2011 QCCA 1707, 2011 QCCA 1707
Opinion
Comité exécutif de l'Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy 2011 QCCA 1707 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019619-097 (500-17-043490-088) DATE : Le 20 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC APPELANT – Défendeur et ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC APPELANT – Mis en cause c. CHRISTIAN R.
ROY INTIMÉ – Demandeur et COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - Mis en cause et BARREAU DU QUÉBEC INTERVENANT ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 27 mars 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Christine Laberge), qui accueillait la requête en révision judiciaire de l’intimé; Christian R.
Roy et qui cassait deux décisions du Comité administratif de l’Ordre des ingénieurs du Québec rendues les 4 et 28 avril 2008. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Pelletier et Dalphond : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, à seule fin de substituer au jugement entrepris le jugement qui aurait dû être rendu; [ 4 ] REMPLACE les paragraphes [88] et [89] du dispositif du jugement entrepris par les trois paragraphes suivants : [88] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire du requérant; [89] RENVOIE le dossier au Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec afin qu’il motive sa décision du 4 avril 2008; [90] AVEC DÉPENS. [ 5 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu le résultat mitigé du pourvoi.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Philippe Frère
LAVERY, DE BILLY, s.e.n.c.r.l. Pour les appelants Me Véronique Boisvert MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Pour l’intimé Me Sylvie Champagne Barreau du Québec Pour l’intervenant Date d’audience : Le 23 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui accueillait le 27 mars 2009 la requête en révision judiciaire de l’intimé Christian R. Roy et qui cassait deux décisions du Comité administratif [le Comité] de l’Ordre des ingénieurs du Québec [l’Ordre] rendues les 4 et 28 avril 2008.
L’intervenant fait cause commune avec les appelants sur leur premier moyen (la qualification du pouvoir exercé par le Comité) et soulève un moyen distinct relatif au secret professionnel. Christian R. Roy, intimé dans le dossier no 500-09-019619-097, a formé un appel contre le même jugement dans le dossier connexe no 500-09-019632-090 et il demande sa réformation afin que soit suspendue indéfiniment la procédure instituée devant le Comité.
Dans les lignes qui suivent, et où sont exposés les motifs pour trancher les deux pourvois, j’identifierai les parties telles qu’elles apparaissent dans le dossier no 500-09-019619-097. [ 7 ] Dans son essence, l’affaire porte sur les conditions auxquelles l’organe compétent d’un ordre professionnel, à la suite d’une inspection professionnelle, peut exiger de l’un de ses membres qu’il se conforme à un programme de mise à niveau de sa compétence.
Elle nous amène donc à statuer sur une question de portée générale en droit professionnel, ce qui explique que la permission d’appeler a été accordée de part et d’autre par une juge de la Cour [2] . [ 8 ] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a lieu d’accueillir l’appel, mais à seule fin de modifier le dispositif du jugement entrepris. I. Chronologie du dossier [ 9 ] Un rappel chronologique
sommaire des principales étapes du dossier paraît opportun. Plus loin dans ces motifs, je traiterai de certaines circonstances de l’affaire là où des détails additionnels sont pertinents pour la solution du pourvoi. [ 10 ] Membre de l’Ordre depuis 1977, l’intimé exerce principalement dans le domaine de la mécanique et de l’électricité du bâtiment. [ 11 ] En novembre 2003, le Comité d’inspection professionnelle [le CIP] de l’Ordre amorçait une enquête sur la compétence professionnelle de l’intimé. Au cours de ce processus, qui devait durer plus de deux ans, plusieurs ingénieurs intervinrent à
titre d’inspecteurs ou d’experts pour évaluer le travail de l’intimé. [ 12 ] Se fondant sur les renseignements issus de ces démarches, le CIP déposait le 30 août 2006 un rapport dont la conclusion énonce ce qui suit : En résumé, les dossiers techniques, les plans et les devis préparés par l’ingénieur Christian R. Roy comportent des omissions importantes qui, en raison de leur nature et de leur nombre, révèlent que sa compétence est inférieure aux exigences requises pour assurer la protection du public.
Le Comité constate un manque de connaissance et un manquement continu ou répété de la part de l’ingénieur Roy en regard de certains codes et normes associés à la discipline du génie mécanique, de la protection incendie, du génie électrique et du drainage urbain. Après l’analyse du rapport consolidé des enquêteurs […] puis l’analyse des rapports des experts […], le Comité d’inspection professionnelle considère qu’il a des raisons de recommander au Bureau de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’
article 113 du Code des professions . Le CIP convoqua l’intimé à une rencontre (ou, si l’on préfère, à une « audience ») en septembre puis en novembre 2006.
Une première demande de révision judiciaire dans la foulée de ces avis de convocation se solda par un règlement à l’amiable en février 2007. [ 13 ] Conformément au Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec [3] , le CIP, en deux formations distinctes de trois membres [4] , rencontrait l’intimé et son avocate les 8, 13, 14 et 16 mars 2007 et recueillait leurs observations sur les rapports et les expertises au dossier.
La transcription des notes sténographiques de ces rencontres s’étend sur plus de 1 100 pages, ce qui donne une idée de l’ampleur du travail accompli. [ 14 ] Le 15 mai 2007, le CIP formulait ses recommandations au Comité dans un document qui fait état des informations recueillies lors de l’enquête et des audiences. Selon ces recommandations, il y avait lieu de mettre fin à l’enquête dans le domaine de la mécanique du bâtiment, mais d’imposer à l’intimé des cours et des stages de perfectionnement d’une durée totale de 1 000 heures dans trois champs de spécialité distincts.
Le CIF recommandait également une limitation du droit d’exercice de l’intimé dans deux secteurs, jusqu’à ce qu’il ait complété avec succès les cours ou les stages prévus.
[ 15 ] Conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs [5] , le Comité doit donner au membre de l’Ordre l’occasion de se faire entendre avant de lui imposer un stage. C’est ce qu’il fit les 30 novembre et 14 décembre 2007. Dans une correspondance postérieure à cette dernière date, l’avocate de l’intimé transmettait à la conseillère juridique de l’Ordre des commentaires additionnels sur la position de son client. [ 16 ] Le 4 avril suivant, le Comité se prévalait des pouvoirs à lui attribués par les premier et deuxième alinéas de l’
article 55 du Code des professions [6] [le Code ] et il rendait une décision conforme en tous points ou presque aux recommandations antérieures du CIF. C’est cette décision, ainsi qu’une décision ultérieure du 28 avril qui « entérinait » la précédente, que l’intimé a attaquées en Cour supérieure par sa requête en révision judiciaire. II. Cadre légal et réglementaire des décisions du Comité [ 17 ] Les questions soulevées en appel, et qui sont essentiellement des questions de droit, doivent être résolues en tenant compte de plusieurs dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [7] [la CDLP ], du Code et de certains règlements adoptés sous son empire et sous celui de la
Loi sur les ingénieurs [8] . Je me contenterai ici de reproduire les plus pertinentes d’entre elles, telles qu’elles se présentaient au moment où le Comité s’est prononcé sur le cas de l’intimé. Charte des droits et libertés de la personne 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. […] 56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le
chapitre III de la
partie II ainsi que dans la
partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. […] Code des professions 55. Le Bureau d'un ordre peut, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l'article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l'obliger aux deux à la fois.
Le Bureau d'un ordre peut, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l'article 94, limiter ou suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre qu'il oblige à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou qu'il oblige aux deux à la fois, jusqu'à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d'échecs répétés d'un stage ou cours de perfectionnement assorti d'une limitation ou d'une suspension, le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier ou limiter définitivement son droit d'exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Bureau lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. […] 90. Le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de l'ordre. Il peut, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Bureau d'une personne responsable de l'inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu'exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55 , 112 et 113 et déléguer alors
au comité d'inspection professionnelle les pouvoirs exercés par le Bureau en vertu de ces articles. […] 96. Dans les cas où un Bureau compte seize membres ou plus, un comité administratif de cinq membres s'occupe de l'administration courante des affaires de l'ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Bureau lui délègue; toutefois, le Bureau ne peut lui déléguer le pouvoir d'adopter un règlement. Dans les autres cas, un tel comité peut être formé aux mêmes fins. […] 109. Un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau, qui désigne un président parmi eux. Le quorum du comité est de trois membres, ou d'un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division. […] 112.
Le comité surveille l'exercice de la profession par les membres de l'ordre et il procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu'à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients. À cette fin, le Bureau peut nommer des inspecteurs pour assister le comité; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les inspecteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau.
À la demande du Bureau, le comité ou un de ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre indiqué par le Bureau; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut, avec l'autorisation du Bureau, s'adjoindre des experts aux fins d'une telle enquête.
Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité ou l'un de ses membres dans l'exercice de ses fonctions; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les enquêteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau. Les inspecteurs et les enquêteurs doivent être membres de l'ordre. Le comité fait rapport au Bureau sur ses activités avec les recommandations qu'il juge appropriées. […] 113.
Le comité d'inspection professionnelle peut, pour un motif qu'il indique, recommander au Bureau de l'ordre d'obliger un membre de l'ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d'exercer ses activités professionnelles jusqu'à ce que ce membre ait rencontré cette obligation. Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec [9] 26.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'
article 113 du Code , il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et l'ingénieur visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
27. Pour l'application de l'article 26, le comité convoque l'ingénieur visé et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audience, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet. 28. L'ingénieur ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat. 29.
Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle de l'ingénieur ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation. 30. L'audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l'ingénieur, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas. […] 32. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l'ingénieur ou du comité. Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs [10] 4.01. Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un ingénieur, le Bureau doit donner à cet ingénieur l'occasion de se faire entendre.
À cette fin, le Bureau doit lui donner un avis écrit d'au moins 10 jours de la date de l'audition. 4.02. Une décision imposant un stage limitant le droit d'exercice d'un ingénieur ou statuant sur la validité d'un stage complété doit être motivée par écrit et transmise dans les 10 jours à l'ingénieur visé, par signification conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ) ou sous pli recommandé ou certifié.
Depuis l’entrée en vigueur le 15 octobre 2008 d’une loi modifiant le Code , le Conseil d’administration d’un ordre remplace son Bureau et le Comité exécutif remplace son Comité administratif; ces appellations nouvelles paraissent d’ailleurs mieux traduire une réalité déjà en existence. III. Jugement entrepris et aperçu des prétentions des parties [ 18 ] Il est un point précis sur lequel la juge de première instance semble bien s’être méprise.
Au paragraphe [25] de ses motifs, elle mentionne qu’ « [i]l n’est pas contesté que dans le cadre des pouvoirs qu’il exerce en vertu de l’ art. 55 du Code des professions et du règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs, le [Comité] siégeant en matière de compétence professionnelle constitue un tribunal quasi judiciaire. » [ 19 ] À tout le moins sur le plan des faits, cette affirmation est inexacte, car les appelants n’ont jamais concédé que le pouvoir ou la fonction exercé par le Comité sous l’empire du premier et du deuxième alinéa de l’
article 55 du Code était de nature quasi judiciaire. Bien au contraire, ils ont soutenu en Cour supérieure et soutiennent de nouveau en appel qu’une qualification juridiquement correcte démontre que l’on est ici en présence d’une fonction ou d’un pouvoir administratif. Les appelants admettent que, conformément au droit commun, l’exercice de cette fonction est assujetti à un devoir d’agir équitablement envers le membre visé.
Selon eux, cependant, les contraintes qui découlent de cette exigence diffèrent de celles que la juge de première instance a cru devoir imposer au Comité. [ 20 ] Ayant qualifié le Comité de « tribunal quasi judiciaire », la juge de première instance devait nécessairement en venir à la conclusion qu’il constituait un « tribunal » au sens de l’
article 56 de la Charte des droits et libertés de la personne [11] [la CDLP ] et que, par voie de conséquence, il devait dans l’exercice de ses fonctions se conformer à l’
article 23 de la CDLP . Cette conclusion découlait logiquement de ce qui lui servait de prémisse, c’est-à-dire la qualification de la fonction exercée par le Comité. [ 21 ] En première instance, l’intimé a fait valoir deux principaux arguments au soutien de sa demande de révision judiciaire : (
i) une apparence de partialité de la part du Comité et (ii) l’absence de motifs sur ce dernier point dans la décision du Comité, en dépit du fait que la question avait été soulevée et débattue devant lui. Il s’agit de griefs relatifs à la façon de procéder du Comité : ils concernent donc les exigences de la justice naturelle, dès lors que l’on qualifie le Comité de tribunal au sens de la CDLP . C’est dans cette optique que la
juge a conclu que la norme d’intervention en révision judiciaire sur ces questions était celle de la décision correcte. [ 22 ] La juge considère ensuite le déroulement de la procédure entre la première audition devant le Comité et le dépôt de la décision en avril 2008. Aux paragraphes 56 à 81 de ses motifs, elle analyse le rôle pris par quatre personnes : Me Bastien, conseillère juridique à l’emploi de l’Ordre, Me Simard, avocat exerçant en cabinet privé mais mandaté par l’Ordre pour conseiller le Comité, M. Ménard, ingénieur et secrétaire du CIP et M. Ghavittian, ingénieur et président du Comité.
La juge en tire la conclusion au paragraphe 82 du jugement entrepris que l’argument de l’intimé fondé sur l’apparence de partialité fournit une assise suffisante à sa requête en révision judiciaire.
Elle annule donc les décisions du Comité, après avoir précisé que celui-ci, composé de membres différents, devra de nouveau se pencher sur le cas de l’intimé. [ 23 ] Les appelants attaquent d’abord la conclusion selon laquelle la crainte raisonnable de partialité avait ici un fondement; ce faisant, ils s’en prennent particulièrement à la qualification de la fonction exercée par le Comité, argument que développe à son tour l’intervenant.
Les appelants abordent ensuite pour les contester les autres motifs de révision judiciaire plaidés par l’intimé en première instance mais sur lesquels la juge n’a pas eu à statuer : le manquement au droit d’être entendu, l’absence de motivation de la décision et le caractère déraisonnable de celle-ci. L’intimé, dans son mémoire, se porte évidemment à la défense du jugement qui lui a donné raison, mais il invoque de nouveau à
titre subsidiaire ses autres moyens, sur lesquels la juge ne s’est pas prononcée. Comme on le verra plus loin, les moyens en question demeurent liés plus ou moins directement à la question centrale du pourvoi, celle de savoir si l’exercice par le Comité du pouvoir conféré par l’
article 55 du Code engendrait ici une crainte raisonnable de partialité. Par son appel formé dans le dossier no. 500-09-019619-097, l’intimé revient sur sa prétention de partialité institutionnelle de la part du Comité et il soutient que la juge de première instance a erré en rejetant
sommairement sa demande de « suspension complète des procédures instituées contre lui devant le [Comité] ». IV. Fond du pourvoi [ 24 ] Il convient de s’arrêter en premier lieu sur la qualification du pouvoir exercé par le Comité et circonscrit par les deux premiers alinéas de l’
article 55 du Code . De cette qualification suivront les exigences, procédurales ou autres, auxquelles doit se conformer l’organisme détenteur de ce pouvoir. A. Qualification du pouvoir exercé [ 25 ] Pour conclure comme elle l’a fait, la juge de première instance s’est appuyée principalement sur l’arrêt 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool) [12] , dont elle a extrait quatre propositions énoncées au paragraphe 40 de ses motifs. Cette formulation provient en réalité de l’arrêt Ministre du Revenu national c.
Coopers & Lybrand [13] , que le juge Gonthier citait dans l’arrêt Régie des permis d’alcool [14] . Elle est de la plume du juge Dickson et s’énonce comme suit : J'estime qu'il est possible de formuler plusieurs critères pour déterminer si une décision ou ordonnance est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.
(1) Les termes utilisés pour conférer la fonction ou le contexte général dans lequel cette fonction est exercée donnent-ils à entendre que l'on envisage la tenue d'une audience avant qu'une décision soit prise?
(2) La décision ou l'ordonnance porte-t-elle directement ou indirectement atteinte aux droits et obligations de quelqu'un?
(3) S'agit-il d'une procédure contradictoire?
(4) S'agit-il d'une obligation d'appliquer les règles de fond à plusieurs cas individuels plutôt que, par exemple, de l'obligation d'appliquer une politique sociale et économique au sens large? Tous ces facteurs doivent être soupesés et évalués et aucun d'entre eux n'est nécessairement déterminant. La question centrale dans l’arrêt Coopers & Lybrand consistait à qualifier au regard de l’
article 28 de la
Loi sur la Cour fédérale [15] de l’époque un pouvoir exercé par le Directeur général de la Division des enquêtes spéciales du ministère du Revenu national. Les paragraphes 231(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu [16] conféraient à ce dernier le pouvoir d’autoriser, « avec l’agrément d’un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté », une perquisition et une saisie par un fonctionnaire ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada. Demandée en vertu de l’article 28 de la
Loi sur la Cour fédérale , comme l’avait fait l’intimée Coopers & Lybrand, la révision judiciaire d’une décision rendue par le Directeur général présupposait que le pouvoir par lui exercé soit d’abord qualifié de judiciaire ou quasi judiciaire.
La Cour suprême conclut à l’unanimité que, pour ce qui concerne spécifiquement la décision du Directeur général – par opposition à l’agrément donné par un juge d’une cour supérieure ou de comté – ce pouvoir était de nature administrative plutôt que judiciaire ou quasi judiciaire. [ 26 ] Ces questions de qualification ont déjà revêtu une importance cruciale dans le contentieux administratif, à l’époque où il existait en droit positif une différence très marquée, presque de l’ordre du tout et du rien, entre les conditions d’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire d’une part, et les conditions d’exercice d’un pouvoir administratif d’autre part.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’arrêt Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police [17] , rendu possible par la réforme ontarienne des voies de recours traditionnelles dans le contentieux administratif [18] , a consacré en droit public canadien le devoir d’agir équitablement. L’avènement de ce principe a beaucoup atténué l’importance de la distinction entre ce qui est judiciaire ou quasi judiciaire, et ce qui ne l’est pas. Néanmoins, longtemps avant l’arrêt Nicholson , la même distinction était apparue dans des textes de loi dont certains, importants, demeurent en vigueur.
Ainsi intégrée dans des dispositions législatives, la distinction devenait un critère d’application de certaines règles de fond. C’est ce que fait l’
article 56 , paragr. 1, de la CDLP , lorsqu’il emploie le mot « tribunal ». Et c’est à cela que faisait allusion le juge Gonthier dans l’arrêt Régie des permis d’alcool , lorsqu’il observait [19] : La distinction, qui fut souvent source de confusion, revêt donc maintenant une pertinence moindre. Elle ne trouve plus application que lorsque la loi l'impose. C'est ce que fit longtemps la
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 , et c'est ce que requiert encore aujourd'hui l' art. 56 de la Charte [des droits et libertés de la personne ]. La jurisprudence de notre Cour découlant de la
Loi sur la Cour
fédérale conserve ainsi son importance, tout comme les considérations plus générales relatives au processus quasi judiciaire avancées en d'autres contextes. Il doit être tenu compte de ce contexte lorsque l’on s’interroge sur le sens des directives que la juge de première instance tire de l’arrêt Coopers & Lybrand . [ 27 ] Sur le plan du fond, le devoir d’agir équitablement implique désormais qu’il n’est plus nécessaire de qualifier de judiciaire ou de quasi judiciaire un pouvoir conféré par la loi pour en assortir l’exercice des garanties procédurales appropriées.
L’arrêt Nicholson aura ainsi permis de remédier à l’absence pour ainsi dire complète de garanties procédurales qui caractérisait jusque-là l’exercice d’une fonction administrative. Il faut se souvenir, en effet, de la portée limitée du pouvoir de surveillance des tribunaux avant l’arrêt Nicholson . Décrivant l’état du droit antérieur à cet arrêt de principe, la professeure Geneviève Cartier notait ce qui suit dans un
article paru il y a une dizaine d’années [20] : Courts considered illegitimate any interference with non-judicial functions, viewing them as part of a space devoid of legal principles, which was consequently not part of the courts' domain of intervention. This approach, therefore, led to the 'classification requirement' that in each case it be determined whether a function was judicial or quasi-judicial, and therefore in the legitimate domain of procedural review, or administrative, and therefore excluded from this sphere.
With time, however, this distinction proved extremely difficult to handle and was sometimes viewed as creating injustices, as decisions with similar, important effects on individuals were treated differently in regard to the procedure that was to be implied. The decision of the Supreme Court of Canada in Nicholson is a reaction against the inactive, formalistic approach to judicial review theretofore endorsed by the Canadian judiciary.
Mais par corollaire, le même arrêt tempère la propension d’un requérant à judiciariser, c’est-à-dire assujettir à toutes les formes et les rigueurs d’une procédure judiciaire ou quasi judiciaire, l’exercice de fonctions administratives susceptibles d’affecter ses intérêts ou de porter atteinte à ce qu’il considère être ses droits. En somme, le devoir d’agir équitablement sert à combler un vide.
Il n’a pas pour but de généraliser dans un contexte de décision administrative l’ensemble des contraintes procédurales applicables aux processus de décisions judiciaires ou quasi judiciaires. [ 28 ] À mon sens, et pour les raisons qui suivent, le pouvoir que confèrent les deux premiers alinéas de l’
article 55 du Code est de nature administrative; son exercice est cependant soumis à un devoir d’équité procédurale, devoir qui comporte les exigences énumérées plus loin. [ 29 ] En premier lieu, je note que le Code lui-même est fort avare de détails sur la procédure menant à la décision d’un ordre « [d’]obliger tout membre… à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ». Il n’y a évidemment peu de points de ressemblance entre ce processus et la procédure, clairement quasi judiciaire, qu’établissent les articles 116 et suivants en matière de discipline professionnelle.
Des dispositions comme les articles 118 , 118.1 , 121 , 140 , 141 , 142 , 143 , 143.2 , 144 , 146 , 147 , 148 , 149 , 153 , 154 et 154.1 du Code ne laissent en effet aucun doute quant à la nature de la procédure alors applicable. Ce n’est pas le cas de l’
article 55 . [ 30 ] Certes, en plusieurs endroits maintenant, le Code prévoit qu’avant de rendre une décision susceptible de porter préjudice à une personne ou à un membre, l’organe compétent doit lui donner « l’occasion de présenter ses observations ».
Il en est ainsi lorsque, pour des motifs divers mais toujours distincts d’un premier constat d’insuffisances dans la compétence de l’intéressé, un ordre envisage de lui refuser la délivrance d’un permis d’exercice ou l’inscription au tableau de l’ordre, de rejeter une demande relative à sa candidature, ou encore de le radier, de le suspendre ou de limiter son droit d’exercice. C’est le cas depuis le 15 octobre 2008 [21] des articles 45, 45.1, 45.3, 51, 52.1 et 55.2, dispositions qui avant cette date ne prévoyaient rien de tel ou qui n’existaient pas.
Mais c’est aussi le cas de l’article 55.1 qui, à compter du 12 juillet 2000, exigeait qu’il soit « donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites »; le 15 octobre 2008, l’expression « observations » fut substituée à l’expression « représentations écrites », peut-être parce que celle-ci, selon l’Office québécois de la langue française, serait un anglicisme [22] .
Quant à l’article 52.1, il prévoit depuis le 17 juin 2004 que le professionnel doit avoir eu « l’occasion de présenter ses observations de la manière et dans le délai » indiqués par le Bureau, puis, à compter du 15 octobre 2008, par le Conseil d’administration de l’ordre. [ 31 ] Or, cette même condition est ostensiblement absente des deux premiers alinéas de l’
article 55 ; elle l’était avant avril 2008 et elle le demeure aujourd’hui. [ 32 ] En outre, plusieurs des décisions visées par la
Section IV du
Chapitre IV du Code , y compris certaines de celles que j’ai mentionnées au paragraphe [30], peuvent être portées en appel au Tribunal des professions. C’est ce que prévoyaient bien avant avril 2008 les articles 45, 45.1 et 55.1; il en allait de même, en raison de l’article 53, des décisions rendues en vertu des articles 51, 52 et 52.1. Enfin, depuis le 15 octobre 2008, et aux termes de l’article 55.4, les décisions rendues en vertu des articles 55.2 et 55.3 peuvent elles aussi faire l’objet d’un semblable appel. [ 33 ] Mais tel n’est pas le cas d’une décision comme celle qui est en cause ici. Bien que le troisième alinéa de l’
article 55 impose depuis 2000 qu’il soit « donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations », et permet également l’appel au Tribunal des professions, cet alinéa n’a pas d’application à l’étape actuelle du dossier. Il n’intervient qu’à un stade ultérieur, « en cas d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours de perfectionnement ». [ 34 ] Je n’ignore pas, bien entendu, que le silence d’un texte de
loi sur le point qui nous intéresse n’est jamais concluant en soi. Après le passage tiré de l’arrêt Coopers & Lybrand que je citais au paragraphe [25], le juge Dickson enchaînait avec le commentaire suivant : « … l'absence de termes exprès prescrivant la tenue d'une audience n'exclut pas nécessairement l'obligation en common law d'en tenir une. » Le droit commun du Québec va dans le même sens, de sorte que le facteur relevé ici n’est qu’un indice de la solution.
Toutefois, lorsque le législateur a pris soin, comme ici, d’étager et de moduler avec une précision minutieuse les pouvoirs susceptibles d’affecter un professionnel dans l’exercice de sa profession, et que dans un cas précis il ne dit mot de l’obligation d’entendre l’intéressé, ni même de lui permettre de présenter ses observations, ce silence demeure probant.
[ 35 ] En deuxième lieu, il faut se demander si la décision prise dans l’exercice du pouvoir prévu par la loi porte atteinte, directement ou indirectement, aux droits et obligations de l’intimé. [ 36 ] À première vue, la réponse à cette question semble simple. Sans entrer dans toutes les modalités de la décision rendue ici par le Comité, on voit que celui-ci a imposé à l’intimé (
i) un stage de 500 heures en protection incendie, sur une période maximale d’un an, avec limitation de son droit d’exercer dans ce domaine (exception faite cependant des devis de performance) jusqu’à ce que le stage ait été complété avec succès, (ii) un stage de 200 heures en électricité du bâtiment, sur une période maximale d’un an, et (iii) un stage de 300 heures en drainage urbain, sur une période maximale d’un an, avec limitations de son droit d’exercer dans ces domaines jusqu’à ce que le stage ait été complété avec succès.
Bien qu’elles ne soient pas inusitées [23] , de telles conditions paraissent très certainement onéreuses et il est indéniable qu’elles imposent plusieurs obligations à l’intimé. [ 37 ] L’application de ce deuxième critère appelle cependant plusieurs nuances sur la nature du droit ainsi affecté par la décision. [ 38 ] L’époque où l’on parlait de la faculté d’exercer une profession comme d’un « privilège » est peut-être révolue.
Cela dit, l’expression s’entendait dans un sens précis, probablement hérité de la langue anglaise (« A particular advantage, or benefit enjoyed by a person, company or class, beyond the common advantages of other citizens» [24] ), et illustré par une jurisprudence souvent ancienne [25] .
Elle ne signifiait pas que le détenteur de ce « privilège » était sans droit. [ 39 ] Néanmoins, conceptualisée de cette façon, cette notion d’avantage particulier réservé à un groupe de personnes (par exemple, le droit de se dire médecin et d’exercer la médecine) présupposait que celui qui revendique le « privilège » appartient véritablement au groupe ainsi avantagé. Cette idée conserve toute sa pertinence aujourd’hui. [ 40 ] On évoque parfois dans ce contexte le « droit de gagner sa vie ». À mon sens, les deux notions se recoupent mais ne se confondent pas.
A priori , le « droit de gagner sa vie » signifie simplement le droit de tout citoyen de se livrer à une activité économique licite, dans une profession ou autrement, pour en tirer un gain matériel. Le droit d’exercer une profession réglementée comporte comme exigence préalable et additionnelle, en général sinon dans tous les cas, le fait pour l’intéressé de satisfaire à certaines conditions précises d’appartenance à un corps professionnel. Possède le « droit de gagner sa vie » en exerçant telle ou telle profession celui qui remplit ces conditions.
Cela explique qu’on a pu écrire il y a déjà longtemps [26] : … celui qui fait seulement exercer le droit de se livrer à toute activité non défendue n’a pas un droit acquis à la continuation de cette activité. C’est pourquoi, dans toutes les lois où l’on crée de nouvelles professions fermées ou de nouvelles activités assujetties à un permis, il est nécessaire, si l’on veut respecter les droits acquis selon la notion populaire, par opposition à la notion juridique, de conférer le droit acquis par la loi, parce que, autrement, il n’y en a pas.
Cela explique aussi que, plus récemment, les tentatives de subsumer le « droit d’exercer une profession » sous certains droits généraux et constitutionnellement protégés se soient heurtées à la résistance de la jurisprudence. Ainsi, dans l’arrêt Atalla c. Québec (Procureur général) , le juge Nuss écrivait [27] : Contrairement à ce qu’avance l’appelant, la jurisprudence rejette une interprétation de liberté absolue et inconditionnelle à l’exercice d’une profession.
Les droits visés à l’article 7 [de la Charte canadienne des droits et libertés ] ne peuvent s’étendre au droit d’exercer la profession de son choix sans aucune contrainte.
Le même raisonnement vaut pour diverses dispositions [28] de la CDLP et tout indique que cette façon de voir les choses a reçu l’aval de la Cour suprême du Canada [29] . [ 41 ] En principe, une personne qui se conforme à toutes les conditions prévues par la loi – par exemple, celles énoncées par l’article 46 du Code et que la loi fixe pour l’inscription au tableau d’un ordre professionnel – pourra saisir le tribunal pour obtenir la sanction du droit que lui accorde la loi – par exemple, celui d’être inscrit au tableau [30] .
Mais encore faut-il que toutes ces conditions soient remplies [31] et lorsque l’une des conditions en jeu concerne la compétence de l’intéressé, le jugement que porte l’ordre professionnel sur sa conformité initiale ou ultérieure avec cette condition (c’est-à-dire le jugement des pairs de l’intéressé) a nécessairement beaucoup de poids [32] . [ 42 ] Replacé dans cette perspective, le droit que l’intimé peut invoquer ici est d’une portée plus restreinte.
Il ne s’agit pas, en fin de compte, d’un quelconque droit substantiel d’exercer la profession d’ingénieur, mais plutôt d’un « droit à l’application régulière de la loi » (par analogie [33] par exemple à l’affaire Sam Lévy & Associés inc. c. Mayrand [34] ) en tant que membre d’un ordre professionnel. Et une chose est sûre : personne ne peut revendiquer le droit de mal exercer, ou d’exercer de façon incompétente, une activité professionnelle régie par le Code .
La protection du public dont sont garants les ordres professionnels s’y oppose. [ 43 ] Vient en troisième lieu la question de savoir si la procédure suivie par le Comité est contradictoire. [ 44 ] Je rappelle tout d’abord que, dans l’arrêt Régie des permis d’alcool , précité, et auquel la juge de première instance fait de nouveau référence au paragraphe 79 de ses motifs, le cadre d’intervention du tribunal administratif et la procédure suivie par ce dernier présentaient incontestablement les apparences d’un lis inter partes.
Je cite sur ce point quelques extraits du jugement du juge Gonthier [35] : En pratique, des employés de la Régie interviendront à toutes les étapes du processus pouvant mener au retrait d'un permis d'alcool, de l'enquête jusqu'à l'adjudication. […] … la question du rôle des avocats à l'emploi des Services juridiques se trouve au coeur du présent pourvoi. À mon avis, une personne bien renseignée, étudiant la question en profondeur, éprouverait à ce sujet une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas.
[…] La preuve relative au rôle des avocats et à la répartition des tâches entre eux reste lacunaire, mais la possibilité que le juriste ayant plaidé devant les régisseurs conseille par la suite ces derniers quant au même litige choque, et ce d'autant plus que certains régisseurs ne possèdent aucune formation juridique. […] De la même manière, en l'espèce, les avocats de la Régie ne sauraient conseiller les régisseurs et plaider devant eux sans que ne naisse une crainte raisonnable de partialité.
Là n'est pas dire que des juristes à l'emploi d'un tribunal administratif ne peuvent en aucun cas jouer un certain rôle dans la préparation de motifs. L'étude des conséquences d'une telle pratique dépasse cependant le cadre du présent pourvoi, puisqu'il me suffit, pour en disposer, de constater que l'avocat poursuivant ne doit sous aucune condition être en mesure de participer au processus d'adjudication. Les fonctions de poursuivant et de juge ne peuvent cohabiter de la sorte.
Le processus examiné ici par la Cour suprême comportait donc le concours actif d’avocats agissant comme poursuivants dans un litige et qui, en cette qualité, « plaidaient » devant la Régie (elle-même constituée de régisseurs investis des pouvoirs et de l'immunité de commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête [36] ). [ 45 ] En l’occurrence, rien de comparable ne ressort du dossier. Le Comité est constitué de cinq membres, dont quatre sont désignés parmi les personnes appartenant au Bureau de l’Ordre et sont des ingénieurs de profession élus par leurs pairs.
Le directeur général de l’Ordre, un ingénieur, assiste aux rencontres du 30 novembre et du 14 décembre, de même que le secrétaire général de l’Ordre, notaire de profession. La transcription de la rencontre du 30 novembre fait voir que celle-ci procède comme une entrevue dirigée, et même soutenue, entre d’une part, le Comité, et d’autre
part l’intimé assisté de son avocate. Ce dernier, qui prend longuement la parole (alors que l’Ordre ne mandate pas de porte-parole pour s’adresser en son nom au Comité), a l’occasion de fournir d’abondantes explications, documents à l’appui, sur les raisons pour lesquelles il conteste les constats et les recommandations du CIP. Il y a, au fil de la rencontre, des discussions entre les personnes présentes, et par moments l’intimé est interrompu par un membre du Comité qui demande des précisions sur un aspect de son exposé.
Les quelques interventions de Me Simard, présent lors de la rencontre en qualité de conseiller juridique mandaté par l’Ordre, se résument à obtenir des éclaircissements de la part de l’intimé ou de son avocate, ou à fournir quelques renseignements utiles dans la discussion. Il n’y a pas à proprement parler de débat, ni de présentation de preuve de la part de l’Ordre ou du CIP, il n’y a ni interrogatoire ni contre-interrogatoire et il n’est question ni de fardeau de preuve, ni de degré de preuve, ni du reste de recevabilité d’une preuve [37] .
La rencontre du 14 décembre, très largement consacrée à la « plaidoirie » de l’avocate de l’intimé, procède de la même manière, mais c’est surtout l’avocate de l’intimé qui prend la parole; outre les questions d’ingénierie, elle fait d’ailleurs valoir une large gamme de moyens de droit. [ 46 ] Tout désaccord sur le sujet à l’ordre du jour, si tranché soit-il, n’a pas pour effet de transformer ipso facto des entretiens de ce genre en « procédure contradictoire ». À mon avis, on est loin ici du schéma classique du lis inter partes .
Dans l’affaire de la Régie des permis d’alcool , par contraste, la procédure s’était déroulée comme suit [38] : Suite à de nombreuses plaintes et à l'action conjointe de trois corps policiers, le président de la Régie envoie le 1er mai 1992 un avis de convocation à l'intimée. Par ce document qui énonce les divers reproches retenus à l'encontre de l'intimée, la Régie fait état de son intention de tenir une audience avant que ne soit prise une décision quant au retrait ou à la suspension des permis.
Pendant sept jours, le procureur de la Régie et celui de l'intimée présentent donc devant deux régisseurs une preuve, à l'aide de nombreux témoins. Par la suite, le 14 octobre 1992, le président de la Régie, s'appuyant sur des faits nouveaux, envoie à l'intimée un avis de convocation supplémentaire. Sept jours d'audience seront encore nécessaires avant que les régisseurs ne décident, le 17 février 1993, de révoquer les deux permis d'alcool de l'intimée pour cause d'atteinte à la tranquillité publique.
Il est clair que ces processus, au Comité et devant la Régie, ne sont pas du même ordre. [ 47 ] Quatrièmement, et en dernier lieu, sommes-nous en présence ici d'une « obligation d'appliquer les règles de fond à plusieurs cas individuels plutôt que, par exemple, de l'obligation d'appliquer une politique sociale et économique au sens large »? [ 48 ] Nul doute que, lorsque le Comité exerce le pouvoir prévu aux deux premiers alinéas de l’
article 55 du Code , il n’est pas question pour lui d’appliquer une politique sociale et économique au sens large. Mais je considère qu’il ne s’agit pas non plus d’appliquer une ou plusieurs règles de fond à plusieurs cas individuels. Évaluant les recommandations du CIP et décidant d’un programme de formation avec limitations possibles du droit d’exercice, le Comité ne se prononce pas sur des règles applicables à des faits spécifiques (comme le seraient par exemple des règles de déontologie appliquées par un conseil de discipline), mais il se prononce sur la compétence d’un membre.
La compétence n’est pas une « règle ».
C’est un agrégat d’éléments, complexe et savant dans un cas comme celui-ci, comme le démontrent de façon limpide les 186 pages du rapport du CIP daté du 30 août 2006, avec ses nombreuses données techniques souvent incompréhensibles pour quiconque n’a pas la formation requise, et les 44 pages des recommandations du CIP au Comité datées du 15 mai 2007; il se compose de connaissances scientifiques qui doivent évidemment être mises à jour par intermittence, d’aptitudes intellectuelles, d’habiletés concrètes, de normes de comportement professionnel qui évoluent dans le temps et d’un savoir pratique tiré de l’expérience, autant de données qui ressortissent au domaine du fait plutôt que du droit.
Cet ensemble détermine la capacité d’une personne à fournir les prestations professionnelles que la loi réserve aux membres d’un ordre.
Il existe diverses manières d’évaluer la compétence de quelqu’un (l’examen d’accès à une profession en est une, l’inspection in situ par un professionnel d’expérience en est une autre) mais rien ne permet de croire qu’un arbitrage dans un cadre judiciaire ou quasi judiciaire, méthode habituelle de sanction d’une règle lorsqu’il y a litige, s’imposerait comme meilleure façon « d’appliquer la règle de la compétence à un cas individuel » – car, je le répète, il ne s’agit pas ici d’appliquer une règle mais de constater un état de fait.
La méthode suivie par le Comité semble entièrement adéquate, et mieux adaptée qu’une audience de type judiciaire vu le contenu substantiel et éminemment spécialisé des divers rapports versés au dossier de l’intimé par le CIP. [ 49 ] Les parties aux pourvois ont invoqué une abondante jurisprudence dans leur argumentation mais presque toutes les affaires citées se distinguent de diverses façons de l’espèce en cours. Certaines des décisions auxquelles elles ont fait référence datent d’une époque où les lois pertinentes différaient sensiblement des textes actuels.
Par ailleurs, les articles 49 [39] , 55 alinéa troisième [40] ,
55.1 [41] 85 [42] du Code ou 45 [43] de la
Loi sur le Barreau [44] ne sont pas les dispositions précises applicables ici. [ 50 ] En ce qui concerne le jugement prononcé dans l’affaire la plus pertinente [45] , et qui elle porte sur une version antérieure mais voisine de l’
article 55 du Code , il faut se garder de lui faire dire ce qu’il ne dit pas. Le requérant dans ce dossier, un membre du Barreau, s’était vu imposer un certain nombre de mesures de formation, dont l’obligation de suivre et de réussir deux cours dispensés par l’École du Barreau. Ces mesures étaient prises en application de l’article 55 du Code . Insatisfait, Choinière attaquait par requête en évocation la décision du Comité administratif du Barreau, ainsi que les recommandations adressées à ce dernier par le Comité d’inspection profes- sionnelle, et ce, pour plusieurs motifs : manquement au devoir d’impartialité en violation de l’
article 23 de la CDLP , manquement aux règles de justice naturelle et excès de compétence. Il prétendait aussi que certaines dispositions du Règlement sur l’inspection professionnelle alors applicable contrevenaient à la CDLP et à la Charte canadienne des droits et libertés . [ 51 ] Mon collègue le juge Dufresne, alors de la Cour supérieure, concluait dans cette affaire que le Comité d’inspection professionnelle « ne possède pas les caractéristiques d’un organisme quasi-judiciaire » [46] .
En revanche, au sujet du Comité administratif, il écrivait ce qui suit [47] : Au contraire du Comité d’inspection, le Comité administratif possède un pouvoir décisionnel qui lui permet d’imposer des limitations et restrictions au droit de pratique d’un avocat. Ses décisions sont sans appel.
En appliquant le critère des fonctions exercées, le Tribunal est d’avis que le Comité administratif siégeant en matière de compétence s’apparente à un tribunal quasi-judiciaire et ses décisions sont révisables judiciairement. [Je souligne.] Puis, après avoir examiné la légalité de la décision rendue par ce comité, il estima qu’elle était ultra vires sur un point précis : Le Tribunal est d’avis que seule la condition de la réussite des cours de formation permanente imposés à Me Choinière excède les pouvoirs du Comité administratif.
La décision du Comité administratif ne doit être révisée que pour invalider la condition jugée illégale. La décision du Comité administratif est et demeure valide dans tous ses éléments sauf, quant à l’exigence de réussite. Il importe de noter qu’en décembre 1997, date de la décision du Comité administratif, l’
article 55 du Code ne prévoyait pas explicitement, comme le fait aujourd’hui son alinéa premier, la possibilité d’obliger tout membre « à compléter avec succès » un stage ou un cours de perfectionnement. [ 52 ] « S’apparente » à un tribunal quasi judiciaire ne signifie pas la même chose que « constitue » ou « est » un tribunal quasi judiciaire. La nuance a son importance et il y a plus ici qu’une simple question de sémantique. En l’occurrence, la décision annulée le fut uniquement pour cause d’excès de compétence ratione materiae .
La Cour supérieure écartait ainsi tous les arguments relatifs aux règles de justice naturelle, démontrant par là qu’il n’y avait rien à redire ici sur la façon de procéder des deux comités. Et en principe, un argument de nullité fondé sur la notion d’ ultra vires aurait eu le même impact, que le pouvoir exercé soit quasi judiciaire ou administratif. [ 53 ] Par conséquent, je ne crois pas que l’on puisse, en se basant sur cette seule décision, faire l’économie de l’analyse développée plus haut, aux paragraphes [29] à [48].
C’est cette analyse, plutôt que la jurisprudence rendue en marge de l’article 55 et d’autres dispositions du Code , qui permet de qualifier convenablement le pouvoir exercé en vertu des deux premiers alinéas de l’
article 55 . Bien entendu, comme c’est généralement le cas, les éléments à considérer peuvent varier par degrés : une procédure fixée par la loi peut emprunter plus ou moins de caractéristiques à une procédure clairement judiciaire, un intérêt légitime peut fluctuer en intensité, au point de mériter dans certains cas le statut de droit, etc. Ces indications convergent vers la conclusion que le Comité, ici investi d’un pouvoir administratif délégué par la loi, n’était pas un tribunal au sens de l’
article 56 de la CDLP , mais qu’il était néanmoins astreint au devoir d’agir équitablement envers l’intimé. B. Modalités d’exercice de ce pouvoir [ 54 ] J’en viens maintenant au contenu du devoir d’agir équitablement. En droit public québécois, cette question a fait l’objet d’une codification dans la
Loi sur la justice administrative [48] (« la LJA » ). Bien que cette loi ne s’applique ni à l’Ordre ni à ses instances de décision, puisqu’ils ne font pas
partie de l’ « Administration gouvernementale » au sens de la LJA , l’énoncé des principes de fond que contient la LJA fait ressortir en termes concis ce en quoi consiste le devoir d’agir équitablement. Dans son premier passage pertinent, la loi prévoit (art. 2) que « les procédures menant à une décision individuelle à l’égard d’un administré… sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement ». Cela implique que ces procédures sont conduites (art. 4) « suivant des règles simples, souples et sans formalisme […] avec respect, prudence et célérité, […] et selon les exigences de la bonne foi ».
L’article suivant, qui peut viser de nombreuses situations, y compris des situations analogues à celle de l’intimé, dispose ainsi : 5.
L'autorité administrative ne peut prendre […] une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable: 1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. Cette codification est fidèle à la jurisprudence.
Bien entendu, dans le cas de l’intimé, les normes prétoriennes ou jurisprudentielles doivent prévaloir, la LJA étant ici inapplicable, mais ces normes coïncident étroitement avec l’énoncé que contient la LJA . [ 55 ] On aura noté en particulier que l’éventail des règles de conduite habituellement comprises sous la maxime nemo judex in causa sua n’apparaît pas en tant que tel dans ces dispositions de la LJA . Cet aspect des choses se rattache plutôt à l’exigence de bonne foi que prescrit l’article 4, car il est difficilement concevable qu’une décision administrative préjudiciable à l’intéressé et trahissant une
forme de partialité ou d’animosité à son encontre puisse satisfaire à cette exigence. On aura noté également que, malgré le silence de l’
article 55 du Code sur ce point, la procédure que le CIP et le Comité ont suivie ici respectait intégralement les paragraphes 2 ° et 3° de l’
article 55 LJA (je reviendrai sur le paragraphe 1°). En tant que notion fondamentale du droit administratif, le devoir d’agir équitablement vise à isoler les composantes essentielles de la justice naturelle, celles sans lesquelles une décision, même administrative, risque de créer une réelle injustice. [ 56 ] En ce qui concerne plus précisément l’exigence d’impartialité d’un décideur astreint au devoir d’agir équitablement, il faut tenir compte de la malléabilité de la norme jurisprudentielle.
Un ouvrage de doctrine qui fait autorité en droit administratif dresse un tableau synthétique de la jurisprudence en ces termes [49] : La jurisprudence dominante enseigne finalement deux standards, dont l’un est applicable aux fonctions judiciaires et quasi judiciaires, ce qui inclut les organismes d’enquête exerçant vraiment des fonctions quasi judiciaires; l’autre est applicable aux organismes ou agent exerçant des fonctions administratives et comprend la norme de l’esprit ouvert, l’interdiction des préjugés de même que l’interdiction des conflits d’intérêts.
Cela signifie en bref que l’administrateur peut voir sa décision annulée s’il manifeste un esprit complètement fermé, prend une position qui dénote des préjugés ou des stéréotypes, ou se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Quant à l’impartialité structurelle, elle n’est guère applicable à une autorité administrative parce que, selon la jurisprudence, la multifonctionnalité est inhérente à l’exercice de fonctions administratives.
Il revient aux tribunaux de moduler cette exigence en fonction de facteurs très variables [50] : le mode de désignation des décideurs et leurs compétences particulières (ici, des ingénieurs, élus par leurs pairs, et non des juristes), la nature du processus visé (plus ou moins contradictoire au sens de lis inter partes ), la teneur de la décision (plus ou moins juridique, politique au sens de policy , discrétionnaire ou encore extra juridique), ses enjeux concrets (individuels ou collectifs), l’impact de la décision (plus ou moins lourde de conséquences pour les intérêts ou les attentes légitimes de certains, ou au contraire diffuse dans ses effets), ainsi que toute autre considération dont la pertinence peut être démontrée [51] .
En l’espèce, le critère le moins exigeant qu’admet le droit positif, celui de « l’esprit fermé (dont l’absence d’ouverture résulte non pas de la corruption mais d’opinions honnêtes et fermes) [52] », paraît clairement inapplicable : il ne vaut d’habitude que pour des fonctions électives et politiques, donc pour des pouvoirs bien différents de ce qui est en cause dans ce pourvoi. Aussi penchera-t-on vers un critère plus strict.
Une absence de conflit d’intérêts et de préjugés de la part des décideurs, de même qu’une aptitude de leur part à engager loyalement la discussion avec l’intéressé sur le contenu de la décision à rendre, satisfont ici au devoir d’agir équitablement.
Dans ce contexte, le fait que des décideurs puissent avoir ou partager certaines idées déjà acquises, fermes mais rationnelles, sur ce que requiert la compétence professionnelle, ne saurait à lui seul compromettre le caractère équitable de la décision qui sera rendue. [ 57 ] En adoptant le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec [53] et le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs [54] , l’Ordre s’est pourvu d’une procédure qui, à première vue, offre des garanties procédurales plus que suffisantes pour satisfaire au devoir d’agir équitablement.
Ces dispositions, qu’on pourrait qualifier de surérogatoires, n’ont cependant pas pour effet de transformer la nature des pouvoirs exercés par le CIP ou le Comité en vertu des deux premiers alinéas de l’
article 55 du Code ; ces pouvoirs demeurent administratifs par nature et assujettis à des conditions d’exercice moins contraignantes que celles applicables à un pouvoir quasi judiciaire. C. Griefs invoqués contre la décision du Comité [ 58 ] Les appelants, on l’a vu, s’attaquaient en premier lieu à la qualification du pouvoir exercé ici en vertu de l’
article 55 du Code . Sur ce point, que partage l’intervenant, ils ont raison. Ils plaident ensuite l’absence d’un manquement au devoir d’agir équitablement et ils répondent aux autres moyens de l’intimé sur lesquels le jugement entrepris ne se prononce pas. Il paraît donc logique à ce stade de traiter de ces moyens en tenant compte de la position exprimée par les appelants et par l’intimé, sans nécessairement le faire dans cet ordre. [ 59 ] L’intimé fait d’abord valoir que la juge de première instance a conclu avec raison à une apparence de partialité.
Je rappelle les éléments décisifs à l’appui de cette conclusion, exprimés ainsi par la juge : [77] La proximité dans le temps entre la mise en délibéré le 14 décembre 2007 et l’opinion de Me Simard le 14 janvier 2008 , le fait que l’opinion porte sur la dernière question soulevée par le président de l’Ordre immédiatement avant la mise en délibéré et le fait que Me Simard ait été présent aux audiences ne peuvent mener à une autre conclusion. Le CA a demandé, après la mise en délibéré à une partie, celle représentant l’Ordre, de fournir une opinion sur l’une des questions en délibéré sans aviser l’autre
partie de cette demande. Il y a accroc aux règles de l’équité procédurale. Le défaut d’agir équitablement soulève une crainte raisonnable de partialité . [78] S’ajoutent à cela la consultation de M. Ménard, président du CIP, pendant le délibéré et la reconnaissance du président du CA que le CA s’est réuni pendant le déroulement des procédures avec les avocats de l’Ordre à l’exclusion du défendeur et de son avocate. [Je souligne.] Cette question était et demeure la principale question en litige. Mais trois autres griefs s’ajoutent à l’allégation de partialité que la juge considère fondée.
« Étroitement [lié] à la question principale en litige », comme le note l’intimé, se pose un problème de contravention possible à la règle audi alteram partem . Ces prétentions sont relatées en détail, mais d’une manière qui épouse naturellement le seul point de vue de l’intimé, aux paragraphes 49 à 82 de la requête introductive d’instance en révision judiciaire; quarante de ces paragraphes sont reproduits in extenso dans les motifs de la juge de première instance [55] . Vient ensuite la prétention que la décision est nulle pour cause d’absence de motivation.
Enfin, l’intimé estime que la décision est déraisonnable.
Ce sont ces griefs qu’il faut examiner, mais dans un cadre juridique requalifié en appel, puisque ce qui importe désormais, c’est le respect par le Comité du devoir d’agir équitablement. [ 60 ] Il est quelque peu malaisé de vider les deux premiers de ces griefs (soit les allégations d’apparence de partialité et de contravention à la règle audi alteram partem ) car, à la fois dans le jugement entrepris et dans l’argumentation écrite et orale de l’avocate de l’intimé, une certaine confusion règne sur ce qui est précisément reproché au Comité et aux avocats présents lors des rencontres avec l’intimé.
On semble avoir ciblé plusieurs éléments distincts dans le déroulement du processus, mais sans les examiner individuellement, pour en tirer une conclusion globale, qui est celle qu’exprime la juge de première instance au paragraphe [77] de ses motifs. Je tenterai
néanmoins de distinguer chacun de ces éléments dans l’analyse qui suit. 1. L’apparence de partialité relevée par la juge de première instance [ 61 ] Ce reproche vise d’abord le rôle pris par Me Simard dans le processus de décision. Ce dernier, on l’a vu plus haut, est un membre du Barreau exerçant en cabinet privé. Il fut mandaté par l’Ordre pour conseiller le Comité.
Qu’elle soit investie d’une fonction administrative [56] susceptible d’engendrer des conséquences désavantageuses pour un membre d’un ordre, et même d’une fonction quasi judiciaire, une instance de décision peut solliciter l’assistance d’un avocat pour l’éclairer pendant le déroulement du processus en cours ainsi que sur les questions juridiques susceptibles de s’y soulever. A fortiori est-ce le cas lorsque, comme ici, cette instance est composée d’ingénieurs sans compétence professionnelle en droit.
Par mesure de précaution, lorsque se tiennent les rencontres avec le CIP et avec le Comité, l’Ordre reconnaît à l’intimé, sans doute avec raison, la possibilité d’être accompagné d’un avocat. L’intimé a d’ailleurs pleinement tiré parti de cette possibilité. Il est normal qu’en contrepartie le Comité ait recours aux services d’un avocat, afin de bien saisir et d’apprécier à leur juste valeur la portée des observations présentées par l’avocat qui accompagne le membre.
C’était ici les rôles respectifs de Me Boisvert, avocate de l’intimé, et de Me Simard. [ 62 ] À ce sujet, une donnée non négligeable du dossier semble avoir échappé à la juge de première instance : la part prise par Me Simard dans le processus préalable au dépôt de la décision du Comité n’avait rien de comparable à celle qu’auraient pu prendre les avocats de la Régie dans l’affaire 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool) [57] .
Me Simard est rarement intervenu au cours des réunions du 30 novembre et du 14 décembre et il ne s’est jamais campé dans la posture d’un poursuivant, il n’a interrogé ni contre-interrogé personne, il n’a pas « plaidé » devant le Comité et il n’a pas préparé de projet de décision pour ses membres. Certes, en une occasion au cours du débat devant le Comité, Me Simard prend la parole pour tempérer les affirmations, il faut le dire assez hardies, de Me Boisvert sur la question du « droit d’exercer une profession » [58] .
Mais cela n’est en rien assimilable à une plaidoirie qui serait prononcée devant le Comité dans un cadre contradictoire. Quand on sait les nuances avec lesquelles la question du « droit d’exercer une profession » doit être traitée, nuances qui ont déjà été abordées aux paragraphes [38] à [42], il était important que le Comité, le cas échéant, ne soit pas induit en erreur par une version tronquée ou tendancieuse des choses.
L’avocat du Comité, vu son rôle, n’était aucunement tenu d’abonder dans le sens proposé par l’avocate de l’intimé, ni d’ailleurs de se taire pendant toute la durée de la réunion. [ 63 ] Ces réserves étant faites, j’en viens au grief que formule l’intimé contre le rôle pris par Me Simard dans la procédure qu’a suivie le Comité. Le jugement entrepris énonce la chose comme suit : « Le CA a demandé, après la mise en délibéré à une partie, celle représentant l’Ordre, de fournir une opinion sur l’une des questions en délibéré sans aviser l’autre
partie de cette demande. ». On aurait ici, vraisemblablement, trois irrégularités distinctes : (
i) le Comité a indûment favorisé une «
partie » en la consultant à l’insu de l’autre, ce qui susciterait une crainte raisonnable de partialité, (ii) en tenant compte de l’opinion exprimée par cette partie, le Comité aurait agi sous la dictée d’un tiers sinon, pire encore, sous la dictée d’une partie, et (iii) en omettant d’entendre l’intimé sur l’opinion ainsi exprimée, le Comité aurait enfreint la règle audi alteram partem. [ 64 ] Je souligne en premier lieu que, s’agissant de Me Simard, on ne peut pas raisonnablement le qualifier de « partie… représentant l’Ordre ».
Il n’y a pas de comparants devant le Comité, mais seulement un membre de l’Ordre qui a fait l’objet d’une inspection et à l’égard de qui le CIP a formulé des recommandations. Dans ce cadre, Me Simard conseille le Comité sur les aspects juridiques du dossier, sans prendre parti. [ 65 ] Mais quelle est la « question en délibéré » sur laquelle le Comité a sollicité une opinion juridique de Me Simard?
Il ressort de la transcription du 14 décembre 2007, et tout particulièrement des échanges survenus à la fin de la rencontre entre l’intimé, son avocate, Me Bastien, Me Simard, le président et une membre du Comité, que la question des limitations du droit d’exercice est déterminante pour l’intimé. Il serait prêt à consentir à de telles limitations mais il tient à ce qu’elles ne soient pas publiées.
Ainsi, à une question du président du Comité sur l’importance relative dans l’ensemble de ses activités professionnelles d’un service précis (le calcul de rétention pluvial en matière de drainage urbain), l’intimé répond ce qui suit : M. CHRISTIAN R. ROY : Non. Ce n’est pas ça que je veux éviter. C’est la publication de la limitation, Monsieur. LE PRÉSIDENT : Ça, on reviendra là-dessus. M. CHRISTIAN R. ROY : O.K. C’est ça que je veux éviter.
Le passage qui précède est le seul, dans la transcription du 14 décembre 2007, qui concerne la publication de limitations au droit d’exercice de l’intimé. Il en avait toutefois été brièvement question lors de la rencontre du 30 novembre précédent [59] . [ 66 ] Or, il s’avère que cet aspect du dossier recèle deux embûches juridiques précises. Elles consistent en ceci : (
i) saisi d’une recommandation d’un comité d’inspection professionnelle de limiter le droit d’exercice d’un membre, un ordre professionnel peut-il accepter de la part de ce membre un engagement volontaire à limiter ses activités de la sorte? (ii) si c’est le cas, l’ordre est-il alors tenu de publier les limitations ainsi consenties par l’intéressé? C’est sur cette question qu’en janvier 2008 le Comité sollicitera de Me Simard un avis juridique motivé.
Celui-ci s’exécute le 14 janvier dans une lettre où le problème est étudié sans faire aucunement référence au cas de l’intimé – et même si, à l’évidence, c’est bien ce cas qui préoccupe le Comité lorsqu’il consulte Me Simard, la réponse qu’il obtient vaut pour toute situation de limitation volontaire à l’occasion d’une inspection professionnelle. Me Simard conclut « qu’une limitation volontaire est possible dans le cadre actuel de la législation mais […] qu’elle doit être publiée par le secrétaire de l’Ordre auprès des
pairs comme toute autre limitation ». [ 67 ] Lors d’une conversation téléphonique postérieure mais dans le courant du même mois, Me Boisvert apprend de Me Bastien que le Comité a obtenu sur cette question un avis juridique de Me Simard. Le 28 janvier, Me Boisvert écrit à Me Bastien et développe sur plusieurs points la position de son client.
Entre autres observations, cette lettre contient le passage qui suit : Faisant preuve de pragmatisme, donc, et afin d’éviter un débat éventuel en Cour supérieure dans ce dossier, Monsieur Roy s’est dit prêt à consentir un tel engagement volontaire de sa part à condition, bien évidemment, qu’il ne soit pas publié en vertu de 182.9 du Code des professions puisqu’il s’agit d’un engagement volontaire de sa part sans admission aucune de sa part et, encore une fois, alors qu’il ne pratique pas dans ce domaine hormis le calcul de rétention pluvial.
Le 7 février, le secrétaire de l’Ordre écrit à Me Boisvert et lui fait part de la décision du Comité de lui transmettre l’avis juridique de Me Simard, en pièce jointe, afin qu’elle y réponde.
C’est ce qu’elle fait, dans une longue lettre datée du 27 février, où elle exprime les raisons de son désaccord avec Me Simard sur la question de la publication de la limitation et où elle réitère en détail la position de son client sur les questions abordées devant le Comité les 30 novembre et 14 décembre précédents. [ 68 ] Peut-on dire que dans ces conditions, et sur ce point spécifique, le Comité a manqué à son devoir d’agir équitablement, ce qui comprend une obligation d’impartialité? Sûrement pas.
Que le Comité ait souhaité obtenir l’avis d’un juriste sur les modalités d’application des limitations au droit d’exercice tombe sous le sens : il était clair que cet aspect des choses revêtait une grande importance pour l’intimé et que les dispositions applicables de la loi prêtaient à interprétation. L’avis exprimé par Me Simard correspond en tout point au type de conseil qu’un avocat dans sa situation peut être appelé à fournir pour assister un comité exerçant une fonction administrative.
C’est d’ailleurs ainsi qu’il expliquait son rôle devant le Comité après que Me Boisvert, dès l’ouverture de la séance du 14 décembre, eut prétendu que la procédure suivie jusque-là engendrait une apparence de partialité de la part du Comité : J’aimerais apporter une précision quant au rôle du procureur, des procureurs, dans ce dossier. Mon rôle à moi, je le dis pour monsieur Roy, je le dis également pour Me Boisvert, je ne pense pas, si vous regardez la transcription de l’audition qui a eu lieu la dernière fois, que les avocats au dossier ont pris la position ou le parti du Comité d’inspection professionnelle.
Lorsque vous dites que nous représentons une partie, vous représentez l’autre partie, j’aimerais apporter une précision. Je ne pense pas que comme avocat, la dernière fois, et vous pourrez le voir au cours de la présente audience, on ait pris un parti pris pour la décision, c’est-à-dire la recommandation du Comité d’inspection professionnelle. Notre rôle ici, c’est d’éclairer le Comité administratif sur l’encadrement juridique et sûrement pas sur les questions d’opportunité de donner suite ou pas aux recommandations du Comité d’inspection professionnelle.
À cet égard, la seule question à trancher dans le cadre de la demande de révision judiciaire était de savoir si l’occasion donnée à l’avocate de l’intimé de répondre à l’avis juridique du 14 janvier 2008 satisfaisait au devoir d’agir équitablement. Cette question ne peut recevoir ici qu’une réponse affirmative. La bonne foi des membres du Comité, comme celle de Me Simard et de Me Bastien, n’est pas en cause : l’avocate de l’intimé l’a concédé à plus d’une reprise.
En fait d’ apparence de partialité, Me Simard a simplement fourni les éclaircissements qu’on lui demandait sur la portée de certaines dispositions du Code en se bornant à interpréter la loi. En fait d’irrégularité procédurale, considération peut-être plus pertinente ici que l’allégation fort précaire d’apparence de partialité, Me Boisvert a eu l’occasion par la suite de faire pleinement valoir par écrit le point de vue de l’intimé sur les questions examinées par Me Simard dans son avis juridique au Comité.
Là s’arrête l’analyse. [ 69 ] Vient ensuite la situation de Me Bastien, elle aussi visée par le reproche de partialité. Qu’en est-il? La question se pose dans son cas avec moins de netteté que dans le cas de Me Simard. [ 70 ] La juge de première instance décrit les attributions de Me Bastien aux paragraphes 56 à 62 de ses motifs. Avocate et employée de l’Ordre en qualité de conseillère juridique, elle est l’intermédiaire de ce dernier auprès de l’avocate de l’intimé.
Elle fixe la date des rencontres et elle accordera une remise à l’intimé moyennant un engagement de sa part de restreindre certaines de ses activités professionnelles alors que l’affaire est en cours. Elle reçoit les communications écrites de Me Boisvert au sujet du dossier.
La juge ajoute : [60] Tel qu’exprimé dans la transcription de l’audience du 14 décembre 2007 , Me Bastien est présente avec le CA pendant l’ajournement de l’audience préalablement à sa clôture le 30 novembre 2007 ainsi qu’après la clôture de l’audience ce même 30 novembre 2007 . [61] La requête en révision allègue qu’après la prise en délibéré, Me Bastien s’est entretenue avec le président du CIP. [62] Bien que ce fait soit subséquent à l’audition et n’apparaisse pas à la transcription, il s’agit d’un fait important pour déterminer s’il y a apparence de partialité .
Pour contrer cette affirmation, le procureur de l’Ordre demande de produire un affidavit de la part de M. Ménard. [Je souligne; les caractères gras gras sont tirés de l’original.] En première instance, l’intimé alléguait aussi que Me Bastien avait rédigé le projet de la décision rendue par le Comité le 4 avril 2008. La juge aborde cette allégation aux paragraphes 71 et 72 de ses motifs mais elle s’abstient de se prononcer vu l’état de la preuve versée au dossier.
Au paragraphe 63 de son mémoire, l’intimé revient à la charge sur ce même point, mais il ne saurait être question en appel de remettre en cause l’appréciation qu’en a faite la juge. [ 71 ] Envisagés strictement sous l’angle de l’apparence de partialité (ce qui, après tout, est l’« accroc aux règles de l’équité procédurale » que mentionne la juge de première instance au paragraphe 77 de ses motifs), certains des éléments apportés par l’intimé ne
sont à vrai dire aucunement probants. On décèle d’ailleurs de la part de l’intimé une tendance à amplifier, voire à dramatiser, une situation imprévue ou un banal contretemps survenus pendant le déroulement des rencontres avec le Comité, pour brandir devant lui la menace d’une annulation judiciaire du processus en cours. Ainsi, l’intimé allègue dans sa procédure introductive d’instance qu’un « délibéré » fut « décrété » par le président du Comité le 30 novembre 2007 « afin de décider de la date à laquelle l’audience serait continuée », et il poursuit en ces termes : 55.
Le demandeur et son avocate ont alors quitté la salle mais, à leur grand étonnement, la conseillère juridique de l’Ordre, Me Bastien, de même que le procureur de l’Ordre, Me Simard sont demeurés dans la salle et ont participé au délibéré décrété par le président du CA; 56. Le délibéré n’a duré que quelques minutes mais au retour du demandeur et de son avocate dans la salle, il est apparu, tout à coup, que Me Bastien et Me Simard paraissaient agir comme procureurs du CA ou investis du pouvoir du CA de décider de la suite des choses; Le mot « délibéré » n’apparaît nulle part dans la
partie pertinente de la transcription sténographique du 30 novembre. La suspension – qui d’ailleurs n’est même pas notée par le sténographe – ne dure que quelques instants et tout indique qu’elle a pour seul objet de planifier le déroulement d’une nouvelle rencontre et de concilier les agendas déjà chargés des participants afin de mener à terme une procédure qui dure depuis longtemps. Rien dans les notes sténographiques ne justifie de penser que les avocats présents « paraissaient agir comme procureurs du [Comité] ou investis du pouvoir du [Comité] de décider de la suite des choses ».
Évoquer de telles circonstances – anodines – à l’appui d’une allégation – grave – de crainte raisonnable de partialité dénote soit une incompréhension de la jurisprudence pertinente [60] , soit une volonté de tirer parti à tout prix, peu importe les faits, d’une notion de partialité étrangère à celle véhiculée par l’arrêt Régie des permis d’alcool , afin de faire avorter une procédure incommode .
Le point de vue à partir duquel s’apprécie la crainte de partialité est celui d’une personne raisonnable et non celui d’un observateur soupçonneux à l’excès, pour qui tout serait prétexte à décrier l’objectivité d’un décideur. [ 72 ] Mais, toujours sur le plan de l’impartialité du Comité, l’intimé relève d’autres faits. Je reproduis textuellement les allégations de la requête introductive qui concernent les suites immédiates de la rencontre du 30 novembre, après que la séance eut été levée : 60. L’ajournement [au 14 décembre 2007] a subséquemment été prononcé par le président du CA; 61.
Après l’ajournement du CA, il fut convenu que Me Bastien irait faire des photocopies des quelques documents produits par le demandeur à l’audience afin qu’elle puisse en remettre les originaux au demandeur, s’en conserver une copie et en remettre copie au sténographe chargé de la transcription des notes sténographiques de l’audience; 62. Le demandeur, son avocate et le sténographe officiel ont donc attendu dans la salle d’attente attenante à la réception, que Me Bastien leur rapporte les documents concernés; 63.
Alors qu’ils attendaient depuis déjà quinze minutes, l’avocate s’est sont étonnée du délai que prenait Me Bastien pour faire les photocopies des documents du demandeur remis à l’audience (quelques pages seulement); 64. C’est alors que le demandeur, qui avait quitté la salle d’audience avant son avocate, a informé cette dernière que Me Bastien n’était apparemment pas allée faire des photocopies puisqu’il l’avait vu entrer dans une salle de conférence en compagnie des membres du CA et de Me Marc Simard et que tous s’y trouvaient encore; 65.
L’avocate du demandeur s’est alors immédiatement dirigée vers la salle de conférence en question et, après avoir cogné à la porte, a immédiatement ouvert la porte de la salle de conférence pour constater qu’effectivement, les cinq membres du CA, de même que Me Bastien et Me Simard étaient tous réunis et discutaient du dossier du demandeur; 66.
Il eut été étonnant qu’il en soit autrement puisque Me Simard n’assiste généralement pas aux audiences du CA, n’est pas le mandataire attitré de l’Ordre pour les audiences qui procèdent devant le CA et, selon les informations données par la conseillère juridique de l’Ordre, a été mandaté pour assister l’Ordre dans le dossier du demandeur [.] En somme, on reproche à Me Bastien d’avoir été présente avec Me Simard lorsque les membres du Comité, après la séance du 30 novembre, se sont entretenus de la procédure en cours. [ 73 ] Le dossier du pourvoi ne recèle aucune information précise sur ce que fut véritablement la participation de Me Bastien lors de cet entretien.
Outre les quelques éclaircissements précités [61] et fournis par Me Simard , la transcription du 14 décembre, dans sa
partie postérieure à l’allégation initiale de crainte raisonnable de partialité, contient cependant l’échange suivant : ME MARC SIMARD : La question se pose sur la forme de ce document-là. Juridiquement, ça pose des problèmes dans les ordres professionnels la notion de limitation volontaire. Le Comité a cette préoccupation-là. Je m’avance un peu. Alors la question qui se posait, c’était celle-là. Vous avez toute l’information pour la dernière fois, là, c’est la question juridique qui se pose. […]
ME VÉRONIQUE BOISVERT : Tout à fait. Puis j’en avais discuté dans le cadre de conversations avec maître Bastien il y a déjà quelques mois de ça, à l’été. La formule de l’engagement volontaire, j’en avais discuté avec vous. J’ai dit : Essayez de voir si, à l’Ordre, c’est une pratique qui peut être envisagée. Parce que je ne vous cache pas que, nous, si ça avait pu être envisagé ces choses-là, on aurait peut-être… M. CHRISTIAN R. ROY : On ne serait pas là aujourd’hui. ME VÉRONIQUE BOISVERT : On aurait peut-être eu envie de discuter ave
[…]
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