2017 QCCQ 9232, 2017 QCCQ 9232
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173767 2017 QCCQ 9232 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-005798-097 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice depuis de nombreuses années. [ 2 ] L’enfant a un vécu traumatique. Il présente des retards de développement sur le plan intellectuel ainsi qu’un problème
d’attachement. Quant aux difficultés liées à l’encoprésie, elles s’atténuent. [ 3 ] L’enfant est actuellement hébergé en centre de réadaptation. Avant d’y être confié, il résidait en famille d’accueil. [ 4 ] L’enfant demeure au Dornal Group Home , à NDG.
Il y est hébergé depuis le mois de juillet 2015. [ 5 ] Rappelons qu’un projet voulant qu’il soit confié à une tante, madame C, n’a pu s’actualiser. [ 6 ] En octobre 2016, au moment de rendre le dernier jugement, la preuve révèle que l’intervenante, madame [intervenante 1], recherche activement un milieu familial capable de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant.
Dans l’attente, elle s’implique personnellement et tente de lui offrir un peu de bonheur. [ 7 ] Au sujet de ses recherches, toujours en octobre 2016, l’intervenante exprime son intention de faire certaines démarches auprès de la famille d’accueil qui héberge actuellement la fratrie de l’enfant. Cette famille, dont l’un des parents est de souche autochtone, est disponible pour rencontrer l’enfant le 22 octobre 2016. [ 8 ] Si un parrainage apparaît possible, l’intervenante prévoit multiplier les contacts jusqu’à ce qu’une intégration soit possible.
Dans le cas contraire, elle prévoit des moments de répit et autres opportunités afin de permettre à l’enfant de vivre de meilleurs moments, le temps de trouver la bonne ressource. [ 9 ] Depuis, l’enfant demeure toujours au même foyer de groupe. L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] L’enfant est suivi de façon régulière par son pédiatre, Dr Kent Saylor. Celui-ci est d’avis que l’enfant contrôle suffisamment son encoprésie pour bénéficier de sorties durant plusieurs jours. [ 11 ] L’enfant fréquente toujours l’école A et fait de bons progrès.
Puisqu’il contrôle davantage son encoprésie, il a pu participer à une activité de camping avec l’école, laquelle incluait deux couchers à l’extérieur. [ 12 ] L’enfant bénéficie encore du programme Art Therapy . Cela l’aide notamment à exprimer ses craintes, son anxiété, son vécu émotif. [ 13 ] L’enfant veut être comme les autres. Même s’il sait que sa famille est incapable de répondre à ses besoins, il insiste et exprime désespérément le besoin de sortir du foyer de groupe et d’appartenir à une famille.
Vu le délai qui s’écoule, il affirme qu’il trouvera lui- même une ressource, un milieu de vie. [ 14 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’enfant a bénéficié de quelques activités de répit. Évidemment, l’une d’entre elles consistait à un séjour à Ville A, [pays A], dans la famille qui héberge la fratrie. [ 15 ] Suite à la troisième visite dans ce milieu, la famille a malheureusement confirmé qu’elle ne pouvait accueillir l’enfant.
En réaction, celui-ci a ensuite exprimé qu’il ne voulait plus avoir de visites avec sa fratrie. [ 16 ] D’autres activités sont ensuite prévues : ➢ En octobre et novembre 2016, l’enfant bénéficie de répit dans une famille à Ville B. Cette famille indique qu’elle est maintenant trop occupée pour le recevoir à nouveau; ➢ le 7 décembre 2016, la grand-mère maternelle, madame D. demande si l’enfant peut aller la visiter durant les Fêtes.
Profitant de l’occasion, l’intervenante lui demande si elle peut s’engager, sur une base régulière, une fois par mois, à visiter ou prendre l’enfant pour lui permettre de sortir de la ressource. Elle lui répond que sa fille A (mère de l’enfant) vient d’être accusée pour différentes infractions criminelles et qu’elle n’en sait pas plus.
Aussi, lorsque l’intervenante lui demande si sa fille a une implication quelconque dans le fait de ne pas prendre l’initiative d’assumer la garde de l’enfant, la grand-mère répond qu’elle et sa fille C, travaillent à différentes heures l’une de l’autre; ➢ Le 15 décembre 2016, à l’occasion de la fête de Noël au foyer de groupe, les grands-parents maternels et la tante C visitent l’enfant. Ils feront également une sortie avec lui quelques jours plus tard; ➢ Entre le 23 décembre et le 6 janvier 2017, l’enfant effectue un séjour à Ville C, [pays A], chez la tante C.
Durant ce séjour, c’est la grand-mère maternelle, madame D, qui est responsable de l’enfant. Elles vivent dans la même maison. À la fin du séjour, madame D considère s’impliquer davantage auprès de l’enfant mais rien ne s’actualise; ➢ Le 1 er février 2017, une visite est organisée chez la grand-mère pour le congé scolaire du mois de mars. La Directrice n’autorise pas la sortie puisque personne ne peut confirmer si la mère est incarcérée. Inquiète que la mère se retrouve peut-être chez la grand-mère, la Directrice effectue certaines démarches auprès de Clinton County Jail et ensuite de Clinton County Court house .
Elle ne réussit pas à obtenir réponse à ses interrogations; ➢ Le 16 mars 2017, le grand-père maternel, monsieur E, demande si l’enfant peut les visiter pour le congé de Pâques, au domicile de sa fille C. Lorsque l’intervenante demande à C si elle est au courant de cette demande, elle répond que non. Le congé n’est pas permis.
[ 17 ] Depuis le mois d’avril 2017, les membres de la famille élargie n’ont demandé aucun contact avec l’enfant ni aucune communicatoin avec l’intervenante. [ 18 ] L’enfant n’a aucun contact avec sa mère depuis 2011. [ 19 ] L’intervenante n’a eu aucun contact avec la mère depuis le mois d’août 2016. [ 20 ] Entre le 3 décembre 2016 et le 2 février 2017, la mère est incarcérée.
L’intervenante observe que c’est particulièrement durant cette période que la famille élargie se manifeste et demande plus d’accès auprès de l’enfant. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a demandé aucune nouvelle à l’intervenante ni aucun contact avec l’enfant. Même situation pour le père. [ 22 ] À quelques reprises, l’enfant a lui-même initié certains contacts avec son père. Peu de temps après, la ligne téléphonique du père est mise hors service.
Depuis, l’intervenante a bien tenté de le rejoindre mais elle en a été incapable. [ 23 ] La Directrice ignore tout sur les parents, leurs coordonnées, leur situation, etc. Elle n’a aucun moyen de mettre à jour leur situation. [ 24 ] Notons que l’intervenante s’investit toujours auprès de l’enfant en lui offrant personnellement de vivre de bons moments, soit lors de congés pédagogiques ou encore pour quelques heures à d’autres occasions. [ 25 ] À ce jour, le personnel du foyer de groupe observe des changements positifs chez l’enfant.
Ils sont d’avis qu’il ne requiert plus les services d’un tel établissement et qu’il pourrait fonctionner dans une famille d’accueil spécialisée. Jusqu’à maintenant, aucune famille n’a été identifiée. [ 26 ] L’inquiétude est aussi grandissante parce que le foyer de groupe ne peut garder l’enfant après qu’il ait atteint l’âge de 13 ans.
Aussi, considérant ses retards et difficultés sur le plan intellectuel, tous conviennent qu’il ne pourrait « survivre », à un tel environnement qui regroupe des adolescents. [ 27 ] Au moment de rédiger son rapport, l’intervenante poursuit activement ses recherches pour trouver un milieu d’accueil correspondant aux besoins de l’enfant.
Cette recherche s’effectue au sein du KSCS et CSSSIMO. [ 28 ] L’urgence se fait plus importante car cela fait pratiquement deux ans que l’enfant attend qu’une famille veuille bien le prendre en charge et s’occuper de lui. [ 29 ] À l’audience, les parties sont surprises par la présence de la famille élargie.
Selon l’intervenante, c’est l’enfant qui leur a demandé d’être présents, étant convaincu qu’il pourrait leur être confié. [ 30 ] À l’audience, les grands-parents maternels témoignent, la tante C s’abstient. [ 31 ] Pour l’essentiel, la grand-mère mentionne qu’elle est disponible pour recevoir son petit-fils, que son milieu familial est maintenant une option pour l’enfant.
Elle dit qu’elle connaît les besoins de l’enfant ainsi que son état émotif, qu’elle est au courant de son problème d’encoprésie et qu’elle a déjà fait part de ses intentions à la Directrice. [ 32 ] Interrogée sur le fait qu’elle n’a jamais demandé ou proposé de prendre l’enfant suite au projet avorté de sa fille (d’assumer la garde de l’enfant), la grand-mère répond qu’elle n’a pu le faire, n’ayant jamais été avisée des journées d’audience. [ 33 ] Pour sa part, le grand-père souhaite que le milieu familial offre un peu de bonheur à cet enfant.
Il a bien tenté de sensibiliser les parents à la nécessité de s’occuper de leur enfant mais constate qu’ils n’ont fait aucun effort. [ 34 ] Le grand-père apprécie passer du bon temps avec l’enfant, il ne peut s’engager personnellement. [ 35 ] Suite à ces témoignages, c’est l’enfant qui est venu dire au Tribunal ce qu’il désire. Le résumé est simple, il veut aller vivre avec sa famille, tout de suite. [ 36 ] Suite à cette preuve, l’intervenante nous apprend avoir trouvé une famille d’accueil pour l’enfant. Elle n’a pas encore eu l’occasion de le dire à l’enfant.
Elle croyait le faire ce matin mais s’est abstenue vu les circonstances. [ 37 ] L’intervenante affirme que cette famille possède les qualités requises pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant et se trouve à Ville D. [ 38 ] Madame [intervenante 1] est une figure significative pour l’enfant.
Malgré le témoignage de la grand-mère maternelle, elle considère que le placement en famille d’accueil est la mesure qui correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] Elle poursuit en spécifiant que si l’enfant est confié à cette famille, il pourra poursuivre sa fréquentation scolaire à [l’école A] jusqu’à 21 ans, il pourra bénéficier de l’expertise et du soutien de divers intervenants et ce, dans les différentes sphères de sa vie. [ 40 ] Aussi, le placement en famille d’accueil n’empêche pas le maintien des relations entre l’enfant et la famille élargie.
Des contacts réguliers peuvent être aménagés. [ 41 ] Au sujet de l’offre de la grand-mère, madame [intervenante 1], n’est pas rassurée. En fait, elle ne comprend pas comment se fait-il qu’elle n’ait pas demandé à s’occuper de l’enfant avant et qu’elle n’ait pas accepté de passer régulièrement quelques heures par
mois avec son petit-fils. [ 42 ] L’intervenante croit que cette option comporte des risques qu’il ne faut pas prendre. La fragilité de l’enfant est perceptible et l’impact d’un échec trop lourd.
Question en litige. [ 43 ] L’enfant doit-il être confié à la famille élargie ou à la famille d’accueil trouvée à Ville D? [ 44 ] La Loi prévoit que l’intérêt d’un enfant demeure un facteur déterminant dans la prise de décision d’un juge, notamment pour déterminer le milieu de vie approprié. [ 45 ] La recherche de l’intérêt de l’enfant implique la prise en considération d’un ensemble de facteurs tels son âge, sa santé, son caractère, son milieu de vie et ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques. [ 46 ] En 1993, la Cour suprême accordait un assez grand pouvoir discrétionnaire au juge concernant l’application de cette notion.
Elle notait que ce processus se caractérise par l’examen cas par cas des circonstances propres à chaque enfant. [1] [ 47 ] Aussi, l’évaluation du bien-être de l’enfant réfère aux mesures qui seront les plus susceptibles de lui assurer une croissance, une éducation et un développement sain. Un développement qui lui permettra de faire face aux problèmes dans la vie quand il sera adulte. Analyse. [ 48 ] En l’espèce, la preuve révèle que les parents de l’enfant ne sont pas impliqués dans sa vie.
L’enfant n’a plus de contact avec sa mère depuis 2011 et son père a mis sa ligne téléphonique hors service après quelques appels reçus de son fils. Depuis, il n’y a aucun moyen pour le rejoindre. [ 49 ] Depuis la dernière ordonnance, aucun parent n’a sollicité de rencontre avec l’enfant ni pris des nouvelles de son évolution. [ 50 ] Concernant la famille élargie, ce n’est qu’aujourd’hui qu’un membre de la famille se déclare ouvertement intéressé à assumer la garde de l’enfant.
Les occasions ont pourtant été très fréquentes. [ 51 ] Lorsqu’il y a eu le retrait du projet avec la tante C, personne ne s’est montré disponible ou intéressé à prendre la relève.
Rappelons-nous que la grand-mère et la tante vivent ensemble. [ 52 ] La preuve révèle que la famille élargie a démontré une ouverture à recevoir l’enfant lors de longs congés (congé des Fêtes, relâche scolaire, Pâques) mais personne, soulignons-le encore une fois, n’a demandé à intervenir au dossier pour manifester un intérêt à s’impliquer à long terme, à concevoir un projet de vie. [ 53 ] Puis, lorsque l’intervenante sollicite une implication régulière de la part de la grand-mère, elle n’obtient pas de réponse.
Quant aux demandes faites par l’enfant, elles se soldent pas de l’évitement. [ 54 ] Pourquoi donc aujourd’hui? Parce que l’enfant insiste? Il est difficile de répondre à cette question. [ 55 ] Comment se fait-il que la grand-mère n’ait pas insisté auprès de l’intervenante pour qu’on lui confie l’enfant avant si c’est réellement ce qu’elle désirait?
Peut-être préférait-t-elle conserver un bon lien avec l’enfant en passant du bon temps avec lui sans en avoir complètement la responsabilité? [ 56 ] L’intervenante, qui connaît bien l’enfant, s’inquiète de la situation et craint les effets sur lui en cas d’échec d’une telle mesure. L’enfant est fragile, il requiert une attention particulière et les impacts d’un échec peuvent être considérables. [ 57 ] La considération du bien-être de l’enfant mène vers une autre conclusion que la famille élargie.
Bien sûr, cela n’empêche pas les contacts. [ 58 ] En considérant l’âge de l’enfant et ses particularités, le Tribunal croit qu’une intégration graduelle dans la famille d’accueil choisie par la Directrice répond davantage à son intérêt aujourd’hui. [ 59 ] Puisque cette famille réside à Ville D, l’enfant peut l’intégrer de façon progressive. [ 60 ] Aussi, demeurer sur le territoire implique pour l’enfant la possibilité de poursuivre ses études à la même école, à [l’école A] .
Cette institution, rappelons-le, peut offrir des services jusqu’à 21 ans. [ 61 ] Demeurer sur le territoire implique également que l’enfant peut poursuivre son évolution avec les intervenants et éducateurs des différents milieux, lesquels travaillent déjà ensemble pour son bien-être. [ 62 ] Demeurer sur le territoire c’est permettre à l’enfant d’évoluer dans son milieu de vie, de conserver ses amis. [ 63 ] Demeurer sur le territoire, c’est permettre à l’enfant de conserver une relation significative et de confiance avec l’intervenante qui le suit depuis de nombreuses années. [ 64 ] À ce jour, la preuve ne révèle aucune preuve sur les services qui pourraient être offerts à l’enfant, advenant un déménagement
dans la famille élargie. Cela est beaucoup trop risqué. [ 65 ] Pour la soussignée, une intégration progressive dans la famille d’accueil est la mesure la plus susceptible d’assurer à l’enfant une croissance et une éducation qui lui permettront de faire face aux difficultés plus tard. [ 66 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour de la famille élargie et verra son implication future mais doute que cette implication réponde à tous les besoins. Du moins, cette preuve n’a pas été faite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 67 ] GRANTS the application; [ 68 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still danger; [ 69 ] REVISES AND EXTENDS the Court order rendered on February 9 th , 2016; [ 70 ] ORDERS t hat the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by the Director of Youth Protection; [ 71 ] AUTHORIZES that the child progressively integrate a foster care family; [ 72 ] FORBIDS all contacts between the child and the parents; [ 73 ] ORDERS that the contacts between the child and the extended family be further agreement between the parties as to the modalities, the frequency and including supervision if necessary as long as the mother is not present during said contacts and ORDERS that said contacts take place in City D or any other place should the mother, in fact, be incarcerated; [ 74 ] RECOMMENDS that a calender be prepared for the visits for the child and any other parties to be aware of the contacts with the extended family; [ 75 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or in the child's regard to put an end to the situation of compromission; [ 76 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 77 ] ORDERS that the child receive healthcare and health services, notably a psychological follow-up; [ 78 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the parents and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign any and all authorizations required for medical, dental, extracurricular, travel purposes, school, recreational, including the application for passport and application for native status card; [ 79 ] ORDERS, in addition, the translation in English of this judgment within a thirty days delay and that a copy be sent to the parties; [ 80 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A for the execution of the measures; [ 81 ] THE WHOLE for a period of six months. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Dates de l’audience : 20 et 22 juin 2017 [1] Young c. Young [ 1993], 4 RCS, p. 67
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