2019 QCCQ 8747, 2019 QCCQ 8747
Opinion
Protection de la jeunesse — 198975 2019 QCCQ 8747 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009014-186 DATE : 2 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2001 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’adolescente X, après avoir brièvement séjournée en centre de réadaptation, doit être réintégrée dans le milieu de madame B, sa grand-mère paternelle, au lieu que soit tenté un retour au domicile maternel, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande des mesures pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescente, le […] 2019. [ 2 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 3 ] L’adolescente est confiée à sa grand-mère paternelle, madame B, sur mesures volontaires le 13 décembre 2016 en raison de situations de troubles de comportement et de négligence sur le plan éducatif. Le 21 mars 2018, elle intègre le centre de réadaptation. [ 4 ] X intègre une ressource intermédiaire, [la Ressource A], le 4 mai 2018. Elle a pu, au cours de ce séjour, réintégrer le milieu de vie de sa grand-mère paternelle. Durant cette période, X a fait le deuil d’un retour au sein de son milieu familial. Ainsi, depuis septembre 2018, X vit avec sa grand-mère paternelle.
[ 5 ] Les contacts entre X et sa mère sont demeurés réguliers. Elle se rend chez sa mère le jour durant certaines fins de semaine en plus d’avoir des contacts avec sa mère par téléphone, Face Time et par les réseaux sociaux. Elle est tout de même déçue d’être la seule à se déplacer à chaque contact. Sa satisfaction des contacts avec sa mère fluctue dans le temps. [ 6 ] Alors que tout va bien, un événement vient tout perturber, soit l’annonce du déménagement prochain de son copain à Ville A. Il demande à X de le suivre.
Toute cette situation questionne beaucoup X. [ 7 ] La situation avec son copain s’est envenimée. En effet, son copain use de chantage émotif et harcèle X. L’adolescente, qui est fragile, a dû reprendre une médication contre l’anxiété qu’elle avait cessée à l’été 2018. [ 8 ] La grand-mère paternelle, madame B, désire que X demeure chez elle, y compris au-delà de ses dix-huit (18) ans. [ 9 ] X présente plusieurs diagnostics, dont ceux de trouble de l’anxiété non spécifique, trouble obsessionnel compulsif, trouble de personnalité limite et trouble relationnel parents/enfant.
Elle présente aussi des difficultés d’apprentissage. [ 10 ] La relation qu’elle entretient depuis neuf (9) mois avec son copain C est empreinte de violence psychologique. X craint de faire des mauvais choix. [ 11 ] La mère collabore avec la Directrice. [ 12 ] Les contacts avec sa mère sont positifs, mais la relation avec le conjoint de la mère est difficile.
X comprend que sa mère a fait un choix, soit celui de maintenir sa relation avec lui. [ 13 ] Madame B est famille d’accueil de proximité. [ 14 ] X bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale ainsi qu’avec une pédopsychiatre. [ 15 ] Le projet de vie de X, soit celui d’être confiée à sa grand-mère paternelle, madame B, jusqu’à sa majorité, est dans son plus grand intérêt. [ 16 ] Le Tribunal a entendu X qui désire plus de temps avec son copain durant la période estivale, à raison de deux (2) semaines sur trois (3).
À l’approche de sa majorité, cette proposition de X n’est pas déraisonnable, si cela lui permet de choisir de façon éclairée quel sera son projet de vie au-delà de sa majorité. [ 17 ] De toute façon, en confiant X à sa grand-mère maternelle, elle amorcera la responsabilité quotidienne de l’adolescente et devra, bien entendu, consentir et être
partie prenante des décisions de l’adolescente. [ 18 ] La mère, détentrice de l’autorité parentale, est également concernée par la situation de sa fille. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2018; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame B; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] PREND ACTE que l’adolescente fera des séjours de plus ou moins deux (2) semaines chez son copain à Ville A durant la période estivale; [ 26 ] PREND ACTE du projet de l’adolescente de revenir à temps plein chez sa grand-mère dès septembre pour y poursuivre ses études; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2019; [ 29 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive ses suivis avec sa travailleuse sociale et sa pédopsychiatre; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 2 septembre 2019
Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’adolescente Me Gisèle Tremblay Procureure de la mère Date d’audience : 2 juillet 2019
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