2010 QCCQ 10159, 2010 QCCQ 10159
Opinion
Protection de la jeunesse — 10192 2010 QCCQ 10159 JB3406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-021326-087 DATE : Le 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE - et - X Née le [...] 2007 Enfant - et - B Mère - et - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, DISTRICT [...] Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (ARTICLE 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 27 février 2009, laquelle confie l’enfant à une famille d’accueil, prend acte que cette famille sera celle des grands-parents maternels de l’enfant, recommande à monsieur A d’entreprendre dans les plus brefs délais toutes les démarches visant à faire établir sa paternité auprès de l’enfant, recommande et ordonne diverses autres mesures dont un suivi social d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants.
Suite à la dernière audition, la mère avait pris la décision de retourner vivre chez ses parents et de se reprendre en main. De sa propre initiative, elle a entrepris plusieurs démarches visant à traiter ses difficultés personnelles et à mettre fin à la situation de compromission de ses enfants.
Malgré tout, la situation reste fragile et la mère doit consolider ses acquis. Monsieur A n’a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître sa paternité. Il n’a aucunement collaboré au suivi social. En octobre 2009, la mère a décidé de refaire vie commune avec monsieur. Or monsieur ne semble pas avoir modifié son mode de vie et leur relation était hautement conflictuelle. Par la suite, la mère a manqué quelques rendez-vous importants et elle ne respecte plus les ententes de contacts avec ses filles.
Les filles évoluent positivement chez leurs grands-parents maternels et elles y trouvent réponse à leurs besoins. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil, de prendre acte que cette famille d’accueil sera celle des grands-parents maternels, madame C et monsieur D, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la directrice, d’ordonner à la mère de se présenter régulièrement à la direction de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de sa situation, d’ordonner à la mère de collaborer au suivi social, d’autoriser les grands-parents à signer les autorisations nécessaires pour l’enfant et d’ordonner un suivi social, toutes ces mesures, jusqu’à la majorité de l’enfant.
[ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est âgée de deux ans. Elle a une sœur jumelle, Y, dont le Tribunal est également saisi de la situation. Toutes deux font l’objet d’un placement depuis qu’elles avaient quelques semaines, d’abord dans le contexte de mesures volontaires, puis dans le cadre d’une ordonnance du Tribunal rendue le 27 février 2009. Elles n’ont toujours vécu que chez leurs grands-parents maternels où elles évoluent très bien. [ 5 ] La mère est absente aujourd’hui bien qu’elle ait été informée de la date de la présente enquête.
Elle a communiqué avec l’intervenante sociale les 15, 18 et 24 mars dernier pour demander à la rencontrer en vue de planifier des rencontres avec ses filles. Elle ne laisse pas ses coordonnées pour être rejointe et elle n’a plus téléphoné depuis. [ 6 ] Il est souhaitable que la mère reste présente dans la vie de ses filles et s’engage à entretenir des contacts réguliers avec elles. Si elle ne peut s’engager que pour deux ou trois contacts par année, préalablement déterminés, même si c’est peu, cela sera déjà bien pour elles.
Ces contacts pourraient avoir lieu à l’occasion de l’anniversaire de ses filles et de quelques autres fêtes significatives. L’important pour les enfants est qu’elle maintienne ses engagements.
Évidemment, la mère devra être sobre de toute consommation de drogue et d’alcool à l’occasion de ces contacts. [ 7 ] Quant à monsieur A, il n’a donné aucun signe de vie depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Le grand-père a témoigné de sa disponibilité de même que de celle de son épouse pour assurer la garde de ses petites- filles et s’occuper d’elles jusqu’à leur majorité et au-delà. [ 9 ] Le projet de vie présenté par la directrice de la protection de la jeunesse répond en tous points aux dispositions de la loi et il est dans l’intérêt des fillettes de maintenir leur stabilité dans le seul milieu de vie qu’elles ont connu.
Le suivi social restera nécessaire pour s’assurer que les contacts avec leur mère pourront être supervisés par la directrice et ainsi maintenir à l’abri le milieu de vie des enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT D’ORDONNER LES MESURES SUIVANTES : [ 12 ] CONFIE l'enfant à la famille d'accueil spécifique de madame C et de monsieur D et ce, jusqu'à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient nécessairement supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à l'extérieur du milieu d'accueil, leurs modalités, leur fréquence et leur durée étant déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale en ce qui a trait aux diverses autorisations requises pour tous les besoins de l'enfant; [ 15 ] AUTORISE les grand-parents maternels à signer toutes les autorisations requises pour l'enfant concernant les soins de santé, les vaccins, les activités scolaires, parascolaires, les activités de loisirs, l'obtention d'un passeport, l'obtention d'un permis de conduire et les autorisations de voyages; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 17 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d'assurer une présence régulière auprès de l'enfant même si les contacts doivent être très espacés; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation de compromission de son enfant; [ 19 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de sa situation; [ 21 ] ORDONNE à la mère d'informer la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 22 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à un test de dépistage de drogue dans les 48 heures précédant tout contact avec l'enfant; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans les services d'aide personnelle dont elle a tant besoin; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 27 e jour du mois de mai 2010 __________________________________ LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. M e Michel Rivard / AR5628 Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall / AS1269 Procureur de l'enfant M e Guylaine PLOURDE – AN4153 Procureure de la mère Date d’audience : Le 30 avril 2010 LB/al
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