2018 QCCA 564, 2018 QCCA 564
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Nadeau 2018 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026784-173 (750-17-002981-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATES COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC m e ISABELLE OUELLET (Lippé, Blais, avocats) Me ARIANE-SOPHIE BLAIS Me STÉPHANIE FORTIER-DUMAIS Avocates-conseils (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉS AVOCATS
RÉJEAN NADEAU FERME RÉJEANTEL INC. Me PAUL-CLAUDE BÉRUBÉ (Paul-Claude Bérubé avocats) Me STÉPHANE FOREST (Union des producteurs agricoles BHLF avocats) En appel d'un jugement rendu oralement le 21 avril 2017 et retranscrit le 27 avril 2017 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – Incident – Intervention – Absence d’intérêt Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 31 Argumentation de Me Blais. 9 h 33 Me Blais soumet un nouveau plan de plaidoirie à la Cour. 10 h 19 Argumentation de Me Bérubé. 10 h 43 Argumentation de Me Forest. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : jugement – voir p. 3. 11 h 27 Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Commission de protection du territoire agricole du Québec ( Commission ) se pourvoit contre un jugement du 21 avril 2017 de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe [1] , accueillant un moyen d’irrecevabilité et déclarant que la Commission n’a pas l’intérêt pour s’opposer à la demande introductive d’instance en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété. *** [ 2 ] M. Nadeau institue un recours pour faire reconnaître judiciairement un droit de propriété sur un immeuble situé en zone agricole.
Il prétend avoir possédé et occupé de bonne foi l’immeuble depuis 10 ans. [ 3 ] Il signifie sa requête au propriétaire en titre, intimé, Ferme Réjeantel inc. ( Réjeantel ) et met en cause la Commission et l’Officier de la publicité des droits. La Commission avise les parties qu’elle entend contester la demande. Réjeantel acquiesce sans réserve à la demande de M. Nadeau. [ 4 ] M.
Nadeau et Réjeantel présentent alors un moyen d’irrecevabilité prétendant que la Commission n’a pas l’intérêt suffisant pour s’opposer à la demande introductive d’instance, moyen qui mènera au jugement dont appel. *** [ 5 ] Dans un premier temps, la Cour considère paradoxal que M. Nadeau prétende que la Commission n’a pas d’intérêt à contester sa demande alors que c’est lui-même qui l’a mise en cause dans sa procédure introductive d’instance. [ 6 ] M. Nadeau prétend avoir agi ainsi pour pouvoir lui opposer le jugement. Mais, vouloir opposer un jugement à une
partie est indicatif que le demandeur considère que la mise en cause a un l’intérêt dans l’affaire.
Un mis en cause peut faire des représentations et même s’opposer à une demande; il jouit de tous les droits d’un défendeur dans l’instance [2] . [ 7 ] Quoi qu’il en soit, comme Réjeantel n’a pas mis en cause la Commission et s’oppose également à la présence de celle-ci, la Cour continue l’analyse. *** [ 8 ] Le dossier n’est pas qu’un « dossier purement privé de prescription acquisitive », pour reprendre les termes du juge de première instance, puisqu’il vise une parcelle du territoire agricole dont la Commission a pour fonction d’assurer la protection en vertu d’une loi d’ordre public (art. 3, 2 e al.
Loi sur la protection du territoire agricole [3] ( Loi )). [ 9 ] La Commission est bien au fait de ce dossier pour avoir déjà été saisie de deux demandes relatives à cette même parcelle de territoire. [ 10 ] La Commission soutient maintenant que les parties tentent d’éluder l’application de la Loi et elle souhaite éclairer la Cour supérieure, tant au niveau des faits que du droit, avant que celle-ci ne tranche. [ 11 ] Dans ce contexte, la Commission a selon nous l’intérêt juridique suffisant pour participer activement au débat dont la Cour supérieure est saisie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 14 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 15 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure du Québec; [ 16 ] AVEC FRAIS contre l’appelante, frais dont il sera disposé selon les paragraphes 6 et 7 du jugement du 6 juin 2017 [4] autorisant le présent appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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