2022 QCCA 522, 2022 QCCA 522
Opinion
Location Jean Miller inc. c. Comité des citoyens pour la sauvegarde de notre qualité de vie (Val-David) 2022 QCCA 522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028459-196 , 500-09-028461-192 ( 700-06-000004-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
N o : 500-09-028459-196 PARTIES APPELANTES AVOCATS location jean miller inc. 9262-9310 québec inc., f.a.s.r.s. excavation Miller (2014) jean miller alias jeannot miller Me jean-françois brière ( GOULET BRIÈRE ) jean-françois goulet ( Jean-François Goulet, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT comité des citoyens pour la sauvegarde de notre qualité de vie (val-david) claude nantel jacques powell renÉ derouin Me benoit marion ( BMMD Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Paul bouchard Me louis beauregard M e sébastien poirier ( Beauregard Avocats )
N o : 500-09-028461-192
PARTIE APPELANTE AVOCATS Paul bouchard Me louis beauregard M e sébastien poirier ( Beauregard Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT comité des citoyens pour la sauvegarde de notre qualité de vie (val-david) claude nantel jacques powell renÉ derouin Me benoit marion ( BMMD Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS location jean miller inc. 9262-9310 québec inc., f.a.s.r.s. excavation Miller (2014) jean miller alias jeannot miller Me jean-françois brière ( GOULET BRIÈRE ) M e jean-françois goulet ( Jean-François Goulet, avocat ) Par visioconférence 500-09-028459-196 , 500-09-028461-192 En appel d’un jugement rendu le 28 mai 2019 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : 500-09-028459-196 Action collective – Dommages-intérêts – Inconvénients – Exploitation d'une sablière. 500-09-028461-192 Action collective – Inconvénients – Exploitation d'une sablière. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Brière. 9 h 34 Commentaire de la Cour. Me Brière reprend ses représentations. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Brière. 10 h 47 Argumentation de Me Beauregard. 10 h 50 Question de la Cour et réponse de Me Beauregard. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience.
Me Beauregard reprend ses représentations. 11 h 40 Questions de la Cour et réponses de Me Beauregard. 11 h 55 Me Beauregard reprend ses représentations. 12 h 03 Argumentation de Me Poirier. 12 h 11 Question de la Cour et réponse de Me Poirier. 12 h 17 Me Poirier reprend ses représentations. 12 h 19 Argumentation de Me Marion. 12 h 25 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Marion. 12 h 34 Me Marion reprend ses représentations. 12 h 42 Réplique de Me Brière. 12 h 44 Suspension de l’audience. 13 h 06 Reprise de l’audience. 13 h 07 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 6.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel dans le dossier 500-09-028459-196, avec les frais de justice; [ 2 ] REJETTE l’appel dans le dossier 500-09-028461-192, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028459-196, 500-09-028461-192 (700-06-000004-095) DATE : 13 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N° 500- 09 -028459-196 LOCATION JEAN MILLER INC. 9262-9310 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. EXCAVATION MILLER
(2014) JEAN MILLER alias JEANNOT MILLER APPELANTS – défendeurs c. COMITÉ DES CITOYENS POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE QUALITÉ DE VIE (VAL- DAVID) INTIMÉ – demandeur et CLAUDE NANTEL JACQUES POWELL RENÉ DEROUIN INTIMÉS – membres désignés et PAUL BOUCHARD MIS EN CAUSE – défendeur N° 500-09-028461-192 PAUL BOUCHARD APPELANT – défendeur c. COMITÉ DES CITOYENS POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE QUALITÉ DE VIE (VAL- DAVID) INTIMÉ – demandeur et CLAUDE NANTEL JACQUES POWELL RENÉ DEROUIN INTIMÉS – membres désignés
et LOCATION JEAN MILLER INC. 9262-9310 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. EXCAVATION MILLER
(2014) JEAN MILLER alias JEANNOT MILLER MIS EN CAUSE – défendeurs MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 6 AVRIL 2022 [1] Ces pourvois visent un jugement rendu le 28 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Paul Mayer), qui accueille partiellement l’action collective de l’intimé, Le comité des citoyens pour la sauvegarde de notre qualité de vie [1] .
Cette action collective est dirigée, d’une part, contre le propriétaire d’une sablière, Paul Bouchard et, d’autre part, contre l’exploitante et son administrateur, respectivement Location Jean Miller et Jean Miller, ainsi qu’une société envers laquelle les actifs de l’exploitante ont été subséquemment transférés, 9262-9310 Québec inc. (Excavation Miller), elle aussi détenue entièrement par Jean Miller. [2] La responsabilité des appelants relative aux inconvénients anormaux et excessifs subis par des citoyens résidant à proximité de la Sablière Bouchard à Val-David, entre le 6 mai 2006 et le 31 décembre 2013, est au cœur du présent litige.
Ces inconvénients, amplement décrits dans le jugement entrepris, ont trait à la circulation fréquente des camions et aux bruits, odeurs et poussière qu’elle occasionne. [ 3 ] Dans un jugement étoffé et minutieux, et après avoir visité les lieux à deux reprises, le juge reprend en détail la preuve documentaire et testimoniale administrée pendant les 19 jours du procès qu’il a présidé. Il conclut que Paul Bouchard et Location Jean Miller sont responsables des troubles de voisinage anormaux causés par la circulation excessive de leurs camions en vertu de l’
article 976 C.c.Q . et retient aussi les fautes respectives et la responsabilité de l’ensemble des appelants en lien avec l’exploitation de la sablière, conformément à l’
article 1457 C.c.Q . [ 4 ] Estimant toutefois que seul un certain groupe de résidents a démontré avoir subi un préjudice, il restreint et modifie la description du groupe et condamne solidairement les appelants à payer des dommages compensatoires et, sauf en ce qui concerne Paul Bouchard, à des dommages punitifs de 100 $ par année par membre.
Puisque la preuve démontre un préjudice commun, mais inégal en intensité selon que la personne affectée se trouvait à sa résidence durant les heures d’exploitation, il fixe les dommages compensatoires à 5 000 $ par année pour les membres qui ne travaillaient pas à l’extérieur de leur résidence les jours de semaine, et à 1 000 $ pour les autres. [ 5 ] Les faits et le contexte de l’affaire sont bien décrits dans le jugement entrepris et il n’y a pas lieu de les reprendre.
D’ailleurs, les appelants s’en remettent à cette description et s’y réfèrent dans le cadre de leur appel, sous réserve de quelques précisions qui sont néanmoins sans incidence sur le sort des pourvois. [ 6 ] Les appelants font flèche de tout bois. Ils invoquent ensemble pas moins de 18 moyens d’appel, dont certains se recoupent et d’autres sont spécifiques à leur situation particulière. Cela dit, aucune question de droit n’est portée à l’attention de notre Cour.
L’ensemble des moyens d’appel soulèvent plutôt des questions de fait et, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit, relatives à l’appréciation de la preuve retenue par le juge aux inférences qu’il en a tirées. [ 7 ] Les moyens communs soulevés par les appelants visent : 1) l’existence de troubles de voisinage anormaux; 2) leur responsabilité civile extracontractuelle et, partant, ils invoquent des erreurs quant à l’ensemble des éléments y donnant ouverture, soit la ou les fautes commises, le lien de causalité et les dommages.
Quant à ce dernier volet, ils remettent en question tant le quantum des dommages compensatoires et punitifs attribués par le juge, que l’attribution et l’allocation de ceux-ci aux membres de l’intimé en fonction de leurs occupations à l’extérieur de leur résidence les jours de semaine. [ 8 ] Pour sa part, Paul Bouchard reproche au juge de ne pas avoir procédé au partage de la responsabilité entre lui et l’exploitante en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
Les appelants Miller invoquent de leur côté une erreur du juge dans sa décision de permettre la levée du voile corporatif quant à Excavation Miller et d’avoir omis de retenir aussi la responsabilité de la municipalité de Val-David. [ 9 ] Ainsi, les appelants remettent en question non seulement la quasi-totalité des conclusions factuelles que le juge a tirées de la preuve, mais aussi leur application à chaque phase de son raisonnement juridique, ainsi que son évaluation de la crédibilité des témoins.
Simplement résumé, ils demandent à la Cour de réévaluer la preuve et de conclure autrement que le juge d’instance; bref, de reprendre le procès dans son ensemble. Or, et tel que réitéré par la Cour suprême à plus d’une reprise, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de refaire le procès ni de remettre en question le poids attribué par le juge aux divers éléments de preuve, et encore moins de substituer son opinion à la sienne en ce qui concerne la crédibilité des témoins [2] . [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, et pour les brefs motifs qui suivent, les pourvois sont rejetés.
Les troubles de voisinage anormaux :
article 976 C.c.Q. [ 11 ] Les deux pourvois s’en prennent principalement à la conclusion du juge relative à l’existence même de troubles de voisinage anormaux entraînant leur responsabilité en vertu de l’
article 976 C.c.Q . Les appelants précisent que le juge a erré en droit en concluant que l’intimé avait satisfait à son fardeau de preuve en dépit de l’absence d’une expertise relative aux émissions de bruit, essentielle selon eux, afin de démontrer le caractère anormal du préjudice selon une norme objective.
[ 12 ] Le juge, guidé par les principes élaborés par les tribunaux [3] , évalue à la lumière de la preuve présentée, la gravité et la récurrence des inconvénients décrits et conclut que Location Jean Miller, à
titre d’exploitante de la sablière et propriétaire des camions, ainsi que Paul Bouchard, à
titre de propriétaire, ont engagé leur responsabilité sous le régime de l’
article 976 C.c.Q . [ 13 ] L’absence d’une expertise n’est pas fatale puisque le juge se dit convaincu que le transport du sable provenant de la sablière au moyen de camions a occasionné des bruits, des vibrations, des odeurs, de la fumée ou de la poussière de manière récurrente et assez grave pour constituer un trouble anormal de voisinage et causer des inconvénients excessifs.
S’il est vrai qu’une expertise permet dans certains cas d’offrir au juge une meilleure appréciation objective de l’importance des troubles allégués, il existe des circonstances, comme en l’espèce, où la démonstration des inconvénients anormaux peut être faite par les divers éléments de preuve apportés lors de l’audience. [ 14 ] Le juge retient d’abord les témoignages « crédibles et sincères » de MM. Langevin, Powell, Derouin, Nantel, Lapointe et Mme Aubut qui ont tous témoigné avoir subi des inconvénients en raison du passage répété des camions.
À la lumière de ces témoignages, dont il résume par ailleurs en détail le contenu, le juge détermine qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances trouverait que les inconvénients rapportés par ces témoins sont anormaux, à savoir : les odeurs de diésel chez soi; devoir laisser ses portes et fenêtres fermées l’été en raison du bruit des camions; cesser de parler lorsque les camions passent; nettoyer ses fenêtres plusieurs fois par année en raison de la poussière; se priver d’activités extérieures lorsque le bruit devient infernal; préférer quitter sa résidence plutôt que de rester chez soi et fondre en larmes face à la situation. [ 15 ] Ses visites des lieux et les divers éléments de preuve matériels dans le dossier, en sus des nombreux témoignages entendus, lui permettent une analyse de la nature et de la situation des fonds, ainsi que des usages locaux. [ 16 ] Le juge applique la bonne norme juridique de la prépondérance de preuve et détermine que l’intimé a satisfait son fardeau de démontrer de manière convaincante l’existence de troubles de voisinage anormaux. [ 17 ] Les appelants contestent en réalité le résultat auquel le juge en est arrivé à la fin de son exercice contextuel pour conclure que les inconvénients subis étaient anormaux et que la circulation des camions en était la cause.
Il ne s’agit pas d’une question de droit. La qualification de ces inconvénients est « essentiellement une question de fait faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge de première instance qui jouit d’une discrétion » [4] . Il en va de même pour l’appréciation du lien de causalité [5] .
La preuve dont disposait le juge était amplement suffisante pour lui permettre de conclure de la sorte. [ 18 ] Par conséquent, que ce soit à l’égard de la qualification des inconvénients ou de l’existence d’un lien entre les activités de camionnage et ces inconvénients, les appelants devaient identifier et démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. La responsabilité civile des appelants :
article 1457 C.c.Q . : la faute et le lien de causalité [ 19 ] Tous les appelants remettent en question les conclusions du juge quant à leur propre responsabilité extracontractuelle. Il n’est pas contesté que le recours prévu à l’
article 1457 C.c.Q . peut coexister avec celui de l’
article 976 C.c.Q . , la distinction fondamentale entre les deux étant que le premier s’intéresse au comportement, alors que le second est axé sur le résultat de ce comportement [6] . [ 20 ] La détermination d’une faute extracontractuelle est une question mixte de fait et de droit, soit l’évaluation et l’examen des faits dans un premier temps et leur application à la norme de diligence raisonnable par la suite [7] .
Encore une fois, les appelants doivent identifier une erreur manifeste et déterminante et non se contenter de remettre en question l’ensemble de l’évaluation faite par le juge d’instance. [ 21 ] Après avoir entendu les nombreux témoignages et déterminé notamment, que sur une période de huit jours, pas moins de 497 camions avaient circulé entre la sablière et la municipalité, soit une moyenne de 62 camions par jour, le juge conclut que Paul Bouchard et Location Jean Miller ont « tous deux été fautifs, ayant clairement abusé de leurs droits en ne se souciant pas de la quiétude de leurs voisins » [8] . [ 22 ] Il conclut que malgré la mise en place d’un protocole visant à atténuer les inconvénients que subissaient les voisins, non seulement Location Jean Miller ne l’a pas respecté, mais sachant les doléances des voisins, continuait à les ignorer et à exploiter la sablière de manière déraisonnable.
Il précise : « La Cour considère que LJM a exercé ses droits d’exploiter la sablière de façon malveillante, de mauvaise foi ou de façon grossièrement imprudente en nuisant considérablement à certains résidents de la Montée Gagnon, allant à l’encontre des règles de conduite que s’impose notamment une personne raisonnable pour ne pas causer préjudice à ses voisins » [9] . [ 23 ] Quant à Paul Bouchard, le juge retient qu’il a agi en pleine connaissance des impacts négatifs sur ses voisins en choisissant Jean Miller et son entreprise pour exploiter la sablière et en renouvelant l’entente avec lui, sachant que ce dernier possédait une importante flotte de camions, et faisait fi du protocole de même que du respect de la quiétude du voisinage.
En fait, le juge n’a pas cru les explications des appelants et retient que les avantages financiers que chacun d’eux retirait de l’exploitation de la sablière ont pris le dessus sur le bien-être et la quiétude de leurs voisins. [ 24 ] Il est acquis que le niveau de crédibilité accordé à un témoin ainsi que l’évaluation de la qualité et de la force probante de son témoignage, sont de la compétence du juge des faits et demandent une grande déférence.
Le juge n’a manifestement pas cru messieurs Miller et Bouchard, alors qu’encore une fois, il retient les témoignages « crédibles et sincères » [10] des membres du groupe ayant témoigné des inconvénients subis en raison du passage répété et incessant des camions. Il conclut aussi à l’existence d’un lien de causalité entre les inconvénients sérieux subis par l’intimé et la circulation des camions utilisés dans l’exploitation de la sablière.
La Cour ne voit aucune erreur révisable dans l’évaluation et l’application des critères pertinents pour déterminer s’il y a présence d’une conduite déraisonnable en l’instance. [ 25 ] Le même raisonnement s’applique quant à la responsabilité personnelle de Jean Miller retenue par le juge, étant d’avis que celui- ci a commis une faute dans la gestion de son entreprise à
titre de président et actionnaire unique de Location Jean Miller. Il décide
sciemment de faire fi du protocole qu’il s’est pourtant engagé à respecter et ne se conforme pas à une ordonnance d’injonction accordée en ce sens. La responsabilité de Jean Miller est aussi retenue pour avoir tenté de soustraire les biens de Location Jean Miller en les cédant à une autre de ses compagnies, soit Excavation Miller, afin d’échapper aux conséquences de sa responsabilité. Son témoignage est d’ailleurs qualifié par le juge de « soit faux ou soit une manifestation de son aveuglement volontaire » [11] . Les constats et inférences tirés par le juge sont exempts de toute intervention de notre Cour.
Les dommages compensatoires et punitifs [ 26 ] Les appelants remettent en question la décision du juge d’accorder des dommages compensatoires et punitifs. Leurs arguments se résument à dire que les dommages octroyés s’écartent de ceux normalement accordés par la jurisprudence dans des cas semblables et, par conséquent, qu’il s’agit donc d’une erreur manifeste et déterminante. [ 27 ] L’évaluation du quantum est un domaine hautement factuel, assujetti à une norme d’intervention fort exigeante et sévère qui se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.
Une cour d’appel n’intervient que lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable [12] . [ 28 ] Notre Cour précisait d’ailleurs à ce sujet : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence. La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) . La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ».
Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ». Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable. [55] Le même critère s’applique aux dommages punitifs.
Une modification en appel du montant des dommages punitifs n’est possible que dans deux seuls cas, soit en présence d’une erreur de droit ou lorsque le montant accordé n’a pas de lien rationnel avec les objectifs des dommages punitifs que sont la prévention, la dissuasion et la dénonciation. [13] [ 29 ] Après une revue de la jurisprudence et à la suite d’une évaluation de l’éventail des montants généralement octroyés dans des cas s’apparentant à celui-ci, le juge décide de diviser le groupe en deux sous-groupes, le premier composé des personnes demeurant à domicile entre 9 h et 17 h les jours de semaine et le second, des personnes travaillant à l’extérieur de leur résidence durant cette même période.
Il estime raisonnable d’octroyer 5 000 $ par année à
titre de dommages compensatoires subis pour ce premier sous-groupe étant donné la perte de « la jouissance paisible de leurs demeures, 5 jours par semaine, 7 à 8 mois par année, pendant plusieurs années, dans un endroit axé sur la tranquillité et la nature » [14] .
Le second sous-groupe se voit accorder 1 000 $ par an pour les inconvénients subis « tôt le matin et en fin de journée, pendant les journées pédagogiques ou lorsqu’ils étaient en vacances à la résidence, ou autrement empêchés de travailler » [15] . [ 30 ] Quant aux dommages punitifs réclamés en vertu des articles 6 et 49 de la Charte , le juge condamne Location Jean Miller à payer 100 $ par année pour chaque personne concernée puisque cette dernière à fait montre d’une conduite « intentionnelle et malveillante, opprimante et abusive » [16] en sus d’avoir fait fi de l’ordonnance d’injonction prononcée par la Cour supérieure en 2003, ce qui en soit « choque le sens de la dignité de la Cour » [17] .
En revanche, le comportement de Paul Bouchard, bien que constitutif de fautes civiles, ne lui apparaît pas suffisamment répréhensible pour justifier une condamnation à des dommages punitifs [18] . [ 31 ] Finalement, sur la question des dommages, Paul Bouchard plaide tout comme en première instance que leur octroi devrait être limité aux seules personnes venues témoigner d’inconvénients anormaux de voisinage et que le juge a erré en concluant à un préjudice commun aux membres du groupe de l’action collective représentés par l’intimé. La Cour ne peut adhérer à ces arguments.
Le juge a d’abord considérablement réduit la taille du groupe après avoir entendu la preuve et déterminé que les préjudices rapportés avaient été subis par tous les membres ayant habité entre la sablière et le Chemin du 1 er Rang de Doncaster.
Les inférences du juge quant à l’existence du préjudice à l’égard de chacun des membres trouvent assises dans la preuve et le justifiaient de conclure à la présence d’un préjudice commun même s’il est entendu que ce préjudice n’est pas identique pour chacun [19] . [ 32 ] La Cour ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait pu octroyer un montant autre que celui fixé par le juge. L’évaluation du quantum est, encore une fois, un exercice discrétionnaire et les appelants ne font pas la démonstration que les montants accordés sont déraisonnables.
Les motifs d’appel en lien avec l’octroi des dommages seront par conséquent rejetés. Le partage de responsabilité [ 33 ] Paul Bouchard reproche au juge d’avoir erré en omettant de partager les dommages compensatoires en proportion de la gravité de sa faute et invoque l’
article 1478 C.c.Q . Il propose que la Cour lui attribue 1 % de l’obligation de réparer le préjudice subi. Le partage de responsabilité n’a pas été abordé par Paul Bouchard en première instance. [ 34 ] Le juge conclut que l’ensemble des appelants est responsable des dommages subis et il applique le principe de la solidarité de l’
article 1526 C.c.Q . puisque tant Paul Bouchard que les autres appelants ont commis des fautes extracontractuelles ayant causé un même préjudice à l’intimé. Il n’y a là aucune erreur révisable par la Cour. [ 35 ] Quant à Location Jean Miller, elle plaide que le partage de responsabilité aurait plutôt dû se faire avec la municipalité de Val- David à qui elle reproche d’avoir signé le protocole, d’avoir accepté le versement d’une somme d’argent à
titre d’indemnité pour les inconvénients subis par la population en raison du camionnage et de lui avoir donné quittance complète à cet égard. [ 36 ] Le jugement est muet sur une éventuelle responsabilité de la municipalité, qui n’est d’ailleurs pas
partie à l’instance. La Cour retient toutefois les arguments soumis par l’intimé à savoir que le protocole intervenu entre la municipalité, Location Jean Miller et Jean Miller ne peut lui être opposable, surtout que le versement monétaire est en faveur de la municipalité et non de ses citoyens. Il n’existe aucune preuve selon laquelle le montant versé a été remis aux membres concernés. Cet argument avancé par les appelants Miller est
donc sans fondement. La responsabilité de Excavation Miller et la levée du voile corporatif [ 37 ] Ce moyen d’appel présenté par les appelants Miller doit aussi échouer. Il s’appuie essentiellement sur les inférences qu’aurait dû tirer le juge de la situation financière précaire de Location Jean Miller et de Jean Miller, conséquence notamment d’un litige avec la Commission de la construction du Québec (CCQ), selon le témoignage non contredit du contrôleur des entreprises.
Selon eux, le juge ne pouvait ainsi retenir que le transfert des activités de Location Jean Miller à Excavation Miller avait pour but de mettre en péril une éventuelle exécution du jugement au détriment de l’intimé. Le juge aurait donc commis une erreur en soulevant le voile corporatif afin d’engager la responsabilité de Excavation Miller et aurait dû se placer au moment où le transfert a été réalisé afin d’analyser le contexte et les circonstances entourant cette transaction. [ 38 ] L’analyse du juge sur cette question est aussi exempte d’erreur manifeste.
Le juge fait une analyse détaillée de la preuve et retient qu’il s’agit de deux sociétés contrôlées par Jean Miller qui exercent les mêmes activités, partagent le même numéro de téléphone et ont les mêmes contacts pour l’octroi de soumissions. Par ailleurs, il note qu’à compter d’août 2014, ce n’est plus Location Jean Miller qui soumissionne pour les contrats publics, mais Excavation Miller. En bref, aux yeux du juge, « [i]l est manifeste que M.
Miller continue l’exploitation rentable de ses opérations par l’entremise d’Excavation Miller » et que cette façon de faire est dans les circonstances constitutive d’un abus de droit donnant ouverture à la levée du voile corporatif. [ 39 ] Dans leur mémoire conjoint, les appelants Miller soulèvent de nombreux arguments à l’encontre du soulèvement du voile corporatif et invitent la Cour à revoir l’intégralité des pièces déposées en preuve et à substituer son opinion à celle du juge quant à la réelle raison pour laquelle Jean Miler aurait transféré les actifs de Location Jean Miller à Excavation Miller. [ 40 ] Les conclusions du juge selon lesquelles Excavation Miller est la même entreprise que Location Jean Miller, dirigée et exploitée par Jean Miller, s’appuient sur la preuve.
Il ne revient pas à cette Cour d’intervenir à l’égard de l’évaluation que le juge en a fait ni celle de la crédibilité des témoins entendus, à moins d’une erreur manifeste et déterminante que les appelants n’ont pas identifiée. [ 41 ] Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur l’ensemble des moyens d’appel qui soulèvent essentiellement des questions d’ordre factuel relevant de l’évaluation de la preuve du juge d’instance, il y a lieu de rejeter les appels.
Les appelants échouent en effet à démontrer que le juge aurait commis une quelconque erreur révisable. [ 42 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté les appels avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jean-François Brière GOULET BRIÈRE Me Jean-François Goulet JEAN-FRANÇOIS GOULET, AVOCAT Pour Location Jean Miller inc., 9262-9310 Québec inc., f.a.s.r.s.
Excavation Miller (2014) et Jean Miller alias Jeannot Miller Me Benoit Marion BMMD AVOCATS Pour Comité des citoyens pour la sauvegarde de notre qualité de vie (Val-David), Claude Nantel, Jacques Powell et René Derouin Me Louis Beauregard Me Sébastien Poirier BEAUREGARD AVOCATS Pour Paul Bouchard Date d’audience : 6 avril 2022
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