2015 QCCA 440, 2015 QCCA 440
Opinion
Droit de la famille — 15463 2015 QCCA 440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008724-145 (655-12-004067-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... JA... Me JOCELYN VERDON (Verdon, Samson)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N... J... Me KENNETH GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 17juillet 2014 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants – Droits d’accès – Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 28 Observations de Me Verdon; Observations de la Cour; Me Verdon poursuit; 10 h 10 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 20 Réplique de Me Verdon; Observations de la Cour; Me Verdon poursuit; 10 h 21 Suspension; 10 h 28 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante plaide que cette Cour doit intervenir en raison d’erreurs qu’aurait commises le juge de première instance en analysant la question de l’intérêt des enfants, âgés de 6 et 12 ans, et des modalités de garde. Il aurait notamment omis de considérer trois facteurs soit, la disponibilité des parents, la maximisation des contacts avec l’autre parent et la figure parentale dominante. [ 2 ] Une cour d’appel doit faire preuve de retenue en examinant les décisions des juges de première instance qui portent sur la garde.
C’est ce que rappelle régulièrement la Cour suprême [1] . Ainsi, il ne suffit pas de démontrer que le juge de première instance a omis de mentionner un facteur pertinent dans ses motifs.
Encore faut-il établir que le juge a négligé d’examiner la preuve ou l’a mal interprétée de manière telle que sa conclusion en a été affectée. [ 3 ] Comme, en l’espèce, il s’agit d’une demande de modification d’une ordonnance de garde en raison d’un changement important, il convenait d’évaluer, pour déterminer quel est l’intérêt des enfants, « l’impact du changement sur tous les aspects de la vie de l’enfant » [2] , plutôt que de confiner l’analyse au seul changement survenu depuis l’ordonnance initiale, indépendamment des autres facteurs se rapportant à l’intérêt de l’enfant.
C’est ce que le juge a fait. [ 4 ] Il a longuement résumé chacun des témoignages des parties (paragr. 3 à 238 du jugement), ainsi que ceux des témoins les plus importants, et a fait référence à plusieurs pièces. Il a amplement traité de la preuve, et retenu les éléments qu’il a jugés les plus
pertinents. [ 5 ] Il a ensuite abordé les critères à prendre en compte lorsqu’il est question d’établir la garde d’enfants dans une situation de déménagement où la garde partagée deviendrait impraticable. Il a aussi traité de facteurs plus spécifiques sur lesquels avaient insisté les parties lors de l’audition, tels la disponibilité des parents (paragr. 242-246), la maximisation des contacts avec l’autre parent (paragr. 264- 271), la stabilité et la sécurité des enfants (paragr. 260, 262, 269 et 273-274), et leur opinion (paragr. 261-263). On ne peut lui reprocher d’avoir accordé une importance indue à certains d’entre eux et c’est à juste
titre qu’il a souligné que la question primordiale demeurait l’intérêt des enfants. [ 6 ] En ce qui a trait à la disponibilité des parents, le juge est d’avis qu’« on ne peut conclure que le père n’avait pas de disponibilité pour s’occuper des enfants ou qu’il ne l’a pas encore ». Cette détermination est conforme à la preuve.
Malgré que les obligations professionnelles de l’intimé puissent varier, il a clairement démontré qu’il pouvait et peut encore être présent pour ses enfants. [ 7 ] Quant à la maximisation des contacts, la preuve démontre que les deux parties considèrent que les contacts avec l’autre parent doivent être maximisés. Cela se reflète, entre autres, par les droits d’accès proposés par les parties advenant le cas où une garde exclusive était ordonnée.
De plus, on ne peut retenir, comme le prétend l’appelante, que c’est elle qui a toujours aménagé les horaires de garde, puisque la preuve démontre que cette tâche était, d’une certaine façon, partagée entre les deux parties. Chacune faisait état de ses disponibilités et le calendrier était toujours confectionné en tenant compte de leurs obligations respectives. [ 8 ] Enfin, s’il n’a pas explicitement traité dans son analyse de la question de la figure parentale dominante, le juge a résumé les témoignages des parties à ce sujet et retenu les éléments qu’il devait considérer.
Il est indéniable que les deux parents sont importants aux yeux de leurs enfants, et que ceux-ci les aiment beaucoup. Tous les deux s’impliquent de manière significative dans la vie de leurs enfants. Il est alors difficile de déterminer lequel des deux parents représente la figure parentale dominante. De toute manière, il n’y a pas toujours un seul parent de référence.
Comme l’écrit l’auteur Michel Tétrault, « [l]e quotidien alimente la relation affective et il n’y a pas d’empêchement à ce que les deux parents soient des figures parentales significatives pour l’enfant » [3] . [ 9 ] Dans ce contexte, le juge n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante en retenant qu’il serait dans l’intérêt des enfants qu’ils demeurent avec leur père advenant un déménagement de l’appelante.
La preuve soutient cette conclusion. [ 10 ] En fait, selon le juge, à cette étape de la vie des enfants, il serait contraire à leur intérêt véritable d’accorder la garde exclusive à l’appelante, qui projette de déménager de Ville A à Ville B, déménagement qui mettrait nécessairement fin à la garde partagée qui existe depuis le divorce. La présence de la gardienne des enfants à Ville A, figure importante pour ceux-ci, n’est pas étrangère à cette conclusion.
Comme le précise le juge : [269] Tous les efforts mis par les parents pour assurer la stabilité de leurs enfants, surtout celle de X, pourraient être remis en question par un déménagement prématuré des enfants avec leur mère à Ville B . [ 11 ] En somme, le pourvoi remet essentiellement en question de nombreuses conclusions factuelles, conclusions qui relèvent de l’appréciation de la preuve et à l’égard desquelles la retenue s’impose. En l’absence de démonstration d’erreurs manifestes et déterminantes, l’appel ne peut réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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