2016 QCCQ 96, 2016 QCCQ 96
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Béland 2016 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-395990-147 DATE : 6 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOSÉE DE CARUFEL JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
MICHEL GUY BÉLAND Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur plaide aujourd’hui coupable à huit chefs d’accusation, soit : Chef 1 : d’avoir, le 7 novembre 2012, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac [1] ; Chef 2 : d’avoir, le 7 novembre 2012, vendu en détail ou offert de vendre en détail du tabac à un prix inférieur à la somme, à l’égard de ce tabac, du droit d’accise applicable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise [2] , de l’impôt sur le tabac applicable en vertu de la présente Loi et de la taxe applicable en vertu de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise [3] calculée sur la somme de ce droit d’accise et de cet impôt sur le tabac; Chef 5 : d’avoir, le 29 novembre 2012, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ; Chef 7 : d’avoir, le 29 novembre 2012, effectué la vente en détail de tabac sans être titulaire d’un certificat d’inscription et; Chef 9 : d’avoir, le 20 décembre 2012, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ; Chef 12 : d’avoir, le 20 décembre 2012, effectué le transport ou la livraison du tabac sans être titulaire d’un permis; Chef 13 : d’avoir, entre le 18 janvier 2013 et le 11 avril 2013, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ; Chef 15 : d’avoir, entre le 1 er janvier 2013 et le 11 avril 2013, effectué la vente en détail de tabac sans être titulaire d’un certificat d’inscription. [ 2 ] La poursuivante a déposé sous S-1 le rapport d’infraction général et son complément relatant les faits constitutifs des infractions. [ 3 ] Le Tribunal impose les amendes minimales prévues suivantes : Chefs 2, 7 et 15 : 5 000 $ chacun; Chef 12 : 6 000 $. [ 4 ] Le Tribunal impose les amendes majorées en raison des autres dossiers pendant en semblable matière suivantes : Chef 1, 5 et 9 : 7 500 $ chacun; Chef 13 : 6 500 $. [ 5 ] Le Tribunal dispense le défendeur du paiement des frais sur chacun des chefs et octroi un délai de 90 jours pour le paiement. [ 6 ] Le Tribunal ordonne la suspension du permis de conduire du défendeur pour une période de 20 jours. [ 7 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation des choses saisies et décrites au procès-verbal de saisie (S-2) ainsi que le tabac saisi
et ce, pour fins de destruction. [ 8 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation au profit du fond consolidé du revenu de l’argent saisi, soit un montant de 7103$ CAD et un montant de 25$ US. [ 9 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation au profit du fond consolidé du revenu le solde du prix de vente du véhicule saisi, soit un montant de 650$ CAD. [ 10 ] Les parties suggèrent conjointement que le défendeur soit aussi condamné à purger, de façon concurrente et concurrente à toute autre peine, une peine d’emprisonnement de 30 jours sur chacun des chefs 1, 5, 9 et 13. [ 11 ] Une telle suggestion commune doit être suivie, à moins d’être clairement inappropriée, contraire à l’intérêt public ou qu’elle ne déconsidère l’administration de la justice.
Au surplus, ici, elle est présentée par des avocats d’expérience, ce qui est également un facteur qui doit être pris en compte. [ 12 ] Considérant les dispositions de l’article 229 du Code de procédure pénale qui prévoient qu’une peine est imposée dans les limites prescrites par la loi et ce, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à la perpétration de l’infraction et au défendeur, le Tribunal estime cette suggestion commune appropriée en l’espèce et y fait droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à purger une peine d’emprisonnement de 30 jours pour chacun des chefs 1, 5, 9 et 13, peines devant être purgées de façon concurrente entre elles ainsi qu’à toute autre peine. __________________________________ JOSÉE DE CARUFEL JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sébastien Gobeil Procureur de la poursuivante Me André Lapointe Procureur du défendeur Date d’audience : 6 janvier 2016
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