2023 QCCA 1019, 2023 QCCA 1019
Opinion
Hardy c. R. 2023 QCCA 1019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004071-234 (240-01-010895-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 9 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AKIM HARDY Me SÉBASTIEN ST-LAURENT POUR : Me ADÈLE JUSTER (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
FRANÇOIS CAUCHON Me CLAUDE BAILLARGEON POUR : Me TRISTAN DESJARDINS (Desjardins, Côté) DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel des jugements rendus le 3 mai 2022 et le 19 janvier 2023 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Charlevoix (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence (art. 675(1)
b) C.cr. ) 3. Requête en autorisation d’appel des verdicts de culpabilité (art. 675(1) a) (iii) C.cr. ) 4. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) 5.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 7 août 2023; 14 h 16 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent concernant les pièces déposées après l’audience du 7 août 2023; 14 h 19 Échanges entre la Cour et Me Boisvert; 14 h 25 La Cour s’adresse à Me St-Laurent; Observations de Me St-Laurent; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 14 h 28 Suspension; 14 h 39 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour ultérieurement; Échanges entre la Cour et les parties; 14 h 47 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT
MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête e n prorogation du délai d’appel ; [ 2 ] PROROGE le délai d’appel (culpabilité et sentence) au 19 juin 2023; [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel des verdicts de culpabilité; [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d'appel de la sentence à la formation qui entendra le pourvoi; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle afin de recueillir les éléments suivants : - Affidavit de l’appelant daté du 1 er février 2023; - Affidavit de Me François Cauchon pour répondre à l’allégation d’assistance inadéquate en première instance; - Photographies « live » et captures d’écran de l’appelant et de la plaignante d’avril 2019; - Affidavit de Janik Lemieux du 21 mars 2023; - Affidavit de Lyna Imbeault du 1 er février 2023; - Contre-interrogatoire de l’appelant, de Janik Lemieux et de Lyna Imbeault par l’avocat de l’intimé; - Contre-interrogatoire de Me François Cauchon par l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé. [ 6 ] FIXE les modalités et l’échéancier suivants pour recueillir la preuve nouvelle : - Les contre-interrogatoires de l’appelant, de Janik Lemieux et de Lyna Imbeault devront avoir lieu au plus tard le 29 septembre 2023 ; - L’affidavit de Me François Cauchon devra être déposé au plus tard le 13 octobre 2023 ; - Le contre-interrogatoire de Me François Cauchon devra avoir lieu au plus tard le 3 novembre 2023 . [ 7 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi les questions relatives à l'admissibilité de cette preuve nouvelle; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant pendant l’appel; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pendant la durée de l’appel aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - S’engager à verser 500 $; - Engagement de la caution Janik Lemieux ([...] 1997), résidant au [...], St-Aimé-des-Lacs, Québec. [...].
Téléphone 819-[...] à déposer 1 000 $; - Résider au [...], St-Aimé-des-Lacs, Québec, [...]; - Aviser le greffe de la Cour d’appel de tout changement d’adresse; - Ne pas présenter de demande de passeport; - Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile de S.G. et du [...], La Malbaie, Québec; - Ne pas se trouver à tout lieu de travail ou d’études de S.G.; - Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier S.G.; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit, avec S.G., D… Ga… et B… Ge…; - Ne pas posséder ni porter à quelque
titre que ce soit des armes (art. 2 C.cr. ); - Remettre toutes les armes en possession de M. Hardy et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu à la Sûreté du Québec; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à S.G. ou aux présentes accusations sur quelque média que ce soit y compris les médias sociaux.
[ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer sans délai aux autorités carcérales dans les 72 heures, du rejet de son appel, le cas échéant, ou dans tout autre délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la juge coordonnatrice pour gestion en ce qui concerne les dates de dépôt des mémoires et des exposés. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Hardy c.
R. 2023 QCCA 1019 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200 -10-004071-234 (240-01-010895-191) DATE DE L’ARRÊT : 9 août 2023 DATE DES MOTIFS : 14 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. AKIM HARDY REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et FRANÇOIS CAUCHON MIS EN CAUSE – mis en cause MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] Le 3 mai 2022, la Cour du Québec, district de Charlevoix (l’honorable Johanne Roy), déclare le requérant coupable d’agression sexuelle et de voies de fait sur la plaignante, son ex-partenaire intime. [2] Le 19 janvier 2023, à la suite de la présentation d’un rapport présentenciel, la juge lui impose une peine globale de 30 mois de détention.
[3] Cela étant, le requérant présente cinq requêtes : 1) une requête pour proroger le délai d’appel, tant à l’égard des déclarations de culpabilité que de la peine; 2) une requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité; 3) une requête en autorisation d’appel de la pein e; 4) une requête pour mise en liberté; et 5) une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Sauf la requête pour mise en liberté, les requêtes présentent toutes au moins un dénominateur commun : l’allégation d’assistance inadéquate de l’ancien procureur du requérant.
Nous y reviendrons. [4] L’intimé conteste la requête pour proroger le délai d’appel. Il est d’avis que le requérant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et que les moyens d’appel ne sont pas soutenables. Il conteste aussi les requêtes en autorisation d’appel. Dans l’éventualité où ces requêtes seraient accueillies, il ne conteste pas la requête pour mise en liberté.
Il conteste par ailleurs aussi la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. 1) La requête pour proroger le délai d’appel [5] Selon la jurisprudence, la prorogation du délai d’appel peut être accordée si le requérant démontre : (
i) qu’il avait l’intention de porter la décision en appel à l’intérieur du délai imparti; (ii) qu’il a fait preuve de diligence dans la mise en œuvre de cette volonté; et (iii) qu’il présente des moyens d’appel soutenables [1] , étant entendu qu’« [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [2] . [6] Dans les circonstances de l’espèce, alors que le requérant invoque l’assistance inadéquate de son procureur de l’époque, l’appréciation des premier et deuxième critères applicables se recoupent.
Voici ce qu’il en est. [7] L’analyse du premier critère soulève plusieurs questionnements, et ce, tant au regard des déclarations de culpabilité du 3 mai 2022 que du jugement sur la peine du 19 janvier 2023 . [8] Pour ce qui est des déclarations de culpabilité, le requérant atteste dans son affidavit du 1 er février 2023 avoir effectué certaines démarches auprès d’un autre procureur le 13 mai 2022 afin d’obtenir des informations nécessaires à la formation d’un appel.
Toutefois, il ne précise pas dans ce même affidavit la date de la discussion qu’il allègue avoir ensuite eue avec son ancien procureur, lors de laquelle il aurait exprimé à ce dernier son intention de loger un appel. Le requérant se limite à attester que son premier procureur lui a alors conseillé de ne pas porter les déclarations de culpabilité en appel compte tenu des conséquences possibles sur la détermination de sa peine.
Dans les faits, le requérant n’exprimera clairement son intention de former cet appel qu’à la suite du prononcé de la peine, neuf mois après les déclarations de culpabilité. [9] En ce qui concerne l’appréciation du premier critère au regard du jugement sur la peine, rendu le 19 janvier 2023 rappelons-le, le requérant signait moins d’un mois plus tard, soit le 1 er février 2023, l’affidavit précité au soutien de sa requête pour proroger le délai d’appel de ce jugement, cette requête n’ayant toutefois été déposée au greffe de la Cour par sa nouvelle procureure que le 7 juin 2023.
Dans la mesure où le premier critère doit être apprécié avec souplesse [3] , la Cour est d’avis que le requérant y satisfait en ce qui concerne son intention d’appeler du jugement sur la peine. [10] Quant au deuxième critère , faisant fi pour l’instant de la problématique soulevée précédemment concernant l’intention du requérant de porter les déclarations de culpabilité en appel dans le délai prescrit de 30 jours, ce dernier doit démontrer à cette étape du test qu’il a fait preuve de diligence dans la mise en œuvre de sa volonté de faire appel.
Or, qu’il s’agisse de son intention de former un appel sur la culpabilité ou sur la peine, rien n’explique clairement le délai écoulé entre la signature de son affidavit du 1 er février 2023 au soutien de sa requête pour proroger le délai d’appel et le dépôt de cette requête plus de quatre mois plus tard, le 7 juin 2023. De même, ses requêtes en autorisation d’appel de la peine, en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité et son avis d’appel sur la culpabilité invoquant notamment le verdict déraisonnable n’ont été déposés au greffe que le 19 juin 2023.
La diligence, si diligence il y a, n’est certes pas exemplaire. [11] Concernant le troisième critère , soit le caractère soutenable des moyens d’appel, le requérant invoque globalement dans sa requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité et dans son avis d’appel : - (
i) la nouvelle preuve, sous forme de photographies « live » et de captures d’écran afférentes, qui permettrait principalement de contredire fondamentalement le témoignage de la plaignante sur leurs échanges avant l’agression sexuelle reprochée; - (ii) l’assistance inadéquate de son procureur de l’époque qui, en résumé, n’aurait pas exigé d’obtenir cette preuve qui se trouvait en la possession des policiers, se serait limité au contre-interrogatoire incomplet de l’un des policiers lors du procès et n’aurait pas adéquatement préparé les témoins en défense; - (iii) le caractère déraisonnable des déclarations de culpabilité. [12] Bien que ces moyens paraissent d’inégale valeur, les moyens (
i) et (ii) sont à tout le moins suffisamment soutenables au vu de la « nouvelle preuve » dont la Cour a pu prendre connaissance à cette étape de la requête pour proroger le délai d’appel, avec le consentement de l’intimé. [ 13 ] Par ailleurs, comme il a été mentionné lors de l’audience, les observations du procureur de l’intimé concernant l’inadmissibilité de la « nouvelle preuve » au regard des paragraphes 272(1), (2) et
(3) C.cr., et son impact sur l’appréciation du sérieux des moyens d’appel du requérant participent davantage, d’une part, d’un débat qui n’a pu avoir lieu en première instance, faute par le requérant d’avoir pu même tenter de faire admettre cette preuve, et, d’autre part, du fond du pourvoi. [ 14 ] Quant aux moyens d’appel sur la peine, le requérant soutient : - (
i) que la juge aurait commis une erreur de principe en concluant que ses gestes et les circonstances de l’agression permettaient de classifier le délit dans la deuxième catégorie établie dans Cloutier [4] ;
- (ii) que la juge a commis une erreur révisable en lui reprochant d’avoir « préparé sa rencontre avec l’agent de probation »; - (iii) que la juge a commis une erreur de principe en considérant comme facteur aggravant, malgré la preuve administrée, que « le risque de récidive ne peut être totalement écarté ». [ 15 ] À nouveau, ces motifs paraissent à ce stade-ci d’inégale valeur.
Néanmoins, considérant l’argument de représentation inadéquate de son procureur à l’époque, les paragraphes [33], [38] et [69] du jugement sur la peine, les allégations contenues aux paragraphes [7] de la requête pour proroger l’appel et [6] de l’affidavit du requérant à son soutien et les observations formulées lors de l’audience, le moyen (ii) n’apparaît pas dénué de fondement. [ 16 ] En somme, considérant notamment le moyen fondé sur l’assistance inadéquate de son ancien procureur (sans évidemment tirer de conclusions à ce stade-ci) et la « nouvelle preuve » dont il sera question plus loin, l’intérêt de la justice justifie de ne pas tenir rigueur au requérant des lacunes qui affectent les premier et deuxième critères du test applicable et de proroger le délai d’appel des déclarations de culpabilité et du jugement sur la peine, et ce, pour l’ensemble des moyens avancés. 2) La requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité [ 17 ] Au soutien de cette requête, comme on l’a vu, le requérant avance deux arguments interreliés, soit, d’une part, « la preuve nouvelle » maintenant en sa possession qui aurait permis de contredire de façon fondamentale le témoignage de la plaignante concernant l’initiateur, la tenue et la teneur de leurs échanges avant l’agression, et, d’autre part, l’assistance inadéquate de son procureur de l’époque, lequel n’aurait pas tenté d’obtenir l’extraction de ces photographies « live » dans son téléphone cellulaire en possession des policiers.
De ce fait, il n’aurait pu, en conséquence, préparer adéquatement le contre-interrogatoire de la plaignante ou autrement tenté d’administrer cette preuve.
Le requérant ajoute que son procureur n’aurait pas non plus préparé de façon adéquate son propre témoignage ainsi que celui de Mme Lyna Imbeault. [ 18 ] L’analyse d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité commande une approche souple [5] . [ 19 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que les questions que soulève le requérant ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec [6] et qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour proroger le délai d’appel, à plus forte raison alors qu’il invoque aussi le verdict déraisonnable, un moyen de droit. 3) La requête en autorisation d’appel de la peine [ 20 ] Dans les circonstances, cette requête sera déférée à la formation qui entendra le pourvoi sur la culpabilité. 4) La requête pour mise en liberté [ 21 ] Comme nous l’avons déjà mentionné, l’intimé a informé la Cour que dans l’éventualité où les requêtes pour proroger le délai d’appel, en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité et en autorisation d’appel de la peine seraient accueillies, il n’entendait pas contester la requête pour mise en liberté.
Lors de l’audience, il s’en explique plus particulièrement par le fait que le requérant a été en liberté durant toutes les procédures en première instance. [ 22 ] Étant donné cette position de l’intimé, les pièces et l’affidavit du requérant au soutien de la requête pour mise en liberté et les observations formulées lors de l’audience, la Cour conclut que les critères prévus aux alinéas 679(3) a ),
b) et
c) C.cr ., tel qu’interprétés dans l’arrêt Oland [7] , sont satisfaits. 5) La requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 23 ] Le requérant allègue avoir pu obtenir, après le jugement sur la peine, la preuve nouvelle précitée consistant en des photographies « live » échangées entre la plaignante et lui dans les jours précédant les évènements, ainsi qu’en des captures d’écran. [ 24 ] Il s’agit, réitère-t-il au soutien de la présente requête, de ces éléments de preuve que son procureur de l’époque n’a pas tenté d’obtenir des policiers.
C’est sa nouvelle conjointe qui, alors que lui-même ignorait cette possibilité et n’en a jamais été informé, a réussi à les extraire de l’infonuagique lié à son téléphone. [ 25 ] L’intimé conteste cette requête au motif que les critères de l’arrêt Palmer [8] ne seraient pas satisfaits.
Ces critères doivent toutefois être nuancés dans les circonstances. [ 26 ] Il convient en effet de garder à l’esprit que les prétentions du requérant sont fondées sur le fait qu’en première instance, son procureur n’a pas exigé l’extraction et la communication de ces éléments de preuve et que cela l’a privé de la possibilité de demander à la juge de les déclarer admissibles suivant les paragraphes 276(2) et (3) C.cr. [ 27 ] La Cour estime que, jointes aux raisons pour lesquelles le requérant n’a pu bénéficier de cette preuve en première instance, les circonstances dans lesquelles il a pu l’obtenir, après le jugement sur la peine, font en sorte qu’à son égard elle n’était pas « disponible » lors du procès sur la culpabilité et qu’il a été diligent pour la présenter.
De plus, cette preuve est prima facie « pertinente et nécessaire pour permettre à la Cour de prendre une décision éclairée » [9] . En somme, considérant l’ensemble des circonstances, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant puisse la présenter à la formation qui entendra le pourvoi.
Cette dernière pourra par ailleurs en déterminer l’admissibilité avec le bénéfice d’un dossier complet et d’observations plus élaborées. [ 28 ] C’est pour tous ces motifs que la Cour, lors de l’audience du 9 août 2023, a accueilli la requête pour proroger le délai d’appel sur la culpabilité et sur la peine, prorogé le délai d’appel jusqu’au 19 juin 2023, accueilli la requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité, déféré la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation qui entendra le pourvoi, accueilli la requête pour mise en liberté aux conditions contenues dans les conclusions lues lors de l’audience, accueilli la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, suivant les échéanciers convenus avec les parties pour la constitution de cette preuve, et déféré à la formation qui
entendra le pourvoi la question de son admissibilité. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent POUR : Me Adèle Juster PICARD, ROBERT Pour l’appelant Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Me Claude Baillargeon POUR : Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour le mis en cause Dates d’audience : 7 et 9 août 2023
Loading document…