2020 QCCA 385, 2020 QCCA 385
Opinion
Droit de la famille — 20335 2020 QCCA 385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028874-204 ( 500-12-331754-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES D... P... Me VALÉRIE ASSOULINE Me NICOLE GERVAIS ( SOS-Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G... G... Me CLAUDE LAPOINTE JEAN-PHILIPPE LANGLOIS, stagiaire ( Claude Lapointe Avocate ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 février 2020 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 46 Identification du dossier et des avocats. 10 h 47 Argumentation de Me Assouline. 11 h 00 Argumentation de Me Lapointe. 11 h 11 Réplique de Me Assouline. 11 h 15 Suspension de l’audience. 15 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 07 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 7 février 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Christian Immer) et le sursis de son exécution durant l’appel.
Ce jugement accueille la demande en modification des mesures provisoires de l’intimée et lui attribue le droit d’occupation de la résidence familiale durant l’instance. [ 2 ] Les circonstances de l’affaire sont exposées au jugement.
Il suffit ici de mentionner que jusqu’au jugement rendu le [...] 2019 par la Cour du Québec, chambre de la famille (l’honorable A), l’occupation de la résidence des parties et la garde des deux enfants mineurs étaient confiées à la mère, mais que par ce jugement, les enfants ont été confiés à des foyers de groupe, leurs contacts avec la mère ont été suspendus et certains attributs de l’autorité parentale lui ont été retirés. L’appel de ce jugement a été rejeté le 27 novembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Christiane Alary).
Une demande de révision du jugement de la Cour du Québec du 8 octobre 2019 a été déposée par la requérante, mais n’a pas encore été présentée. [ 3 ] Les principes applicables à la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance sont bien connus : la question en jeu doit en être une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, ou encore si le juge estime que des circonstances exceptionnelles justifient de passer outre à ces exigences. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le juge doit aussi se satisfaire qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit formé [1] . [ 4 ] Les principes régissant la requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement sont, eux aussi, bien connus. Le juge saisi d'une pareille demande doit avoir le plus grand respect pour le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et leurs témoins.
L'appelant doit de plus démontrer des faiblesses apparentes dans le jugement entrepris.
Il doit enfin démontrer que le poids relatif des inconvénients lui est favorable [2] . [ 5 ] Le premier motif invoqué par la requérante est que le juge aurait erronément refusé la demande de remise de l’audition qui lui avait été présentée par son avocate nouvellement arrivée au dossier, après qu’elle ait retiré le mandat de son avocate précédente. [ 6 ] Le juge motive son refus de remettre l’audition en outre parce que la nouvelle avocate agissait déjà depuis un certain temps dans le dossier de la Cour du Québec impliquant les mêmes parties, qu’elle devait ainsi être au fait de l’affaire et qu’elle pouvait donc représenter la requérante.
De plus, il rejette comme motif de remise l’intention annoncée par la requérante de faire témoigner les enfants, puisque leur témoignage n’était pas susceptible de l’aider dans sa prise de décision. La requérante ne montre pas là un des motifs qui justifierait l’appel. [ 7 ] La requérante ajoute que le juge a erré en appuyant son raisonnement sur l’
article 410 al.2 C.c.Q . , lequel ne s’appliquerait pas puisque la garde des deux enfants mineurs n’a pas été accordée au père, les enfants étant confiés à des foyers de groupe. [ 8 ] Il apparaît du jugement de la Cour du Québec et celui de la Cour supérieure que les enfants ne souhaitent pas voir leur père dû à l’aliénation faite par la mère. Afin d’y remédier, une stratégie, à laquelle participent le père et les intervenants de la DPJ, a été mise en place par la Cour du Québec.
Le juge explique en quoi l’attribution de la résidence au père est dans le meilleur intérêt des enfants puisqu’elle permettra de les maintenir dans le milieu auquel ils sont habitués, lorsque leur placement se terminera, bien que cela ne se fera que très graduellement. [ 9 ] C'est plutôt sous l'angle de l'intérêt de l'enfant énoncé à l'
article 33 C.c.Q. , « pierre angulaire des décisions prises à son endroit » [3] , que la situation apparaît avoir été examinée par le juge. Or, sa décision d’accorder l’usage de la résidence au père plutôt qu’à la mère se situe dans la lignée des jugements rendus par les tribunaux de première instance qui accordent, lorsque la situation le commande, un droit d'usage de la résidence familiale pendant l'instance au conjoint à qui la garde d'un enfant est confiée.
Il est vrai qu’ici, les enfants étant confiés à des foyers de groupe, le père ne s’est pas vu attribué la garde, mais les ordonnances de la Cour du Québec en emportent les effets durant l’instance mue devant elle. Ce droit d’occupation de la résidence n’est d’ailleurs ici que transitoire [4] . Dans l’éventualité où la Cour du Québec faisait droit à la demande de révision et confiait à nouveau la garde des enfants à la requérante, une nouvelle demande en modification des mesures provisoires pourra être présentée à la Cour supérieure afin qu’à nouveau, l’occupation de la résidence lui soit attribuée.
Pour l’instant, toutefois, tel n’est pas le cas.
[ 10 ] La requérante ajoute que le juge aurait aussi erré en ne considérant pas ses moyens financiers limités. Cela est inexact, le juge ayant traité de cette question au paragr. [35] du jugement. [ 11 ] La requérante ne montre pas qu’elle subira un préjudice irréparable de ce jugement rendu en cours d’instance, ni qu’il décide en
partie du litige. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler et la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement; [ 13 ] Sans frais de justice . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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