2018 QCCQ 853, 2018 QCCQ 853
Opinion
Colubriale c. Lizotte 2018 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036201-169 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ FRANCO COLUBRIALE
Partie demanderesse c. CAROLINE LIZOTTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que la fournaise qui équipe l’immeuble qu’il a acheté de Caroline Lizotte est affectée de vices cachés, Franco Colubriale réclame de cette dernière la somme de 4 800 $. [ 2 ] Madame Lizotte conteste la réclamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) La fournaise est-elle affectée de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, à quel montant monsieur Colubriale a-t-il droit? Contexte [ 4 ] Le 29 juin 2015, madame Lizotte vend sa maison à monsieur Colubriale avec la garantie légale [1] . [ 5 ] Dans le cadre des négociations qui mènent à la vente, madame Lizotte s’engage à faire ajuster le débit d’air du système de chauffage constitué d’une fournaise au gaz et à faire réparer la fuite de condensation de la cheminée d’évacuation [2] .
C’est ainsi qu’avant la signature de l’acte notarié, madame Lizotte fait faire certaines réparations au système de chauffage au coût de 1 155,40 $ [3] . [ 6 ] Monsieur Colubriale éprouve cependant des difficultés avec le système de chauffage l’hiver suivant. Il fait venir différents techniciens qui effectuent diverses réparations [4] . [ 7 ] Monsieur Colubriale apprend alors que la fournaise est défectueuse et doit être remplacée.
Il dénonce la situation par écrit à madame Lizotte [5] puis procède au remplacement de la fournaise au coût de 4 800 $ [6] . [ 8 ] Il met ensuite madame Lizotte en demeure de lui rembourser cette somme de 4 800 $ [7] sans succès. [ 9 ] Monsieur Colubriale réclame en conséquence de madame Lizotte la somme de 4 800 $ représentant le coût de remplacement de la fournaise. [ 10 ] Madame Lizotte conteste la réclamation au motif que la fournaise était âgée de 19 ans au moment de la vente et que monsieur Colubriale connaissait l’âge avancé de l’appareil.
Elle ajoute que celui-ci fonctionnait lors de la vente et qu’elle ne peut être tenue responsable de son remplacement. [ 11 ] Elle estime enfin avoir exécuté ses obligations de faire ajuster le débit d’air et faire réparer la fuite de condensation de la cheminée d’évacuation et ce, tel que prévu à la promesse d’achat. Analyse et décision [ 12 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [8] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Colubriale.
[ 13 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [9] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. La fournaise est-elle affectée de vices cachés? [ 14 ] Le recours de monsieur Colubriale est fondé sur la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Par ailleurs, la jurisprudence est constante à l’effet que quatre conditions doivent être réunies pour qu’un recours fondé sur la garantie de qualité soit accueilli.
Le vice dont se plaint l’acheteur doit exister au moment de la vente, être grave, inconnu de l’acheteur et être caché [10] . [ 16 ] Qu’en est-il ? [ 17 ] Philippe Lepage, technicien en climatisation et en chauffage qui possède par ailleurs un diplôme d’études professionnelles en réfrigération obtenu en 1998, témoigne à l’audience avoir procédé lui-même au remplacement de la fournaise. [ 18 ] Il ajoute que l’ancienne fournaise pouvait être dangereuse en raison d’émanations de monoxyde de carbone et que des directives claires ont été émises à cet égard par le fabricant [11] .
Il affirme par ailleurs que tout technicien qui a travaillé sur la fournaise pendant que madame Lizotte était propriétaire de l’immeuble aurait pu savoir que cette fournaise était susceptible de devoir être remplacée s’il avait communiqué avec le fabricant, ce qui ne semble pas avoir été fait. [ 19 ] Selon lui, madame Lizotte aurait pu recourir à la garantie du fabricant et obtenir un nouvel appareil sans frais, sous réserve de payer la main-d’œuvre relative à son installation, si elle en avait fait la demande pendant qu’elle était propriétaire. [ 20 ] Monsieur Lepage confirme enfin que cette fournaise devait être remplacée et qu’il n’existait aucune solution de rechange compte tenu du problème de sécurité qui l’affectait en raison des émanations de monoxyde de carbone. [ 21 ] Le Tribunal retient de ce témoignage que la défectuosité de la fournaise est un vice qui existait au moment de la vente et qu’il était grave puisqu’il empêchait monsieur Colubriale de l’utiliser. [ 22 ] Le Tribunal estime également que ce vice était inconnu de monsieur Colubriale et qu’il était caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 23 ] En effet, aucun signe ni indice ne permettait de croire que cette fournaise devait être remplacée ni ne justifiait d’en faire un examen plus poussé et ce, tel que l’affirme à l’audience monsieur Lepage. [ 24 ] Dans ces circonstances, aucun reproche ne peut être formulé à l’égard de monsieur Colubriale. [ 25 ] D’autre part, le simple fait que la fournaise était âgée de 19 ans ne justifie pas un examen plus poussé en l’absence d’indice visible de défectuosité d’autant plus que cet appareil bénéficie d’une garantie à vie pour son premier propriétaire suivant le témoignage de monsieur Lepage.
À quel montant monsieur Colubriale a-t-il droit? [ 26 ] Monsieur Colubriale réclame de madame Lizotte le coût intégral du remplacement de la fournaise, soit la somme de 4 800 $. [ 27 ] Cette réclamation ne peut être intégralement accordée. En effet, monsieur Colubriale s’attendait, lorsqu’il a acquis la maison, à obtenir une fournaise âgée de 19 ans et non pas un appareil neuf.
Il ne peut donc obtenir un tel appareil aux frais de madame Lizotte. [ 28 ] Considérant que la fournaise dont était équipée la maison au moment de la vente était loin d’avoir atteint la fin de sa vie utile, suivant le témoignage de monsieur Lepage, mais qu’elle était toutefois âgée de 19 ans, le Tribunal, à défaut de preuve précise à cet égard, usant de sa discrétion judiciaire, estime que la somme de 1 500 $ est juste et raisonnable pour compenser monsieur Colubriale. [ 29 ] En conséquence, madame Lizotte est condamnée à payer à monsieur Colubriale la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 31 ] CONDAMNE Caroline Lizotte à payer à Franco Colubriale la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 septembre 2016; [ 32 ] CONDAMNE Caroline Lizotte à payer à Franco Colubriale les frais de justice de 100 $.
__________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2018
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