2019 QCCQ 7944, 2019 QCCQ 7944
Opinion
Dault c. 3544052 Canada inc. (Galeries Maniwaki) 2019 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700064-194 DATE : 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND DAULT
Partie demanderesse c. 3544052 CANADA INC., faisant affaire sous le nom Les Galeries Maniwaki
Partie défenderesse -et HUBERT CHALIFOUX
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal a entendu simultanément la preuve dans deux dossiers opposant les mêmes parties
partie défenderesse et
partie défenderesse en garantie, alors que les parties demanderesses étaient soient
partie dans un dossier ou témoin dans l’autre.
En conséquence, la demande de madame Carpentier et de monsieur Dault contre Les Galeries Maniwaki et monsieur Chalifoux ont été entendus ensemble et la preuve de l’un des dossiers et est versée dans l’autre dossier. [ 2 ] Monsieur Dault réclame la somme de 14 500 $ aux Galeries de Maniwaki. [ 3 ] De son côté, les Galeries Maniwaki admettent que le stationnement était glacé et c’est pour cette raison qu’elle a communiqué avec monsieur Hubert Chalifoux pour qu’il vienne étendre du sable, de la petite roche ou de l’abrasif dans le stationnement et sur les trottoirs du centre d’achat.
Les Galeries Maniwaki ont fait une demande d’intervention forcée d’un tiers envers monsieur Hubert Chalifoux pour inexécution de son obligation découlant du contrat d’entretien intervenu entre ces derniers. Les Galeries Maniwaki demandent que monsieur Chalifoux les indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle découlant de la demande de monsieur Dault. [ 4 ] Finalement, monsieur Chalifoux soutient qu’il doit épandre des matériaux seulement à la demande de Galeries Maniwaki et mentionne qu’il vérifie tous les jours ledit stationnement pour déterminer l’entretien nécessaire.
Il affirme avoir épandu des matériaux dans le stationnement et sur les trottoirs la journée de la chute. QUESTION EN LITIGE
[ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Dault a démontré, selon la balance des probabilités, que Les Galeries Maniwaki ont commis une faute dans l’entretien du stationnement du centre d’achat, dans cette éventualité, le Tribunal devra déterminer le montant du préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 6 ] Également, le Tribunal devra déterminer si monsieur Chalifoux a été négligent dans la réalisation de son contrat d’entretien qui justifierait la demande en garantie des Galeries Maniwaki.
CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] Le 14 mars 2018, monsieur Dault chute dans le stationnement des Galeries Maniwaki vers 8h30 en se rendant au restaurant. Il souligne qu’il tient sa conjointe par le bras et cette dernière chute et entraîne son conjoint dans sa chute. Dans cette chute, il se blesse une côte et il est étouffé. Il affirme que le stationnement est très très glissant et qu’on n’y trouvait aucun abrasif. Il doit être transporté en ambulance à l’hôpital et l’une des ambulancières chute également en débarquant de l’ambulance. Monsieur Dault souligne qu’il a une grosse douleur et de la difficulté à respirer.
Suite à son hospitalisation, il essaie d’embarquer dans le camion d’un ami pour aller faire des emplettes, mais il est dans l’incapacité de le faire et comme sa douleur s’intensifie, il est hospitalisé à nouveau et il est gardé en observation pour une période de 24 heures. [ 8 ] Monsieur Dault spécifie que le médecin lui prescrit un médicament à base de morphine, mais il est incapable de le prendre vu son intolérance, il décide de prendre des Tylenol fortes. Il est dans l’obligation de coucher dans une chaise inclinable et ce pendant une période d’environ 2 mois. Il est âgé de 72 ans lors de cette chute.
Auparavant, monsieur Dault marchait régulièrement des distances d’environ 5 kilomètres, ce qu’il ne réussit plus à faire depuis sa chute. Durant cette période, il est incapable de sortir de son domicile et ne peut participer à ses activités de chasse et pêche, incluant pêche sur la glace, depuis cette chute. Il mentionne qu’il n’a pas fait faire de rapport médical, afin d’établir une incapacité partielle permanente. [ 9 ] Madame Beaulieu confirme le témoignage de son conjoint. Elle confirme que c’est elle qui glisse initialement et qui entraîne son conjoint dans sa chute.
Heureusement cette dernière n’est pas blessée. Elle mentionne qu’elle est bien chaussée à ce moment-là. Elle porte les mêmes bottes qu’elle exhibe au Tribunal, qui démontrent de bons sillons et même un système de crampons qui peut être actionné sur demande. Toutefois, elle ne peut se rappeler si les crampons sont en position cette journée-là. Également, elle affirme qu’environ 14 personnes chutent dans le stationnement durant cette journée. [ 10 ] La même journée, madame Carpentier se rend à la Caisse populaire Desjardins, un peu plus tard, que monsieur Dault, qui est située aux Galeries de Maniwaki.
En se déplaçant entre son véhicule et la Caisse, madame Carpentier a chuté sur son côté droit, car le stationnement est glissant. Elle soutient qu’il n’y avait pas de sable ou de petites roches ni d’abrasif dans ledit stationnement. [ 11 ] Deux autres témoins confirment la chute de madame Beaulieu-Dault et de monsieur Dault pour cette journée-là.
Également, ces derniers confirment que le stationnement est très glissant à ce moment-là et n’ont pas vu de petites roches, de sable ou d’abrasif bien que le stationnement est très glissant. [ 12 ] En défense, monsieur Smith, administrateur général des Galeries de Maniwaki, affirme qu’en arrivant au travail, vers 6h30, il constate que le stationnement est glissant. Il communique directement avec monsieur Chalifoux avec qui Les Galeries Maniwaki ont un contrat de déneigement.
Il souligne qu’il est prévu aux paragraphes 1.9 et 1.10 de ce contrat : 1.9 À la demande du propriétaire, l’entrepreneur devra épandre du fondant et de l’abrasif sur les aires de stationnement, les allées, les chaussées, les trottoirs et les entrées du centre commercial ou toute autre portion desdites surfaces indiquées par le propriétaire.
Il est convenu que l’entrepreneur fournira au seul frais de l’entrepreneur le sable, le sel, le calcium et à la demande du propriétaire toute autre matière similaire nécessaire à l’exécution des susdits travaux. 1.10 L’entrepreneur s’engage à épandre du fondant et de l’abrasif de manière manuelle aux entrées du Centre afin de rendre l’accès sécuritaire en tout temps. [ 13 ] Également, vers 8h00, lorsque son adjointe arrive au travail, il lui demande de communiquer à nouveau avec monsieur Chalifoux, afin qu’il s’assure d’épandre l’abrasif dans le stationnement. [ 14 ] Monsieur Chalifoux, qui est chargé d’exécuter le contrat de service de déneigement, affirme qu’il est camionneur, chauffeur de taxi et déneigeur.
Il admet que le 14 mars 2018, il reçoit un appel de monsieur Smith pour épandre de l’abrasif dans le stationnement des Galeries de Maniwaki. Aussi, il affirme que vers 8h00 il épand de la petite pierre sur le trottoir et du sable dans le stationnement. Il soutient que c’est lui-même qui conduisait l’épandeuse cette journée-là. Toutefois, il admet qu’il ne débarque pas de l’épandeuse pour s’assurer qu’il y ait suffisamment de matériaux d’épandus dans le stationnement et pour s’assurer qu’il n’est pas glissant.
ANALYSE Fardeau de preuve et droit [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités [1] . [ 16 ] Concernant la relation entre madame Carpentier et les Galeries Maniwaki, l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipule que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite suivants les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et que si elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause à autrui et est tenue de le réparer. Cette personne doit se comporter comme une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Aussi, l’
article 1465 du C.c.Q. prévoit que le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome
de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 17 ] Concernant la relation entre les Galeries Maniwaki et monsieur Chalifoux, l’
article 1458 C.c.Q. stipule que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés et lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. Jurisprudence et doctrine [ 18 ] La jurisprudence est nombreuse en matière de chutes provoquées par nos conditions hivernales. Dans l’arrêt Picard c. Cité de Québec [2] Le juge Taschereau mentionne : La demanderesse a le fardeau de la preuve et doit établir la faute de l’intimé. Il précise qu’il n’existe pas de présomption à l’égard de la Cité.
Il rappelle que la Ville n’est pas l’assureur des piétons qui circulent sur le trottoir. Le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis. Il est nécessaire d’établir la faute de la Cité. Il faut qu’il soit démontrer, par la balance des probabilités, qu’il y a eu négligence de la part de la Cité ou des employés et que c’est de cette négligence que le dommage a résulté.
Ce que l’on exige des municipalités ce n’est pas un standard de perfection. [ 19 ] Dans la décision Racicot c. 150175 Canada Inc. [3] la juge Trahan précise : [45] Que la doctrine et la jurisprudence ont souvent affirmées que le propriétaire d’un immeuble tel le stationnement d’un centre d’achat, est comme une municipalité, n’est pas l’assureur des piétons et on ne peut leur demander de maintenir, dans un pays comme le nôtre, particulièrement en hiver, un standard de perfection. Ce propriétaire n’a pas l’obligation de résultat, mais il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons.
Les conditions dangereuses des lieux doivent conduire à la faute du propriétaire. La demanderesse doit établir que le propriétaire n’a pas été diligent dans l’entretien des lieux et qu’il existe un lien entre la faute et le dommage. [ 20 ] Dans une autre décision, le client fait une chute dans un centre commercial et se fracture une jambe. Le juge Michelon Bergeron c. Les Immeubles Delrano Inc. [4] précise : En définitive et pour résumer, le Tribunal est d’opinion que la responsabilité de la défenderesse, bien que de la même nature que celle d’une corporation municipale, est encore plus grande.
On doit exiger encore plus parce qu’il est plus facile de contrôler l’état d’un terrain d’un stationnement, avec la facilité que l’on a aujourd’hui de prévoir le changement de température, que ce ne l’ais pour une corporation municipale. [ 21 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Castle c. 4258649 Canada Inc. [5] rappelle qu’il n’existe pas de renversement de fardeau de preuve ni de présomption découlant de la présence de la glace sur un terrain de stationnement. Aussi, elle ajoute qu’il est établi que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d’une faute commise par lui ou ses préposés.
Il appartient au demandeur de faire la preuve du lien de causalité entre la faute et l’accident dont il est victime. Cette preuve n’est pas facile à faire dans le contexte comme celui de l’hiver québécois. Faute [ 22 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que le directeur des Galeries de Maniwaki a constaté dès 6h30 que le stationnement était glissant. Il a immédiatement communiqué avec l’entrepreneur Chalifoux qui est chargé du déneigement et d’épandre des matériaux dans le stationnement.
Également, le directeur a demandé à son adjointe, lorsqu’elle est arrivée au travail vers 8h00, de rappeler monsieur Chalifoux, afin de s’assurer qu’il épande des matériaux dans le stationnement. La preuve démontre que monsieur Dault a été entraîné dans la chute de sa conjointe, madame Beaulieu-Dault vers 8h30 dans ledit stationnement et que l’ambulancière qui est venue chercher monsieur Dault a également glissée dans le stationnement. Subséquemment, madame Carpentier a également glissé dans le stationnement vers 10h30.
De plus, la preuve démontre qu’environ 14 personnes sont tombées dans le stationnement cette journée-là.
Bien que monsieur Chalifoux affirme qu’il a épandu des matériaux dans le stationnement, tous les témoins affirment qu’ils n’ont vu aucune petite pierre, ni sable, ni abrasif. [ 23 ] Le Tribunal note que monsieur Chalifoux n’a pas débarqué de son épandeuse pour s’assurer qu’il y avait suffisamment épandu de matériaux pour que les piétons ne glissent pas dans le stationnement. [ 24 ] Le Tribunal conclut que Les Galeries Maniwaki ont été négligentes dans l’entretien du terrain de stationnement qui était très glissant de l’aveu même du directeur du centre commercial et du témoignage non contredit des parties et de plusieurs témoins.
C’est à lui que revient l’obligation d’assurer la sécurité des clients qui fréquentent le centre commercial. À
titre de propriétaire du centre commercial, il devait s’assurer que les nombreux clients, qui accèdent à ce centre journalièrement, puissent le faire en toute sécurité. Le Tribunal conclut qu’elle ne s’est pas comportée comme une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 25 ] Par contre, sa demande d’intervention forcée d’un tiers ou appel en garantie à l’égard de monsieur Chalifoux est bien fondée.
En effet, elle a démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Chalifoux a mal exécuté ses obligations d’entretien du stationnement en ne s’assurant pas qu’il avait épandu suffisamment de matériaux et voir que le stationnement et le trottoir n’étaient pas glissants, afin que les clients du centre commercial puissent circuler en sécurité. Il n’a pas agi selon les règles de l’art. En conséquence, il n’a pas honoré ses engagements contenus au contrat de service et il est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé aux Galeries Maniwaki. Préjudice [ 26 ] L’
article 1607 du C.c.Q. prévoit que le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel,
moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 27 ] L’
article 1611 du C.c.Q. traite du préjudice et mentionne que les dommages et intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il a été privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 28 ] Le préjudice se divise en deux grandes catégories : les pertes pécuniaires et les pertes non pécuniaires. Pertes pécuniaires [ 29 ] Monsieur Dault est âgé de 72 ans. Il est retraité. Il n’a pas subi de perte de revenu.
Monsieur Dault réclame la somme de 25,34 $ pour la médication que le médecin lui a prescrit dont il a dû interrompre le traitement pour cause d’intolérance. Pertes non pécuniaires [ 30 ] Les pertes non pécuniaires se composent de douleurs, souffrances, pertes de jouissance de la vie et troubles et inconvénients. [ 31 ] Suite à sa chute, il souligne qu’il a étouffé. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital et on lui a diagnostiqué que la 7 ième côte était brisée. Il avait de la difficulté à respirer et à bouger.
On lui a donné son congé et par la suite, en tentant d’embarquer dans le véhicule d’un ami, il a été dans l’obligation d’être hospitalisé une deuxième fois. Il a été hospitalisé pendant près de 24 heures. [ 32 ] La guérison de cette côte a duré deux mois.
Il a été dans l’obligation de dormir dans une chaise inclinable pendant cette période. [ 33 ] Il réclame également la somme de 14 474,66 $ pour dommages corporels et moraux (privation des activités habituelles et sportives, déplacements chez le médecin), douleurs, souffrance, perte de jouissance de la vie et troubles et inconvénients. [ 34 ] Le Tribunal a relevé une jurisprudence récente, Macoux c. Ville de Rouyn-Noranda [6] où la demanderesse s’est vue octroyer la somme de 5 000 $ pour douleurs, souffrance et troubles et inconvénients.
La dame était âgée de 59 ans, était massothérapeute et a été dans l’incapacité de vaquer à ses occupations pendant plusieurs semaines. Elle a subi une fracture de l’avant-bras gauche et une fracture de la 7 ième côte avec plusieurs contusions. Sa situation n’est plus la même depuis son accident, elle est dans l’obligation de suivre des traitements de physiothérapie. [ 35 ] Monsieur Dault a étouffé à cause de la douleur intense au début et par la suite il beaucoup souffert de la fracture de sa côte à chaque respiration pendant une bonne période de temps.
Il a été incapable de prendre le médicament prescrit qui aurait pu le soulager davantage. Il a été hospitalisé deux fois. Il été privé de faire sa marche journalière, qui n’a pas reprise depuis cette chute. Également, il a été privé de compléter sa saison de pêche sur la glace. Aussi, il n’a pas pu aller à la pêche printanière ni à la chasse. [ 36 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit de préjudices découlant directement de la chute. [ 37 ] L’auteur Garner souligne de la difficulté de déterminer le montant des pertes pécuniaires : 380 - Mission impossible.
L’évaluation des pertes non pécuniaires en général pose des problèmes insolubles aux juristes, qui sont aggravés en cas de préjudice corporel en raison de la variété des pertes en question : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, perte de jouissance de la vie. Le juge Dickson a bien dit que l’« évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu’un exercice juridique ou logique » 217 .
Vingt ans plus tard, le juge Rochon ajoutait ceci : « Si [l]es principes peuvent être clairement énoncés, leur application, aux fins de chaque espèce, demeure un exercice difficile et comporte chaque fois une part d’arbitraire » 218 . On pourrait multiplier les exemples où le tribunal se demande « [c]ombien peut valoir, en dollars, l’angoisse extrême que constitue la peur de mourir » 219 ou souligne qu’en ce qui concerne les « souffrances et la douleur, non seulement varient-elles selon chaque individu, mais elles résistent à une véritable mesure scientifique » 220 . [ 38 ] Dans l’arrêt Andrews c.
Grand & Toy Alberta Ltd. [7] , la Cour suprême a déterminé un plafond de la somme de 100 000 $ pour l’indemnisation des pertes non pécuniaires. L’auteur Gardner a actualisé cette valeur de 1978 à celle de 2015 à la somme de 360 000 $. [ 39 ] Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital Ferdinand [8] , traite de la méthode d’évaluation de la perte non pécuniaire. Le Tribunal retient que la seule règle en la matière est celle d’indemniser la perte subie par la victime de façon personnalisée, conformément à l’
article 1611 C.c.Q. : Premièrement, la gravité des blessures reste un critère important. À cet égard, le recours aux précédents à
titre de guide, qui constitue une application de l'approche conceptuelle, doit être approuvé, quoique les tribunaux doivent faire preuve d'un certain scepticisme afin de ne pas perpétuer certaines erreurs qui auraient pu être commises dans des décisions antérieures et doivent garder à l'esprit, comme le rappelle la Cour d'appel, qu'une même blessure peut avoir des conséquences différentes dépendamment de la personnalité de la victime.
Deuxièmement, une méthode prisée par plusieurs, la méthode par point, qui consiste à transposer de manière symétrique le taux d'incapacité en pertes non pécuniaires (1 % équivalant à 1 000 dollars en 1978) méconnaît l'approche personnelle adoptée par la Cour suprême. [ 40 ] En conséquence, il y a lieu d’utiliser la méthode conceptuelle, personnelle, fonctionnelle et par per diem pour déterminer l’indemnisation de la perte non pécuniaire. [ 41 ] L’auteur Garner, à partir de son analyse jurisprudentielle, précise qu’une seule indemnité doit être accordée pour l’ensemble des pertes non pécuniaires et les aspects que les tribunaux tiennent comptent pour l’établir : 425 - Conclusion. (…)
À partir de là, autant nous sommes d’avis qu’une seule indemnité doit être accordée pour l’ensemble des pertes non pécuniaires futures (supra, n° 389), autant nous croyons nécessaire que le décideur se penche sur la situation particulière de la victime à travers les aspects suivants : • La gravité des blessures et les souffrances physiques qui en résultent : des blessures douloureuses et une hospitalisation prolongée commandent une indemnité plus élevée que dans les cas où la victime a pu rapidement retourner dans son milieu de vie habituel.
La nécessité de se soumettre à de nouvelles interventions ou de subir des traitements, à l’avenir, doit également être considérée dans le processus non seulement pour les frais qui en résulteront, mais aussi pour les douleurs qu’ils engendreront ; • Les souffrances morales seront sans doute davantage présentes pour la victime d’une agression sexuelle que pour celle qui a été blessée dans un accident nautique.
Le préjudice esthétique doit par ailleurs être considéré sous cette rubrique puisque l’image que la victime se fait d’elle-même, après l’accident, est notamment fonction de sa nouvelle apparence ; • La modification apportée au mode de vie antérieur aura un rôle important à jouer dans l’estimation des pertes. Une victime sédentaire ressentira moins les effets de l’accident que celle qui consacrait ses temps libres à faire de l’activité physique.
La perte de jouissance de la vie peut aussi s’exprimer à travers des gestes tout simples, dorénavant interdits, consistant à prendre ses petits-enfants dans ses bras ou à s’occuper de son potager. Les exagérations souvent constatées dans le libellé des réclamations — par exemple que la victime était un athlète olympique avant son accident — peuvent être contrôlées en évitant que de simples allégations soient considérées comme une preuve prépondérante; • L’âge est souvent mentionné comme un aspect réducteur de l’indemnité pour les retraités par rapport aux plus jeunes.
Pourtant, outre le fait que le régime étatique d’indemnisation le plus généreux ne Retient pas ce critère (supra, n° 403), il faut tenir compte du fait que des fractures multiples, rapidement consolidées pour une victime dans la vingtaine pouvant apprendre à surmonter son handicap, peuvent avoir en fin de compte un effet moins dévastateur qu’une simple fracture de la hanche subie par une personne âgée, dont la guérison partielle mettra fin à la plupart de ses activités sociales.
En tout état de cause, la comparaison avec les indemnités accordées auparavant pour des blessures semblables ne peut être promue au rang de méthode d’évaluation. Enfin, la meilleure visualisation de l’indemnité qui résulte de la méthode appliquée dans l’arrêt Brière ne devrait jamais être perdue de vue: cela permettrait de réaliser, à
titre d’exemple, à quel point « une indemnité de 35 000 $ » n’est sans doute pas « une compensation juste et raisonnable dans les circonstances », lorsque l’on constate que la victime âgée de 16 ans, travailleur manuel sans qualification, a perdu le pouce droit dans un accident survenu lors d’une activité de menuiserie410. Ramené sur une base annuelle, cela représente une faible indemnité (bien inférieure à 1 000 $ par an), d’autant plus faible que le juge regroupe en l’espèce les conséquences pécuniaires et non pécuniaires qui résultent de l’accident.
Cet amalgame entre des pertes de nature différente renvoie habituellement à la catégorie jurisprudentielle que l’on désigne sous le vocable perte d’intégrité physique. Elle retiendra dorénavant notre attention. [ 42 ] Le Tribunal, après avoir consulté la jurisprudence récente pour une blessure similaire et des faits de la présente cause, en soupesant les différentes méthodes d’évaluation, le Tribunal estime que la perte non pécuniaire découlant du préjudice pour douleurs et souffrance, perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients s’établit à la somme de 5 000 $.
Lien de causalité [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par monsieur Dault. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 44 ] ACCEUILLE PARTIELLEMENT la demande. [ 45 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Galeries Maniwaki (3544052 CANADA Inc.), à payer à la
partie demanderesse, monsieur Dault, la somme de 5 025,34 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 202 $. [ 46 ] ACCEUILLE la demande d’intervention forcée d’un tiers de la
partie défenderesse Les Galeries Maniwaki (3544052 CANADA Inc.) contre la
partie défenderesse en garantie, monsieur Chalifoux. [ 47 ] CONDAMNE la
partie défenderesse en garantie, monsieur Chalifoux, à payer à la
partie défenderesse, Les Galeries Maniwaki (3544052 CANADA Inc.) la somme de 5 025,34 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de la demande principale de 202 $ et de la demande d’intervention forcée d’un tiers de 302 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2019
Blessures Préjudice Indemnité Mussel c. Notaris inc. 2016 QCCS 1780 blessures au genou gauche, au bas du dos et à sa tête, luxation de la rotule, entorse lombaire IPP 7% reçu indemnité futur troubles et inconvénients subis, douleurs et souffrances 20 000 $ Marcoux c Meloche, SOQUIJ AZ-50302789 douleur lombo- sacrée L2 à L5, un diagnostic d’entorse lombaire avec spasme, déficit anatomo- physiologique de 2% souffrances, douleurs et inconvénients 4 000 $ Sigouin c. 3737110 Canada inc., 2019 QCCQ 4137 entorse lombaire, bosse » à l’arrière de la tête, mal aux côtes souffrance subie et la perte de la qualité de vie 2 000$
ANNEXE I
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