2016 QCCQ 6286, 2016 QCCQ 6286
Opinion
Protection de la jeunesse — 161098 2016 QCCQ 6286 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-011792-132 [...], le 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2009 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et en prolongation est présentée concernant une fillette de 6 ans, X, née le [...] 2009. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A et monsieur B, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions et déclaré consentir aux conclusions recherchées, incluant le suivi avec un éducateur.
En ce qui concerne l’enfant, elle était dûment représentée par sa procureure qui a agi en vertu d’un mandat légal. [ 3 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de l’intervenante sociale [intervenante 1] qui a rédigé le rapport de révision déposé sous la cote D-15. Cette dernière a rappelé le motif de compromission soutenant l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père, en référence à l’article 38d)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; monsieur B a commis par le passé plusieurs abus sexuels à l’égard d’enfants, dont à l’endroit de X. Il est actuellement incarcéré. [ 4 ] L’ordonnance de référence, prononcée par madame la juge Andrée Bergeron le 26 novembre 2014, prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 15 février 2015 et depuis, X est revenue vivre avec sa mère.
[ 5 ] Cependant, l’enfant aurait actuellement beaucoup d’absences scolaires et madame A serait difficile à rejoindre pour le suivi psychosocial; tout cela devra être surveillé de près dans le cadre des suivis qui seront ordonnés de consentement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38d)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques père-enfant soient suspendus durant la détention du père, à l’exception des appels téléphoniques supervisés par la mère; - QU’ à la sortie de détention du père, les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par trois (3) semaines, à raison d’une (1) heure la fois, et ce, à la condition que le père se présente préalablement à trois (3) rencontres avec l’intervenante sociale; [ 9 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère
(135) Me Johanne Desbiens pour le père
(34) Date d’audience : 15 février 2016 /cb
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