2023 QCCQ 8261, 2023 QCCQ 8261
Opinion
Domaine La Fougère inc. c. Pros de la Fissure inc. (Monsieur Fissure) 2023 QCCQ 8261 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702560-217 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMAINE LA FOUGÈRE INC. Demanderesse c.
LES PROS DE LA FISSURE INC (MONSIEUR FISSURE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est la propriétaire d’un immeuble comportant deux triplex liés sis sur la rue de l’Astre à Gatineau; [ 2 ] CONSIDÉRANT la constatation, en décembre 2020, de l’existence de trois fissures dans les murs de fondation de la propriété; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’un contrat d’entreprise intervient alors entre la demanderesse et la défenderesse Les pros de la Fissure inc, et ce, afin de corriger la situation; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse débourse alors une somme d’environ 3 500$ pour de tels travaux; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Président de la demanderesse, M.
Samir Samaha, est informé, en mai 2021, de l’existence d’une importante infiltration d’eau au sous-sol de l’immeuble; [ 6 ] CONSIDÉRANT que M.
Samaha constate alors l’ampleur des dégâts et en avise, en temps opportun, la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les représentants de la défenderesse se présentent de nouveau sur les lieux afin de réinstaller la membrane de protection qui s’était décollée [1] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les représentants de la défenderesse n’ont jamais contesté leur responsabilité quant à la problématique survenant en mai 2021; [ 9 ] CONSIDÉRANT le courriel du 23 juin 2021 transmis par une représentante de la défenderesse (et produit au dossier par cette dernière [2] ) confirmant la volonté de celle-ci de « payer pour 12’’ de contreplaqué et la
partie endommagée du plancher flottant de la chambre »; [ 10 ] CONSIDÉRANT la réalisation de travaux dans les mois suivants afin de remettre en bon état le sous-sol de l’immeuble; [ 11 ] CONSIDÉRANT les dommages subis par l’immeuble (plancher flottant, plâtre, isolation [3] ); [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite par la demanderesse, y compris les différentes factures [4] qu’elle a dû assumer; [ 13 ] CONSIDÉRANT la Demande introduite en date du 12 octobre 2021; [ 14 ] CONSIDÉRANT le témoignage de M.
Samaha; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’absence de la défenderesse le jour de l’instruction du Procès, bien que dûment appelée; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la Contestation écrite produite au dossier ne remet pas en question, non plus, la responsabilité de la défenderesse, celle-ci arguant plutôt que la somme réclamée à son encontre est exagérée, proposant d’autant le versement d’une somme représentant 25% de celle réclamée à son encontre; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise en demande est prépondérante et non contredite; [ 18 ] CONSIDÉRANT les articles 2098 à 2100 du Code civil du Québec ;
[ 19 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse établit le bien-fondé des allégations essentielles de sa Demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 470,99$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er octobre 2021 [5] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse [6] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2023
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