2014 QCCA 399, 2014 QCCA 399
Opinion
Foxmind Games, n.v. c. Filosofia Éditions inc. 2014 QCCA 399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023719-131 (500-17-069489-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS FOXMIND GAMES NV FOXMIND GAMES BV et FOXMIND USA Me Alain Pierre Lecours Me Quentin Leclercq LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FILOSOFIA ÉDITIONS INC. Me Marc-André Nadon FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MISE EN CAUSE AVOCATS
LES ENTREPRISES FOXMIND CANADA LTÉE Me Alain Pierre Lecours Me Quentin Leclercq LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC. En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2013 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Compétence territoriale Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h31 : Arrêt unanime déposé ce jour. Copie du jugement remise aux procureurs Me Quentin Leclercq et Me Amélie Béliveau.
Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 7 juin 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Claude Lalande), par lequel leur requête en rejet d'action pour défaut de compétence est rejetée. [ 2 ] Toutes les parties œuvrent dans le domaine des jeux.
L’intimée et la mise en cause sont domiciliées au Québec. [ 3 ] L’intimée, croyant que la mise en cause usurpe ses droits rattachés à sa marque de commerce et viole ses droits d’auteur, a intenté contre elle une action en injonction permanente pour l’enjoindre de cesser l’usage d’un logo qui porterait à confusion avec le sien et de rendre compte des ventes qu’elle aurait réalisées depuis le début des violations alléguées.
[ 4 ] Toutefois, la mise en cause n’exerce pas ses activités seule. Les appelantes, qui sont domiciliées à l’étranger [1] , œuvrent en étroite collaboration avec elle, notamment en participant à la distribution ou la vente de ses produits. Qui plus est, l’interrogatoire de M. Capon a révélé qu’il est l’âme dirigeante des appelantes et de la mise en cause.
C’est pourquoi l’intimée a amendé sa requête introductive d’instance pour poursuivre les parties appelantes. [ 5 ] En réponse à l’action intentée contre elles, les appelantes ont déposé un moyen déclinatoire, plaidant que les autorités québécoises n’ont pas compétence. Au soutien de leur prétention, elles ont allégué qu’il n’y a pas de facteur de rattachement et subsidiairement, que l’
article 3135 C.c.Q. commanderait de décliner compétence au profit des juridictions étrangères. [ 6 ] D’avis que les faits de l’affaire et l’interrogatoire de M. Capon lui permettent de constater l’existence d’un lien « réel et substantiel entre la source de l’action et la juridiction du Québec », la juge rejette la requête des appelantes en rejet d’action pour absence de compétence. Bien que ses motifs soient sibyllins, la juge conclut néanmoins que la structure corporative mise en place par M. Capon ne devrait pas lui permettre de soustraire ses sociétés à la compétence des tribunaux québécois.
Cette structure corporative est susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine de la mise en cause au Québec. [ 7 ] Il faut comprendre que ce ne sont pas les activités propres aux entreprises appelantes sur les territoires étrangers qui sont en soi un facteur de rattachement, mais bien leur interaction avec celles de la mise en cause et l’impact que cela pourrait avoir sur les activités de cette dernière en territoire québécois. [ 8 ] En d’autres termes, ce ne sont pas tant les ventes réalisées à l’étranger par les diverses sociétés commerciales qui importent, mais plutôt leurs conséquences au Québec sur la situation économique de la mise en cause en raison de la structure corporative mise en place par M.
Capon. [ 9 ] Bref, ce sont ces impacts qui permettent ici de conclure à un lien de rattachement suffisant, impacts qui vont bien au-delà de la simple comptabilisation du préjudice monétaire au Québec. [ 10 ] En ce qui a trait à la doctrine du forum non conveniens , bien que certains facteurs pourraient militer en faveur des juridictions étrangères, la juge avait raison de conclure qu’aucune d’entre elles n’est mieux placée pour trancher le litige. Qui plus est, il faut rappeler qu’une fois la compétence établie, l’
article 3135 C.c.Q. ne sera appliqué qu’en des cas exceptionnels [2] . POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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