2022 QCCQ 9356, 2022 QCCQ 9356
Opinion
Protection de la jeunesse — 225473 2022 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-227 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2019 ENFANT; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans.
Les parents sont séparés depuis environ un an et ont deux autres enfants qui sont hébergés en famille d’accueil. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de mai 2020 sur la base de mesures volontaires pour différents éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] En août 2021, une nouvelle mesure volontaire est signée prévoyant l’hébergement des enfants en famille d’accueil où ils se trouvent toujours. [ 4 ] Le 28 mars 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et la confie en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 5 ] La preuve est alors notamment à l’effet que l’enfant présente une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme, que ses vaccins ne sont pas à jour, qu’elle fait des otites à répétition et qu’elle présente des difficultés importantes au niveau du sommeil.
La mère a de son côté des problèmes de consommation d’alcool, est rapidement épuisée par sa charge parentale et a des contacts irréguliers avec ses enfants depuis leur retrait.
Le père est quant à lui complètement absent de la vie de sa fille. [ 6 ] Le 18 août 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant dans une famille d’accueil de proximité. [ 7 ] Or, le 7 septembre 2022, cette décision est modifiée ordonnant l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil régulière suite au désistement de sa ressource. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, avocate de l’enfant) admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 11 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE [ 12 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’ancienne famille d’accueil allochtone de l’enfant a annoncé à la demanderesse que malgré qu’elle soit attachée à l’enfant, qu'elle ne se sent pas en mesure d’avoir la responsabilité de celle-ci à long terme considérant ses nombreux besoins particuliers; • Par ailleurs, la mère a finalement concrétisé son projet de déménager à Ville A au début du mois de juillet 2022; • Des démarches ont été effectuées pour trouver un nouveau milieu d’accueil dans le secteur de Ville A et une famille d’accueil de proximité a été trouvé par les ressources de ce secteur sur la communauté A; • Les directeurs de la protection de la jeunesse [de la région A] et de la [région B] ont convenu que le déplacement de l’enfant se ferait vendredi le 19 août 2022; • Une ordonnance provisoire a été rendue le 18 août à l’effet de confier l’enfant en famille d’accueil de proximité; • La santé mentale de la mère demeure précaire et fragile notamment puisqu’elle est rapidement épuisée par les nombreux besoins de ses enfants et de ses responsabilités parentales; • La mère refuse toujours de consulter un médecin afin de comprendre d’où vient son énorme fatigue qui dure depuis plusieurs années; • La mère banalise les besoins de ses enfants en nommant que ce sont les professionnels de la santé qui voient la situation plus
grosse qu’elle ne l’est en réalité; • Concernant ses difficultés personnelles, la mère affirmait son désir de participer à plusieurs thérapies mais elle n’en a complété aucune; • Le père est toujours absent de la vie de l’enfant et ne collabore aucunement avec la demanderesse; • Or, le 23 août 2022, la famille d’accueil de proximité se désengage et souhaite le déplacement de l’enfant le plus rapidement possible; • Plusieurs démarches sont faites par l’intervenante de la [région B] et une famille d’accueil est finalement trouvée le 2 septembre 2022 à Ville A; • Le 3 septembre 2022, une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger l’enfant en famille d’accueil; • La mère est toujours aux prises avec ses difficultés personnelles et elle avait intégré un centre pour femmes en difficulté à Ville A mais n’y est plus actuellement; • Le 7 septembre 2022, l’Honorable Paul Guimond ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil; • L’enfant s’est bien intégrée dans sa nouvelle famille d’accueil et elle a intégré un CPE accueillant des enfants autochtones progressivement; • La famille d’accueil où réside maintenant l’enfant est allochtone considérant qu’aucune ressource autochtone n’était disponible pour la recevoir et répondre à ses grands besoins (trouble du spectre de l’autisme, nombreux rendez-vous médicaux). [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi avec les services du DI-TSA-DP et en pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse afin d’évaluer son implication dans la vie de son enfant et sa disposition à maintenir un lien avec ceux-ci; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en santé mentale et en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 18 octobre 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…