2021 QCCQ 8402, 2021 QCCQ 8402
Opinion
Dubeau c. Dubeau (Succession de Dubeau) 2021 QCCQ 8402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701711-191 705-32-701715-192 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 705-32-701711-191 JACQUES DUBEAU Demandeur c.
MARCEL DUBEAU en sa qualité de liquidateur à la succession normand dubeau ET YVES DUBEAU en sa qualité de liquidateur à la succession normand dubeau Défendeurs ______________________________________________________________________ 705-32-701715-192 JACQUES DUBEAU Demandeur c.
SUCCESSION NORMAND DUBEAU ET MARCEL DUBEAU en sa qualité de liquidateur à la succession normand dubeau ET YVES DUBEAU en sa qualité de liquidateur à la succession normand dubeau Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties au litige sont les fils de Normand Dubeau, décédé le 3 septembre 2017, et ses légataires universels résiduaires avec leur sœur Sylvie Dubeau [1] .
Marcel et Yves Dubeau sont les liquidateurs de la succession (les liquidateurs). [ 2 ] Dans le dossier 705-32-701711-191 (701711), Jacques Dubeau soutient qu’il a été privé de sa juste part des biens meubles garnissant l’appartement du défunt. Il évalue la valeur des meubles à 20 000 $ et réclame donc 5 000 $ plus les frais d’avocat de 2 483,46 $ et une somme additionnelle de 5 000 $ pour dommages, troubles et inconvénients. [ 3 ] Selon les liquidateurs, il s’agissait de biens de peu de valeur, désuets et dont le demandeur a refusé l’opportunité de partage en nature.
Les biens qui n’ont pas trouvé preneur ont été vendus pour une somme d’environ 519 $ afin de libérer l’appartement et éviter le paiement d’un mois de loyer additionnel. [ 4 ] Dans le dossier 705-32-701715-192 (701715), Jacques Dubeau réclame la somme de 11 084,19 $ soit la valeur de sa part de l’inventaire final, 2 000 $ à
titre de dommages et inconvénients et 1 500 $ en dommages punitifs.
[ 5 ] Selon les liquidateurs, la somme de 11 084,19 $ a été offerte dès le mois d’août 2018 pourvu qu’il accepte l’inventaire auquel il s’oppose depuis sans motif valable. [ 6 ] Jacques Dubeau estime que les liquidateurs sont de mauvaise foi et ne lui fournissent pas l’information à laquelle il a droit. [ 7 ] Les deux dossiers ont été instruits sur une preuve commune. LES QUESTIONS EN LITIGE
a) La Division des petites créances de la Cour du Québec a-t-elle juridiction quant aux deux demandes?
b) Le cas échéant, Jacques Dubeau a-t-il droit à une somme tenant lieu des meubles dévolus dans la succession et des dommages?
c) Quelle est la valeur de la succession et à quelle part résiduaire Jacques Dubeau a-t-il droit?
d) Jacques Dubeau a-t-il droit au remboursement de ses frais d’avocat, des dommages pour troubles et inconvénients et des dommages punitifs contre les liquidateurs? ANALYSE
a) La Division des petites créances de la Cour du Québec a-t-elle juridiction quant aux deux demandes? • Dossier 701711 [ 8 ] Les relations entre Jacques Dubeau et ses frères Yves et Marcel Dubeau sont plutôt acrimonieuses.
À la suite du décès de leur père Normand Dubeau le 3 septembre 2017, les liquidateurs ont offert à Jacques Dubeau de choisir parmi les meubles garnissant l’appartement afin de le libérer rapidement et ainsi éviter le paiement d’un loyer additionnel. [ 9 ] Il semble que les items sur lesquels ont porté le choix de Jacques Dubeau n’étaient pas disponibles et qu’il n’ait rien obtenu d’autre qu’un cadre de photos familiales et des tables de bois qu’il a lui-même confectionnées. [ 10 ] Selon Jacques Dubeau, l’appartement a été vidé par la suite à son insu et contre son gré. [ 11 ] De mémoire, lui et sa conjointe Chantal Boucher constituent une liste de meubles et accessoires en leur attribuant des valeurs à neuf, moins une dépréciation pour certains.
Ils attribuent une valeur totale de 20 537,96 $ [2] . [ 12 ] Les liquidateurs contestent cette évaluation. Les photos qu’ils déposent en preuve démontrent plutôt que le mobilier est d’apparence modeste et peu récente. Ils estiment la valeur du ménage à 1 500 $ en sus du produit de la vente de certains items qui a généré 519 $.
C’est cette dernière valeur qui est inscrite à l’inventaire des biens de la succession signée le 20 mars 2018 [3] . [ 13 ] Pour le Tribunal, et quel que soit l’angle sous lequel on aborde la réclamation, cette demande n’est pas de la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] S’il s’agit de réclamer la valeur des biens meubles résiduaire auquel Jacques Dubeau n’a pas eu accès lors du partage, cette réclamation s’assimile à une revendication de biens qui, par sa définition, ne satisfait pas les critères d’une créance au sens des dispositions sur le recouvrement des petites créances [4] . [ 15 ] De plus, la jurisprudence de notre Cour conclut qu’une réclamation à l’égard d’une succession visant à obtenir la remise de biens dévolus par testament, ou afin d’obtenir une indemnisation pour les biens que le liquidateur n’aurait pas remis, équivaut à une revendication de biens et ne peut être introduite à la Division des petites créances [5] . [ 16 ] Vue sous un autre angle, cette réclamation touche à la contestation de l’inventaire des biens de la succession.
Dans la mesure où les prétentions de Jacques Dubeau sont fondées, environ 20 000 $ devraient être ajoutés aux actifs dans l’inventaire des biens de la succession. [ 17 ] Or, ce volet constitue essentiellement une contestation du compte préparé par les liquidateurs. À ce sujet, l’
article 821 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement que « (...) Si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice. » [ 18 ] Plusieurs décisions confirment que la Division des petites créances n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une telle demande [6] . Les matières de reddition de comptes et de partage en matière de succession ne constituent pas une petite créance.
Ces demandes s’instruisent dans une procédure particulière prévue aux articles 675 et suivants du Code de procédure civile . • Dossier 701715 [ 19 ] L’objet de cette demande vise à contester l’administration des liquidateurs de la succession. [ 20 ] Jacques Dubeau veut avoir la preuve des paiements des legs particuliers totalisant 15 000 $ selon l’inventaire des biens de la succession. [ 21 ] Il conteste également la dépense de 516 $ en frais de kilométrage remboursée aux liquidateurs et les honoraires professionnels de l’avocat. [ 22 ] Selon Marcel Dubeau, l’administration de la succession était complétée en mars 2018 et, en plus d’une première avance de 40 000 $, chaque héritier avait droit à une part supplémentaire et finale de 11 084,19 $.
[ 23 ] Ils ont offert à Jacques Dubeau, vers le 23 août 2018, un chèque à ce montant conditionnellement à ce qu’il libère les liquidateurs de leur administration et donne quittance, ce qu’il refuse depuis. [ 24 ] L’objet du litige, soit la contestation de l’administration des liquidateurs et, par conséquent, de l’inventaire final des biens de la succession est une matière de reddition de comptes et de partage en matière de succession. Cela ne constitue pas une petite créance au sens de la jurisprudence de notre tribunal.
Les conclusions du Tribunal aux paragraphes 18 et 19 s’appliquent intégralement. [ 25 ] Lors de l’instruction, les liquidateurs ont acquiescé à la demande du Tribunal de faire parvenir copie des 15 chèques de 1 000 $ remis à chacun des légataires particuliers visés à l’article 3 du testament en l’occurrence, chacun des petits-enfants et arrière-petits- enfants au premier degré de Normand Dubeau ne reste que le volet des procédures judiciaires intentées par Jacques Dubeau pour permettre le règlement final de la succession. [ 26 ] En raison des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive quant à l’absence de juridiction de la Division des petites créances, il n’y a pas lieu de se prononcer relativement aux questions B et C.
b) Jacques Dubeau a-t-il droit au remboursement de ses frais d’avocat, des dommages pour troubles et inconvénients et des dommages punitifs contre les liquidateurs? • Dossier 701711 1) Dommages moraux, troubles et inconvénients : 5 000 $ [ 27 ] Jacques Dubeau a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante [7] la faute extra contractuelle des liquidateurs et les dommages qui en découlent [8] . [ 28 ] Le testament de Normand Dubeau donne aux liquidateurs le pouvoir « (…) sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de mes héritiers ou l’autorisation du tribunal, aliéner tous mes biens meubles et immeubles à
titre onéreux les grever de droits réels ou en changer la destination, transiger et faire tout acte nécessaire ou utile » . [9] [ 29 ] Les témoignages de Marcel Dubeau, Yves Dubeau et Louise Trudel sont concordants quant aux difficultés de communication vécues avec Jacques Dubeau à l’égard de la nature modeste et quasi désuète de la grande majorité des meubles garnissant l’appartement du défunt. [ 30 ] Quant à l’unité d’air conditionné que Jacques Dubeau aurait voulu, elle a été laissée sur place afin de ne pas endommager l’appartement. [ 31 ] Marcel Dubeau explique que la télévision est « un dinosaure dont personne ne voulait » , que plusieurs des items à la liste de Jacques Dubeau n'existent pas et que les meubles avaient tous au moins 10 à 15 ans. [ 32 ] Le Tribunal accepte les explications des liquidateurs quant à la faible valeur des meubles garnissant l’appartement et qu’ils ont agi avec diligence en offrant à Jacques Dubeau de venir sélectionner certains d’entre eux, opportunité qu’il a déclinée. [ 33 ] En revanche, la liste d’inventaire confectionnée par Jacques Dubeau et sa conjointe est un exercice d’approximation basé sur un souvenir imparfait en faisant l’appariement d’items aléatoirement avec des équipements neufs, accordant pour certains une dépréciation sans en définir les paramètres.
Cet exercice n’est d’aucune valeur probante. [ 34 ] Le Tribunal conclut également que les liquidateurs ont agi de bonne foi afin de limiter les dépenses pour cette succession somme toute modeste et permettre de libérer l’appartement sans avoir à payer le loyer d’un mois supplémentaire. [ 35 ] Puisqu’ils n’ont pas agi de manière à engager leur responsabilité envers Jacques Dubeau, il ne peut leur réclamer des dommages pour troubles et inconvénients. [ 36 ] D’ailleurs, les troubles et inconvénients qu’il allègue découlent davantage des relations acrimonieuses entre les parties, qu’il a certes contribué à alimenter par ses hypothèses non réalistes quant à la valeur des meubles et ses soupçons non fondés qu’il en a été privé de sa juste part [10] . 2) Les frais d’avocats : 2 483,46 $ [11] [ 37 ] En l’absence de preuve d’une faute extracontractuelle des liquidateurs, la réclamation pour frais d’avocat doit encourir le même sort. [ 38 ] Le Tribunal souligne par ailleurs que le remboursement des frais d’avocat est accordé que dans des circonstances exceptionnelles lesquelles ne se retrouvent pas au présent dossier [12] . • Dossier 701715 1) Dommages moraux, troubles et inconvénients : 2 000 $ [ 39 ] Les mêmes conclusions du Tribunal s’appliquent à la portion de la réclamation touchant l’administration des liquidateurs et l’inventaire final de la succession. [ 40 ] Dans une compilation, Jacques Dubeau réfère à 29 correspondances entre le 30 novembre 2017 et le 27 novembre 2018 concernant les explications du chèque de 11 084,19 $ et l’inventaire de la succession [13] . [ 41 ] Celle-ci émane principalement de Jacques Dubeau et de son avocate et le ton péremptoire utilisé laisse peu de place à une
communication fluide entre les parties pour permettre la résolution d’une question qui demeure en plan depuis près de trois ans. [ 42 ] Les parties en sont d’ailleurs essentiellement au même point qu’à cette époque si ce n’est que des frais d’avocat sont accumulés depuis. [ 43 ] Si on peut faire reproche aux liquidateurs de ne pas avoir répondu plus rapidement à la demande de communication de la preuve de paiements des 15 legs particuliers de 1 000 $, ce qui semble avoir alimenté la frustration et l’amertume de Jacques Dubeau, son intransigeance, ses écrits et sa position de ne pas vouloir rencontrer les liquidateurs ont contribué au climat toxique prévalant entre eux. [ 44 ] Ce reproche n’est pas, dans les circonstances, constitutif d’une faute extracontractuelle contre les liquidateurs.
Au final, le demandeur n’a pas établi, par une preuve prépondérante, de faute des liquidateurs dans l’administration de la succession. [ 45 ] En l’absence de faute des liquidateurs, Jacques Dubeau n’a pas droit aux dommages pour troubles et inconvénients qu’il réclame. 2) Dommages punitifs : 1 500 $ [ 46 ] Quant à la réclamation pour dommages punitifs, celle-ci n’est possible que lorsque ceux-ci sont spécifiquement prévus à une loi et s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées notamment la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier [14] . [ 47 ] En l’occurrence, cette référence à une loi, soit la Charte des droits et libertés de la personne [15] (la Charte ), viserait plus particulièrement une atteinte au droit, à l’honneur et la dignité [16] ou à la libre jouissance des biens [17] . [ 48 ] L’
article 49 de la Charte prévoit qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut, en outre, condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 49 ] Le Tribunal a déjà conclu à l’absence de faute extracontractuelle découlant du comportement des liquidateurs. Pour réussir, Jacques Dubeau doit, par une preuve prépondérante, prouver l’atteinte intentionnelle et illicite d’un droit protégé par la Charte ; il n’y parvient pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 705-32-701711-191 : [ 50 ] DONNE ACTE de l’engagement des défendeurs de transmettre au demandeur copie des chèques aux légataires particuliers dans les 30 jours de l’instruction; [ 51 ] REJETTE la demande; [ 52 ] SANS frais. Dossier 705-32-701715-192 [ 53 ] DONNE ACTE de l’engagement des défendeurs de transmettre au demandeur copie des chèques aux légataires particuliers dans les 30 jours de l’instruction; [ 54 ] REJETTE la demande; [ 55 ] SANS frais. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2021
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