2013 QCCA 620, 2013 QCCA 620
Opinion
Droit de la famille — 13927 2013 QCCA 620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007684-126 (200-12-064759-005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT E... G... Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... D... Me DOMINIQUE VIEN (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 22 février 2012 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Observations de Me Henry; Observations de la Cour; 11 h 40 Suspension; 11 h 44 Observations de Me Vien; Observations de la Cour; 11 h 53 Réplique de Me Henry; Discussions; 11 h 54 Me Henry poursuit; Observations de la Cour; 11 h 56 Suspension; 12 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 22 février 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Suzanne Ouellet), qui a prononcé le divorce entre les parties, entériné la convention sur mesures accessoires intervenue entre ces dernières et rejeté sa demande d'ordonnance alimentaire rétroactive au bénéfice des deux enfants [1] . [ 2 ] Cette demande d'ordonnance alimentaire rétroactive résulte de la présentation par l'appelant, le 14 octobre 2008, d'une requête en modification des mesures provisoires pour tenir compte qu'un des enfants des parties demeure désormais avec lui alors qu'il était auparavant en garde partagée.
Il appert toutefois qu'entre octobre 2008 et décembre 2011, la requête de l'appelant est remise à onze reprises, rayée trois fois et réinscrite cinq fois sans jamais être entendue. Ce n'est que le 22 décembre 2011 qu'elle est fixée au 31 janvier 2012 et qu'elle procède à cette dernière date. [ 3 ] À juste titre, la juge de première instance réfère aux critères élaborés par la Cour suprême dans l'arrêt D.B.S. c. S.R.G. , L.J.W. c. T.A.R. , Henry c. Henry , Hiemstra c.
Hiemstra [2] . [ 4 ] Examinant tout d'abord la diligence de l'appelant à procéder, la juge conclut qu'elle ne peut lui reprocher un quelconque laxisme étant donné que les parties étaient en pourparlers et qu'un projet de convention circulait toujours entre elles en 2011. [ 5 ] La juge analyse ensuite la conduite de l'intimée à qui elle ne peut non plus faire de grief parce que cette dernière a continué à assumer certaines dépenses pour les enfants.
[ 6 ] Discutant ensuite de la situation de ceux-ci, la juge constate que le niveau de vie des enfants n'a pas été affecté et que l'appelant ne s'est pas endetté pour subvenir à leurs besoins. [ 7 ] La juge examine enfin les conséquences pour l'intimée d'avoir à payer une pension alimentaire rétroactive au 14 octobre 2008. Elle conclut,
sommairement il est vrai, qu'une telle ordonnance engendrerait des difficultés pour l'intimée qui a fait faillite en 2002 et a une santé précaire en raison de la récidive de son cancer. [ 8 ] L'appelant soutient que la juge de première instance a erré tant en droit que dans l'appréciation de la preuve. L'appelant a tort. La juge s'est correctement dirigée en droit en référant aux critères élaborés par la Cour suprême en matière d'ordonnance alimentaire rétroactive [3] .
L'application qu'elle fait ensuite de ces critères, dont aucun n'est en soi déterminant, ne démontre par ailleurs pas d'erreur manifeste et déterminante, la Cour devant faire preuve d'une grande retenue lorsqu'elle est appelée à réviser, comme en l'espèce, la décision du juge en matière d'aliments [4] . [ 9 ] Ainsi, l'appelant reproche à la juge d'avoir considéré le paiement par l'intimée de certaines dépenses pour les enfants.
Or, l'analyse de la juge relativement à ces paiements n'avait pas pour but de déterminer si ceux-ci pouvaient équivaloir à son obligation alimentaire, mais plutôt d'évaluer le comportement de l'intimée, un comportement répréhensible étant susceptible de mener à une ordonnance alimentaire rétroactive conformément au second critère établi par la Cour suprême [5] .
En concluant qu'on ne pouvait imputer à l'intimée un comportement répréhensible, la juge n'a donc pas commis d'erreur. [ 10 ] La juge n'a pas davantage commis d'erreur dans le cadre de l'examen de la situation des enfants en constatant que le niveau de vie de ces derniers avait été maintenu depuis octobre 2008. Cette constatation est conforme à la preuve, et ce, peu importe si cette situation résulte en
partie de la générosité des grands-parents paternels, les besoins des enfants devant être au centre de l'analyse relative aux aliments auxquels ils ont droit. [ 11 ] Enfin, en l'absence d'un comportement répréhensible de la part de l'intimée, la juge a également eu raison de prendre en compte les difficultés que pourrait lui occasionner une ordonnance alimentaire rétroactive, et ce, malgré son revenu plus élevé que celui de l'appelant. Ceci est en tout point conforme aux principes établis par la Cour suprême [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel. [ 13 ] Sans frais, vu la nature du litige. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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