2019 QCCQ 7850, 2019 QCCQ 7850
Opinion
Normandin c. Drain-O-Max inc. 2019 QCCQ 7850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700945-194 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOËLLA NORMANDIN Demanderesse c. DRAIN-O-MAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de réfection du drain desservant sa résidence ont été mal exécutés par la défenderesse et que les déficiences sont à l’origine d’un dégât d’eau survenu le 26 avril 2018, la demanderesse réclame 9 281,65 $ en divers dommages.
Contexte [ 2 ] Au mois de mai 2015, à la suite d’un dégât d’eau, la demanderesse mandate la défenderesse afin de procéder à des travaux d’installation d’un drain intérieur devant desservir sa résidence. [ 3 ] Les travaux sont exécutés et payés par la demanderesse et son assureur. [ 4 ] Dans les mois suivants, la demanderesse constate un plus haut degré d’humidité du sous-sol de sa résidence. À la demande de ses assureurs, elle fait procéder à un nettoyage du drain au cours de l’année 2016. [ 5 ] Le 26 avril 2018, la demanderesse constate la présence d’eau au sous-sol de la résidence.
Elle communique immédiatement avec ses assureurs qui la réfèrent au plombier Carignan de Victoriaville. [ 6 ] Le 1 er mai 2018, le plombier Carignan se présente sur lieux et, après vérification, mentionne à la demanderesse que le drain installé par la défenderesse demande certaines corrections et que les déficiences relevées seraient à l’origine de fuites d’eau dans la résidence. [ 7 ] Le 30 mai 2018, la défenderesse est avisée de la problématique d’infiltration d’eau à la résidence de la demanderesse par les assureurs de cette dernière.
Un représentant de la défenderesse se présente sur les lieux et procède à une inspection par caméra du drain. Il constate que le drain intérieur est colmaté en raison de la présence d’ocre ferreux.
[ 8 ] La défenderesse émet l’opinion que les infiltrations d’eau découlent d’un mauvais fonctionnement du drain colmaté en
partie par l’ocre ferreux. À ce moment, personne n’avise la défenderesse que la qualité de ses travaux d’installation du drain intérieur pourrait être remise en cause. [ 9 ] Sans autre avis, la demanderesse mandate le plombier Carignan afin de procéder à une réfection complète du drain intérieur au coût de 12 452,94 $. [ 10 ] Ces travaux impliquent notamment l’installation d’une membrane sur le bas de la fondation.
Ils sont réalisés à l’été 2018. [ 11 ] Le 25 janvier 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 9 281,65 $. [ 12 ] Le 27 février 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec énonce : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 15 ] La loi indique que le client possède un recours contre l’entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés. Lorsqu’un client invoque un vice ou une malfaçon, il doit mettre en demeure l’entrepreneur par écrit afin qu’il soit remédié au vice et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire. ( Articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec ) [ 16 ] Ces articles énoncent : « 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation
1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 17 ] Cette règle comporte par ailleurs des exceptions énumérées à l’
article 1597 du Code civil du Québec . Par exemple, la mise en demeure peut ne pas être nécessaire si les travaux correctifs à exécuter sont urgents, si l’entrepreneur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation ou bien que l’exécution en nature de l’obligation est rendue impossible par sa faute. [ 18 ] Le juge Richard Landry, dans l’affaire Petrucci c. Le Groupe Latitude [1] explique l’objectif poursuivi par le législateur en adoptant ces dispositions.
Il s’exprime comme suit : « [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui- même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations , écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. » [24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit , par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » [25] Le défaut de mettre le débiteur en demeure par écrit de s'exécuter avant de confier les travaux correctifs à un tiers a souvent entraîné le rejet des poursuites pour malfaçons.
Ce fut le cas concernant l'achat d'un camion atteint d'un vice caché, l'exécution de travaux correctifs par un tiers sans mettre en demeure l'entrepreneur, même situation dans le cas d'un puits, de pose de céramique ou de terrazo. (Références omises) » [ 19 ] À la lumière de ses enseignements, le Tribunal tranche le litige de la manière suivante. Analyse et décision [ 20 ] Au printemps 2018, la résidence de la demanderesse est affectée par des infiltrations d’eau.
Elle apprend à l’été 2018, de la part du plombier Carignan, que les travaux d’installation du drain intérieur effectués par la défenderesse seraient non conformes et à l’origine de l’humidité persistante et des infiltrations d’eau au sous-sol.
[ 21 ] La défenderesse est appelée sur les lieux par les assureurs de la demanderesse afin qu’une inspection par caméra des drains intérieur et extérieur soit effectuée. [ 22 ] Or, outre cet appel à la défenderesse effectué par le biais de ses assureurs, la demanderesse ne formule aucun reproche à la défenderesse directement et néglige de dénoncer à cette dernière les malfaçons ou vices allégués, ni la met en demeure de corriger le tir conformément aux exigences énoncées aux articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec avant la réalisation des travaux correctifs effectués à l’été 2018. [ 23 ] En agissant de la sorte, la demanderesse n’a pas permis à la défenderesse de constater l’existence des vices ou malfaçons reprochés, ni d’exécuter son obligation.
La défenderesse en subit un préjudice puisqu’elle n’a pas pu vérifier la nécessité de procéder aux travaux effectués par le plombier Carignan pour corriger le prétendu vice, travaux qu’elle aurait peut-être pu réaliser à des coûts moindres. [ 24 ] Tel que précisé dans la jurisprudence évoquée préalablement, ce défaut de la demanderesse d’adresser à la défenderesse une mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux correctifs par le plombier Carignan est fatal et dans les circonstances, la réclamation de la demanderesse est non fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 256 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2019
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