2017 QCCQ 7700, 2017 QCCQ 7700
Opinion
Lachance (Rémi Lachance enr.) c. Tremblay 2017 QCCQ 7700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063324-155 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ RÉMI LACHANCE, faisant affaires sous le nom de Rémi Lachance enr. 639, Roussin Lac-St-Charles (Québec) G3G 2C8 Demandeur c.
MARIE-CLAUDE TREMBLAY […]Lac-Beauport (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Rémi Lachance, faisant affaires sous le nom de Rémi Lachance enr. (monsieur Lachance), réclame 6 892 $ à la défenderesse, madame Marie-Claude Tremblay (madame Tremblay) pour des travaux de construction d’un patio et d’un abri d’auto partiellement impayés.
LES FAITS [ 2 ] Lors de l’audition du 25 avril 2017, monsieur Lachance affirme qu’il offre des services, sans détenir de licence d’entrepreneur de la Régie du Bâtiment du Québec, dans le domaine du déneigement, du terrassement et de la maintenance. [ 3 ] Avant de conclure un contrat pour la construction d’un patio avec madame Tremblay qui demeure sur le chemin de la montée du Golf dans la municipalité de Lac-Beauport en périphérie de Québec, celui-ci avait réalisé pour cette dernière des travaux de terrassement. [ 4 ] Le 2 juillet 2014, un contrat intervient entre les parties pour la construction d’un patio de vingt pieds par seize par neuf pieds de haut.
Le prix, devant être payé en argent, est de 6 500 $. [ 5 ] À la signature du contrat, madame Tremblay verse 2 000 $ à monsieur Lachance. Celui-ci affirme ne pas avoir de numéro de TPS et de TVQ car il aurait des revenus de moins de 30 000 $ par année.
Ainsi, le contrat ne fait pas état de paiement de taxes de vente. [ 6 ] Au contrat, l’acompte devant être versé n’est pas de 2 000 $, mais bien de 2 167 $ et le solde à être payé de 4 333 $ doit être fait par deux versements de 2 166,50 $ qui seront exigés par l’entrepreneur à la réalisation de la moitié des travaux et/ou à la fin de ceux- ci. [ 7 ] Le contrat prévoit que les travaux doivent débuter au début de juillet 2014 et se terminer à la fin de ce même mois. [ 8 ] Lors de l’audition tenue le 25 avril 2017, madame Tremblay et son conjoint, monsieur Benoît Boudreau, soulignent que monsieur Lachance n’a pas fait le patio dans le délai prévu.
Il a plutôt travaillé certains soirs de juillet de 19 h 00 à 20 h 30 et au 22
septembre, les travaux n’étaient pas encore tout à fait complétés. [ 9 ] Parallèlement à la construction du patio qui a dû être agrandi de vingt pieds à vingt-six pieds par monsieur Lachance en raison des piliers sous le patio ayant pour conséquence qu’il n’était pas possible d’y mettre un véhicule automobile, une dalle de béton a été faite par monsieur Lachance. [ 10 ] Madame Tremblay dit que monsieur Lachance l’avait informée qu’un sous-traitant spécialisé dans le domaine de la construction de dalle devait être mandaté, ce qui n’a finalement pas été le cas.
Il s’avère que la dalle de béton, de l’aveu même de monsieur Lachance, comporte diverses malfaçons. [ 11 ] De plus, au lieu de mettre sous les lattes du patio, qui est surélevé, un veneer crézon (appelé aussi veneer russe selon monsieur Lachance), lequel assure l’étanchéité du patio, monsieur Lachance a plutôt installé des tôles liées par un joint de « pitch ». [ 12 ] Lors de l’audition, monsieur Lachance confirme que le coût n’aurait pas été de beaucoup supérieur pour mettre le veneer crézon, telles que les règles de l’art le requièrent.
Par ailleurs, il affirme que la tôle remplit sa fonction pour évacuer l’eau provenant du patio. [ 13 ] Le 22 septembre 2014, étant insatisfait des travaux réalisés par monsieur Lachance et ceux-ci n’ayant pas été complétés dans les délais prévus au contrat, le conjoint de madame Tremblay, avec l’accord de celle-ci, met fin unilatéralement au contrat. [ 14 ] Madame Tremblay souligne également à l’audition qu’en juillet 2014, monsieur Lachance aurait laissé couler de l’eau pendant qu’elle était à l’extérieur de Lac-Beauport durant trois jours, ce qui a causé des problèmes, notamment au niveau de l’électricité.
Elle a dû faire venir un électricien pour faire les correctifs. [ 15 ] Dans le cadre des travaux réalisés par monsieur Lachance, madame Tremblay lui a versé un montant additionnel de 1 500 $, ce qui fait en sorte qu’elle a payé 3 500 $ sur 6 500 $ prévu au contrat. [ 16 ] Monsieur Lachance considère que les travaux additionnels qu’il a dû réaliser pour agrandir le patio de vingt pieds à vingt-six pieds représentent un coût additionnel de 1 775 $. [ 17 ] C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2015, monsieur Lachance transmet à madame Tremblay une mise en demeure par laquelle il lui réclame 3 000 $ mentionné précédemment ainsi que 1 775 $ pour les travaux supplémentaires mentionnés précédemment pour l’agrandissement du patio, le tout avec des intérêts au taux de deux pour cent par mois, taux qui n’a pas été mentionné au contrat intervenu entre les parties en juillet 2014. [ 18 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Madame Tremblay est-elle endettée envers monsieur Lachance pour les sommes que celui-ci lui réclame ? ANALYSE [ 19 ] Monsieur Lachance a réalisé des travaux d’un patio rattaché à la résidence de madame Tremblay sans détenir de licence d’entrepreneur. Or, une telle licence est requise pour toute construction rattachée au bâtiment. [ 20 ] De plus, les travaux qui ont été faits comportent, selon le témoignage de monsieur Éric Bergeron, président de Pro-Tec-Toit et détenant une licence d’entrepreneur général, diverses malfaçons.
Parmi celles-ci, il y a le fait que le patio a été construit avant que la dalle de béton ne soit coulée, le manque de pose d’un veneer assurant l’étanchéité du patio et la pose d’une tôle qui s’avère une installation non conforme aux règles de l’art pour l’évacuation de l’eau sous celui-ci. Il s’avère aussi que la dalle de béton construite postérieurement par monsieur Lachance, de l’aveu même de celui-ci, comporte aussi des malfaçons. [ 21 ] Cela s’avère la raison pour laquelle madame Tremblay refuse de payer le solde requis par monsieur Lachance.
Elle dit aussi que celui-ci n’a pas respecté, tel qu’il le devait, le délai de réalisation des travaux au contrat. [ 22 ] Sa défense est ainsi basée sur l’
article 1591 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui énonce : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuse d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 23 ] D’autre part, monsieur Lachance fait sa réclamation, tant à partir des termes du contrat intervenu entre les parties le 2 juillet 2014 que sur le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. qui affirme : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 24 ] Chacune des parties a l’obligation d’établir la preuve de ses prétentions suivant le fardeau de preuve précisé aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, y incluant le témoignage de monsieur Bergeron de Pro-Tec-Toit ainsi que d’une évaluation des coûts de reprise des travaux obtenue par madame Tremblay de Les Immeubles Downtown inc., une entreprise détenant une licence d’entrepreneur de la Régie du Bâtiment du Québec au coût total de 23 638,66 $, laquelle précise que la dalle de béton a été mal installée, que la tôle placée sous le patio s’avère non conforme et enfin, qu’un veneer aurait dû être placé sous celui-ci pour assurer son étanchéité, le Tribunal conclut que madame Tremblay a établi que monsieur Lachance n’a pas réalisé ses travaux selon les règles de l’art, comme il le devait à la suite du contrat d’entreprise convenu entre les parties et tel que requis par l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 26 ] En raison de cela, le Tribunal accueille sa contestation et rejette la demande de monsieur Lachance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Rémi Lachance, contre la défenderesse, madame Marie-Claude Tremblay, avec les frais de la contestation de 159 $; PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2017
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