2023 QCCQ 8277, 2023 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 232219 2023 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 155-41-000047-197 DATE : 24 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; -et- X, né e le [...] 2012 , ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 février 2023 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2012) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une année. Alléguant que les problématiques comportementales de l'enfant nécessitent un encadrement plus soutenu et des interventions plus spécialisées, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) et que les services se prolongent pour douze mois. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Certains extraits de la dernière ordonnance résument le parcours de l'enfant et sa famille depuis l'intervention initiale de la Directrice : [3] Rappelons que la famille reçoit des services de la Directrice à la suite d'une ordonnance de notre Cour de 2014 à 2016 et de nouveau à compter de 2018 , cette fois dans un contexte de mesures volontaires . [4] C'est le 21 février 2020 que la sécurité et le développement de l'enfant et ses frères sont déclarés compromis.
Les motifs justifiant la présence de la Directrice sont les mêmes depuis le départ, soit les importantes lacunes que présente le père dans l'exercice de ses responsabilités parentales, sa consommation d'alcool et de cannabis, l'instabilité de sa santé mentale et ses problèmes financiers. [5] La mère est peu impliquée dans la vie de ses enfants. [6] Au fil du temps et malgré les services déployés, le père ne se met pas en action, obligeant l'hébergement de l'enfant et sa fratrie dans des milieux substituts. [7] La petite fille est confiée à une personne significative, mais doit changer de milieu après dix-huit mois. […] [8] Depuis plusieurs mois, la famille d'accueil qui reçoit l'enfant n'arrive pas à gérer ses difficultés comportementales qui se manifestent par des crises, de l'opposition et de la violence. [9] Dans son milieu scolaire, elle présente les mêmes difficultés et exige de l'accompagnement soutenu pour fonctionner minimalement.
Toutefois, elle connaît des réussites au plan académique. [10] Le personnel scolaire remarque que l'enfant présente une hygiène déficiente (cheveux non soignés, oreilles sales, gourde sale…). [11] Une évaluation en neuropsychologie conclut à un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention et à d'importants enjeux affectifs.
L'experte recommande qu'elle évolue dans un cadre et une routine constants et un milieu de vie bienveillant. [12] Elle vit avec des difficultés de langage et une dyslexie dysorthographique. […] [17] Le désengagement de la famille d'accueil qui s'ajoute à la négligence dont l'enfant est sujette dans ce milieu justifient le déplacement de l'enfant dans un nouveau milieu d'accueil et la prolongation des services pour une année. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 4 ] Dans les semaines qui suivent son changement de famille d'accueil, les comportements de l'enfant, loin de s'améliorer, sont de plus en plus intenses tant dans son milieu substitut que dans son milieu scolaire. [ 5 ] Elle fait plusieurs crises par jour et se désorganise. [ 6 ] L'une de ses crises exige une intervention policière afin de la conduire dans une famille d'accueil de répit. [ 7 ] La famille d'accueil se retrouve démunie face aux difficultés de sa protégée malgré l'aide intensive qui lui est offerte. [ 8 ] Les difficultés comportementales de l'enfant exigent un déplacement en ressource intermédiaire à la fin mars. [ 9 ] Dans ce milieu très encadrant où l'enfant bénéficie d'interventions spécialisées au quotidien, elle réussit à respecter la routine, non pas sans difficultés.
[ 10 ] Dans son milieu scolaire, des mesures ont été mises en place afin de s'assurer d'un fonctionnement acceptable. Jusqu'à maintenant, cela réussit. [ 11 ] Le personnel scolaire observe que des changements au niveau de ses comportements surviennent après les contacts avec son père ou lorsque le contact est annulé. L'intervenant rapporte sur les attitudes du père lors des contacts : Nous avons eu à intervenir dernièrement, car le père a contacté son avocat en présence de sa fille lors d'un contact supervisé.
Il a eu toute la discussion téléphonique avec la secrétaire de son avocate et sa fille a même pris un stylo pour noter le numéro de téléphone comme convenu avec son père . Ceci n'est nullement acceptable d'autant plus que le père parlait du sujet en lien avec les démarches au tribunal la concernant . De plus, le père lui aurait dit que maintenant il habite avec son fils aîné, frère de la jeune.
Ceci ne fait qu'accroître le sentiment d'insécurité et d'injustice chez la jeune et même des illusions d'un retour sous peu chez le père. (Nos soulignements) [ 12 ] La situation des parents est la même que lors de la dernière ordonnance. [ 13 ] La preuve soutient les termes du projet d'entente qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 14 février 2023; [ 18 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 10 et 18 mai 2023, qui se lit comme suit : - ORDONNE que l'enfant soit hébergée en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) pour une période de douze mois; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions du 14 février 2023 non incompatibles avec les présente, soit : - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - SUSPEND les contacts téléphoniques et par tout moyen technologique entre l'enfant et son père à moins qu'ils soient préalablement autorisés par l'intervenant; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical (pédopsychiatrie et TDA) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentales aux parents en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en psychiatrie, un suivi médical, un suivi en toxicomanie, un suivi en lien avec la gestion de son budget et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) père mère Date d’audience : 19 mai 2023
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