2020 QCCA 654, 2020 QCCA 654
Opinion
Kalymialaris c. R. 2020 QCCA 654 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007314-204 ( 455-01-015613-171 ) DATE : 19 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SAvvas Kalymialaris APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr . INTERDICTION DE PUBLIER OU DE DIFFUSER, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME [ 1 ] Je suis saisi de la demande de l’appelant pour remise en liberté dans l’attente du résultat de son appel.
Contexte [ 2 ] Le 8 août 2017, l’appelant comparait détenu sous cinq chefs d’accusation impliquant tous la jeune victime X , soit (
i) agression sexuelle [1] , (ii) avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de cette dernière, alors qu’elle était âgée de moins de seize (16) ans [2] , (iii) avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X à toucher une
partie de son corps, alors qu’elle était âgée de moins de seize (16) ans [3] (iv) avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescente vis-à-vis laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance, ou qui était en situation de dépendance [4] et (
v) avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, adolescente, à toucher une
partie de son corps, alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis cette dernière, ou qu’elle était en situation de dépendance [5] . [ 3 ] Le jour de sa comparution, l’appelant est remis en liberté sans caution, moyennant la signature d’un engagement et un dépôt personnel de 500 $. [ 4 ] Aux termes de son enquête préliminaire, l’appelant est cité à subir son procès sur tous les chefs d’accusation. [ 5 ] Il subit son procès entre 10 février et le 20 février 2020, devant un jury présidé par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure du Québec. [ 6 ] Le 20 février, le jury rend son verdict et déclare l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation.
Le même jour, le juge déclare l’arrêt conditionnel des procédures sous le chef d’agression sexuelle. [ 7 ] Le 1 er mai 2020, le juge rend jugement sur la sentence et condamne l’appelant à purger une peine globale de 56 mois et 15 jours d’emprisonnement, en sus de prononcer d’autres interdits et ordonnances, notamment celle ordonnant à l’appelant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [6] , et ce, à perpétuité. [ 8 ] Le 20 mars 2020, l’appelant dépose un avis d’appel du verdict. Il formule quatre moyens de droit, tous relatifs aux directives du juge au jury, dont certaines, propose l’appelant, ont entraîné un grave déséquilibre à ses dépens ou ont autrement affecté l’équité du procès. Analyse [ 9 ] Pour que j’accueille sa requête, l’appelant doit établir, selon la balance des probabilités [7] qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) du Code criminel (« C.cr . ) :
679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1 (
a) ou (c) , le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] L’intimée ne conteste pas qu’en l’espèce l’appelant satisfait les deux premiers critères. Je suis d’accord. [ 11 ] D’autant plus qu’en ce qui concerne le critère relatif à la solidité des moyens d’appel prévu au sous- paragraphe 679(3)
a) C.cr . , la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Oland qu’il est « très peu exigeant » [8] . Il ne m’appartient pas évidemment de décider de façon concluante à ce stade-ci du bien-fondé des moyens d’appel soulevés par l’appelant. Il suffit, aux fins qui nous occupent, de conclure que ces moyens, bien que d’inégales valeurs, ne sont pas « futiles [9] », ce qui est le cas et permet ainsi de satisfaire le premier critère. [ 12 ] Concernant le critère du sous- paragraphe 679
(3) b) C.cr ., soit la question de savoir si l’appelant se livrera en conformité avec les termes de toute ordonnance, qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin [10] , ce dernier le satisfait aussi. L’appelant a été mis en liberté en première instance, sans caution, et a respecté les conditions qui lui ont été imposées dans l’attente de son procès, soit pendant plus de 30 mois. [ 13 ] En somme, l’intimée ne conteste en l’espèce que le troisième critère de l’
article 679 C.cr . , celui énoncé sous l’angle général de « l’intérêt public ». Elle propose plus précisément que ce critère n’est pas rencontré « en raison de la gravité des crimes desquels l’appelant n’est plus présumé innocent conjuguée à la faiblesse des moyens d’appel [11] ». [ 14 ] R. c. Oland [12] est l’arrêt phare de la Cour suprême sur ces questions. Dans son jugement récent dans l’affaire Mukendi Wa Bukole c.
R . [13] , mon collègue le juge Rancourt fait, sources additionnelles à l’appui, un résumé des enseignements de la Cour suprême auquel je ne saurais ajouter rien d’utile ou de plus éclairant : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté p ar l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci . [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements , il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515
(10) c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des val eurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique m al informée à l’égard du dossier . [Mes caractères gras et mes soulignements ; références omises] [ 15 ] Le juge Moldaver ajoutait par ailleurs ce qui suit dans l’arrêt Oland : [51] (…), lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave . [Je souligne] [ 16 ] Je souligne aussi la variation sur le même thème que mon collègue le juge Vauclair formulait de la façon suivante dans M.L. c.
R. [14] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime.
[19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Je souligne] [ 17 ] Ces principes étant posés, les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable, aux dépens d’une victime adolescente et vulnérable, sont parmi les plus graves qui puissent être commis, et ce, comme le rappelait avec force, et avec raison, la Cour suprême dans le récent arrêt Friesen [15] . [ 18 ] Loin de moi l’idée de les banaliser en l’espèce ou de vouloir atténuer leur caractère dégradant, mais il convient néanmoins de retenir, si l’on veut que le principe cardinal du caractère révisable des jugements ait un véritable sens dans notre société, qu’une déclaration de culpabilité par un jury en de telles matières n’est pas à elle seule déterminante et que la mise en liberté provisoire pendant l’appel demeure possible, comme la jurisprudence récente des juges de cette Cour siégeant seuls le démontre [16] .
Chaque cas en est toutefois un d’espèce. [ 19 ] Cela dit, il n’est pas contesté que l’appelant ne présente pas de risque de fuite. Depuis sa comparution il y a près de trois (3) ans et jusqu’au jugement sur la peine en l’espèce, l’appelant a été en liberté et a respecté les conditions qui lui ont été imposées. Il ne m’a pas été démontré qu’il a omis de collaborer ou d’être présent à quelque étape que ce soit des procédures judiciaires en première instance, ou qu’il a omis de respecter quelle qu’ordonnance que ce soit.
De plus, le fait qu’il a travaillé pendant toute la durée des procédures judiciaires en première instance, au restaurant dont il est propriétaire, qu’il a rencontré ses obligations parentales à l’égard de ses cinq enfants et qu’il n’a pas été accusé d’un autre acte criminel pendant cette période n’a pas été contredit. [ 20 ] Je conclus aussi que l’appelant ne présente pas de risques pour la sécurité publique.
Les arguments de l’intimée au contraire, fondés essentiellement sur un passage et une note de bas de page du jugement sur la peine [17] et sur l’assertion qu’on peut « déduire » que l’appelant entretient un intérêt sexuel « de longue date » envers les adolescentes parce qu’il a débuté sa relation avec son épouse et mère de ses cinq enfants alors qu’elle avait environ 16 ans, ne me convainquent pas. D’autant plus que l’appelant n’a aucun antécédent de cette nature. [ 21 ] Comme le soulignait le juge Vauclair dans Charest c .
R. [18] : [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland , la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements. » ( réf. omise ) Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave, était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujours pertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande » : ( réf. omise ). [Je souligne] [ 22 ] Quant à l’argument de l’intimée suivant lequel les moyens d’appel soulevés par l’appelant sont faibles, il doit être pondéré, comme on l’a vu précédemment [19] , dans le cadre de l’analyse du critère prévu au sous-paragraphes 679 (3) c), avec les autres sous- critères de la « confiance du public. » [ 23 ] Comme je l’ai déjà mentionné, les moyens de droit que l’appelant soulève au soutien de son appel m’apparaissent d’inégale valeur.
Par exemple, le deuxième moyen, relatif à la directive du juge concernant ce que j’appellerai ici, comme le propose l’intimée, la preuve de faits similaires, me semble formulé sur la base de l’arrêt R. c. Rarru [20] sans égards aux nuances que peut commander la situation différente qui prévalait dans cette affaire. [ 24 ] De là à dire que les moyens d’appel de l’appelant sont tous, ou globalement, faibles au point de conclure qu’il ne rencontre pas le critère de la mise en liberté provisoire relatif à leur solidité, il y a un pas que je ne peux franchir à ce stade-ci.
L’impact des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt récent R. c. Barton [21] en matière de mythes et stéréotypes sur l’une des directives en litige est une question qui n’est pas dénuée d’intérêt, comme celle toujours importante de l’effet des directives au jury sur l’équité du procès [22] . [ 25 ] En somme, je suis d’avis pour ces motifs que l’appelant satisfait aussi le critère de l’intérêt public prévu au sous- paragraphe 679
(3) c) C.cr . [ 26 ] Sa requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel sera donc accueillie. [ 27 ] Toutefois, compte tenu de la nature des infractions dont l’appelant a été trouvé coupable en première instance, il convient de resserrer les conditions de sa mise en liberté par rapport à celles auxquelles il a été assujetti dans l’attente de son procès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 29 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Savvas Kalymialaris aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis ;
- Demeurer au [...], Stanbridge Station, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour ; - Aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d’emploi ou d’occupation ; - S’abstenir de faire toute demande de passeport ; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime (
X) ou les membres de sa famille immédiate; - Ne pas se trouver à moins de deux (2) kilomètres du domicile ou lieu de travail ou d’études de la victime (X) ; - Ne pas se trouver en présence physique de la victime (
X) ou des membres de sa famille immédiate; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui placerait l’appelant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins qu’une autre personne en situation d’autorité, âgée de dix-huit (18) ans et plus, soit en tout temps présente sur les lieux en même temps que lui ; - Ne pas avoir de contacts ni communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne de moins de dix-huit (18) ans, à moins de le faire sous la supervision d’une autre personne en situation d’autorité, âgée de dix-huit (18) ans et plus, et soit en tout temps en sa présence, sauf avec ses enfants ; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Déposer une somme de 500$, dépôt qui a déjà été fait dans le dossier en première instance ; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour l’appelant Me Valérie Simard-Croteau Directrices des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 mai 2020
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