2013 QCCA 2161, 2013 QCCA 2161
Opinion
R. c. Gauthier 2013 QCCA 2161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002976-137 (150-01-040423-130) (150-01-040424-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO GAUTHIER Me LUC TOURANGEAU (AT5665) (Tourangeau, Tremblay) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2013 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Capacité de conduite affaiblie – Conduite durant l’interdiction Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 Observations de Me Bienvenue; Observations de la Cour; Me Bienvenue poursuit; 11 h 07 Suspension; 11 h 29 Reprise; Observations de Me Tourangeau; Observations de la Cour; Me Tourangeau poursuit; 11 h 52 Me Tourangeau dépose de la jurisprudence; Me Tourangeau poursuit; 11 h 56 Suspension; 12 h 08 Reprise; 12 h 09 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande l’autorisation d’appeler de la peine prononcée le 25 juillet 2013 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l'honorable Micheline Paradis), imposant à l’intimé une peine de cinq mois d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de cinq ans.
Les faits [ 2 ] Mario Gauthier, 61 ans, sans emploi au moment des événements, plaide coupable, le 25 juillet 2013, à une accusation de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies ( paragraphe 253(1) C.cr . ) ainsi que d’avoir conduit un véhicule automobile pendant une période d’interdiction ( paragraphe 259(4) C.cr. ). [ 3 ] Il en est à sa huitième condamnation de même nature.
Un juge de la Cour du Québec l’a condamné, le 13 juin 2011, pour une infraction semblable, à une peine de 100 jours de détention ainsi qu’à une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant une période de quatre ans. [ 4 ] Consciente de la gravité de la situation, la poursuite a choisi de procéder par voie de mise en accusation à l’égard de chacun des
deux chefs reprochés à l’intimé. L’
article 255 du Code criminel fixe la peine relative à un verdict de culpabilité de conduite avec les facultés affaiblies : 255.
(1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation et est passible : […]
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans ;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure
sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois. [Soulignement ajouté] 255.
(1) Every one who commits an offence under
section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on
summary conviction and is liable, […] (
b) where the offence is prosecuted by indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years ; and (
c) if the offence is punishable on
summary conviction, to imprisonment for a term of not more than 18 months. [ 5 ] L’
article 259 du Code criminel expose la peine applicable dans le cas de conduite d’un véhicule automobile pendant une interdiction :
(1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent
article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné. […]
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’anti-démarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [Soulignement ajouté] 259.
(1) When an offender is convicted of an offence committed under
section 253 or 254 or this
section or discharged under
section 730 of an offence committed under
section 253 and, at the time the offence was committed or, in the case of an offence committed under
section 254, within the three hours preceding that time, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be, (
a) for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year; (
b) for a second offence, during a period of not more than five years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and (
c) for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment. […]
(4) Every offender who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment in Canada while disqualified from doing so, other than an offender who is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and who complies with the conditions of the program, (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction. [ 6 ] Le juge de première instance, dans un jugement exposé oralement de façon plutôt
sommaire, prononce la peine de la façon suivante [1] : LA COUR : Moi je pense là écoutez, on a une conduite de mobylette, il y avait pas beaucoup de symptômes, Monsieur avait pris deux (2) bières, il était même pas à point huit (.8). Monsieur a des antécédents mais qui s’est, qui se sont étendus sur plusieurs années. Je vais vous donner cinq (5) mois Monsieur de détention ferme dont on va enlever, il y a combien de fait là? ME LUC TOURANGEAU, PROCUREUR DE L’INTIMÉ : Depuis le quatorze (14) juillet. LA COUR : Onze (11) jours de fait, dont on va enlever onze (11) jours.
Ça va être cinq (5) mois concurrents Monsieur sur chacun des, dans chacun des dossiers. Plus interdiction de conduire on en est rendu à? ME LUC TOURANGEAU, PROCUREUR DE L’INTIMÉ : Je sais pas combien il y a…
LA COUR : C’est conduite de mobylette avec un taux qui était en bas de point huit (.8) c’est parce que je vois que votre consoeur vous… ME GENEVIÈVE ROBITAILLE, PROCUREURE DE LA COURONNE : En deux mille onze
(2011) Mme la Juge Monsieur avait une interdiction de conduire de quatre (4) ans. LA COUR : Il avait une interdiction de conduire de quatre (4) ans? Alors on en est rendu avec une interdiction de conduire de cinq (5) ans Monsieur.
Cinq (5) ans d’interdiction. [ 7 ] La poursuite reproche à la juge de première instance de ne pas avoir appliqué à la situation les principes et objectifs appropriés et d’avoir erronément considéré comme atténuants, le fait que l’intimé conduisait un vélomoteur ainsi que le fait que les antécédents en semblable matière dont il était porteur s’échelonnaient sur une longue période de temps. [ 8 ] L’intimé avance plutôt l’idée que la peine était adéquate vu les circonstances particulières de l’affaire et que le premier juge a respecté l’objectif de dissuasion et le principe de gradation de la peine. [ 9 ] Nous sommes d’avis, et cela dit avec égards pour la juge de première instance, que la peine prononcée sur chacun des chefs est carrément non indiquée et qu’elle est nettement déraisonnable [2] . [ 10 ] La clémence dont la peine s’inspire sied mal à un contexte où, poursuivi par voie de mise en accusation et passible de peines maximales de cinq ans d’emprisonnement sur chaque chef, le délinquant en était à sa huitième condamnation de même nature. [ 11 ] La conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et la conduite d’un tel véhicule en période d’interdiction doivent être stigmatisés.
Le législateur le reconnaît clairement lorsque, dans un cas comme celui-ci, il fixe la peine maximale à une période de cinq ans d’emprisonnement. [ 12 ] Les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, comme c’est ici le cas, doivent modifier leur comportement et changer leur perspective. Le premier pas vers un changement significatif se situe au niveau de la prise de conscience du problème.
Ceux qui ne veulent pas prendre conscience de leur problème doivent être aidés à le faire. [ 13 ] Les vastes campagnes de prévention mises de l’avant par l’état et ses agences ne semblent pas porter fruit. Les jeunes personnes, tout autant que les récidivistes, n’y prêtent pas oreille. Il en résulte des drames personnels et familiaux pour de nombreux canadiens et québécois. Les coûts directs et indirects que doit assumer l’état pour en guérir les conséquences sont devenus faramineux.
Il faut aider à soigner tous ceux qui se refusent aux soins dont ils ont besoin. [ 14 ] Il est bon de se rappeler que dès 1995, la Cour suprême du Canada exposait l’ampleur du problème relatif à l’alcool au volant. Monsieur le juge Cory écrit en effet ce qui suit dans l’arrêt Bernshaw [3] : 16 Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime.
Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. À cet égard, Statistique Canada a récemment fait remarquer: La conduite avec facultés affaiblies est un crime grave. Chaque année, des milliers de canadiens meurent dans des accidents de la route et beaucoup plus s'y blessent. On associe en moyenne 43% de ces accidents à la consommation d'alcool (Fondation de recherches sur les blessures de la route – D. R.
Mayhew et al. [Alcohol Use Among Persons Fatally Injured in Motor Vehicle Accidents: Canada 1990] 1992, p. 33). («Conduite avec facultés affaiblies – Canada, 1991» (1992), 12:17 Juristat 1, à la p. 2.) 17 Statistique Canada a rassemblé toute une gamme de données sur l'ensemble des accidents de la route. Entre 1983 et 1991, il y a eu 41 000 décès attribuables à des accidents de la circulation au Canada. La route a également fait deux millions et demi de blessés: «Conduite avec facultés affaiblies – Canada, 1992» (1994), 14:5 Juristat 1.
En 1992, au total 3 289 décès étaient attribuables à des accidents impliquant des véhicules à moteur: Causes de décès 1992 (1994), aux pp. 246 à 251. Ce chiffre comprend les conducteurs, les passagers, les cyclistes et les piétons. En 1987, les blessures résultant d'accidents de la route ont nécessité 762 000 jours d'hospitalisation et donné lieu à 12 millions de jours de perte d'activité et d'emploi: Accidents au Canada (1991), aux pp. 63 à 66. 18 Selon Statistique Canada, l'alcool est un facteur contributif dans 43 pour 100 des accidents de véhicules à moteur entraînant la mort et des blessures.
Si l'on interprète les statistiques générales sur les accidents de la circulation de Statistique Canada relativement à ce pourcentage de 43 pour 100, il semblerait que la consommation d'alcool ait été un facteur contributif dans les cas suivants: ─ quelque 17 630 décès entre 1983 et 1991; ─ approximativement 1 075 000 personnes blessées entre 1983 et 1991; ─ environ 1 414 décès additionnels (dont des conducteurs, des passagers, des cyclistes et des piétons) en 1992; ─ 327 660 jours d'hospitalisation en 1987; et ─ 5 160 000 jours de perte d'activité et d'emploi en 1987.
19 Ces chiffres rébarbatifs indiquent de façon discrète mais choquante les effets tragiques et dévastateurs de l'alcool au volant. Les coûts sociaux de ce crime, si élevés soient-ils, sont faibles quand on les compare aux pertes personnelles que ce crime cause aux personnes qui en sont victimes en raison du décès et des blessures de personnes chères.
La gravité du problème et son incidence sur la société canadienne sont si importantes que le Code criminel a été modifié dans le but d'éliminer le problème ou, tout au moins, de le réduire. [ 15 ] Les décisions récentes de la Cour confirment que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères. [ 16 ] C’est ainsi que la Cour a refusé d’intervenir [4] relativement à l’appel d’une peine imposant un emprisonnement de 36 mois ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de 10 ans à l’égard d’un individu porteur de 15 condamnations antérieures de même nature, la dernière remontant à 1995. [ 17 ] La Cour a, de même, refusé de modifier une peine de cinq ans de détention pour un récidiviste trouvé coupable pour une cinquième fois, sur une période de 30 ans [5] . [ 18 ] Notre collègue, le juge Guy Gagnon, refusait aussi la permission d’appeler à un individu condamné pour une cinquième fois relativement à une accusation en vertu de l’
article 253 du Code criminel et qui s’était vu imposer une peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois ans [6] . [ 19 ] Il est impérieux que les objectifs de dénonciation et de dissuasion atteignent le but visé : de telles infractions, commises à répétition, doivent être sévèrement punies. [ 20 ] Nous sommes d’avis que la peine appropriée, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, du principe de la proportionnalité de la peine et de la responsabilité morale du délinquant, doit être, en ce qui a trait au chef de conduite avec les facultés affaiblies, un emprisonnement de 24 mois. [ 21 ] Une peine de 24 mois doit être aussi fixée relativement au chef de conduite d’un véhicule à moteur pendant la période d’interdiction.
Quant à l’ordonnance d’interdiction de conduire qui doit être prononcée, elle devra s’étendre sur une période de dix ans à compter de la mise en liberté de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] MODIFIE les peines infligées en les augmentant de la façon suivante : ➢ Dans le dossier 150-01-040424-138 : 24 mois d’emprisonnement à compter du 25 juillet 2013; ➢ Dans le dossier 150-01-040423-130 (conduite pendant l’interdiction) : 24 mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; [ 25 ] INTERDIT en outre à Mario Gauthier de conduire tout véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour un période de 10 ans à compter de sa mise en liberté; [ 26 ] ORDONNE à Mario Gauthier de se constituer prisonnier dans les cinq jours de la présente ordonnance.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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