2019 QCCQ 9158, 2019 QCCQ 9158
Opinion
Protection de la jeunesse — 19303 2019 QCCQ 9158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003628-182 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance du 12 septembre 2018, laquelle déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif et confie l’adolescent à ses parents pour une période d’une année, tout en recommandant à l’adolescent de participer assidûment à son suivi afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa toxicomanie. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 5 décembre 2018, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 3 ] CONSIDÉRANT que depuis l’intégration de l’adolescent en famille d’accueil, il fonctionne bien et répond à l’encadrement. [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent manifeste le souhait de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité qui arrive à grands pas. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le jeune est intelligent, articulé, occupe un emploi à temps partiel et apprécie le milieu de sa famille d’accueil. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le jeune reconnait avoir une problématique de consommation de drogues et qu’il doit maintenir ses suivis afin de maintenir son abstinence. [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parents vivent maintenant séparés en lien avec la rechute de consommation du père. [ 8 ] CONSIDÉRANT que toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par la juge soussignée ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à majorité ;
[ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 25 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 14 janvier 2019
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