2020 QCCQ 730, 2020 QCCQ 730
Opinion
R. c. Perron 2020 QCCQ 730 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre criminelle» N° : 160-01-000152-132 160-01-000163-139 160-01-000264-135 160-01-000530-139 160-01-000748-137 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROBERT PERRON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN CHANGEMENT DE CONDITIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juin 2014, Robert Perron a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinquante-quatre mois pour diverses infractions à caractère sexuel commises sur des adolescentes [1] . Le jugement comporte une ordonnance suivant l’
article 161 C.cr . [ 2 ] Robert Perron a porté cette décision en appel lequel a été accueilli aux seules fins de modifier le paragraphe
d) de l’ordonnance en vertu de l’
article 161 C.cr . [2] . [ 3 ] Robert Perron ayant trouvé un emploi qui nécessite qu’il ait accès aux réseaux sociaux, particulièrement du réseau Facebook , et la possibilité qu’il soit en présence ou ait à communiquer avec des personnes de moins de 16 ans , ce que ne lui permet pas l’ordonnance, il demande au Tribunal de modifier certaines restrictions prescrites dans l’ordonnance suivant l’
article 161 C.cr . [ 4 ] La poursuite s’objecte en soumettant qu’il n’y a pas de changement de circonstances qui permettrait au Tribunal de modifier l’ordonnance, tel que l’exige l’ article 161 (3) C.cr ., que M. Perron occupe un autre emploi où il n’a pas besoin d’utiliser Internet, ce qui démontre au surplus qu’il est capable de se réhabiliter en occupant un emploi rémunéré où il n’est pas nécessaire d’utiliser Internet et qu’il a brisé une condition imposée par l’ordonnance de l’
article 161 C.cr . Question en litige Y’a-t-il eu un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites? Analyse [ 5 ] L’ordonnance en vertu de l’ article 161 (1) C.cr . telle qu’émise par la Cour d’appel est ci-après exposée et, ce que Robert Perron recherche comme modification est souligné : [102] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 161 C.cr ., pour une durée de cinq ans à compter de sa mise en liberté [chefs de leurre, d’incitations à des contacts sexuels et de contacts sexuels] :
- 161(1) b) : De chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans, sauf si ces personnes et leurs tuteurs sont informés des présentes conditions et des condamnations qui les justifient, et ce, aux seules fins du travail; - 161(1) c) : D’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte responsable au courant des présentes infractions.
Cette interdiction ne s’applique pas aux membres de la famille immédiate de l’accusé ni si ces contacts ou ces communications se limitent aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré : - 161(1) d) : D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : 1) Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; 2) Communiquer avec une personne de moins de dix-huit ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille immédiate ou aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré; 3) Directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum ou espace de discussion, sauf aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré, ni tenir une page personnelle (ex.
Facebook ou l’équivalent). [ 6 ] L’ article 161 (3) C.cr . permet au tribunal qui a rendu l’ordonnance de modifier les conditions prescrites dans cette ordonnance si, à son avis cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites . [ 7 ] Cette disposition laisse donc au Tribunal une discrétion. La preuve qu’il y a un changement de circonstances doit être faite par l’accusé. [ 8 ] Suivant la preuve, l’ordonnance émise en vertu de l’
article 161 C.cr . qui, en l’espèce, a une durée de cinq ans, se termine le 21 septembre 2021. [ 9 ] Robert Perron présente sa demande en modification parce qu’il s’est trouvé un emploi de gestionnaire d’immeuble à logement qui le rend responsable de la location de loyers, de renouvellements des baux, des visites des loyers. [ 10 ] Au soutien de cette preuve d’emploi, Robert Perron dépose une lettre de chacun des propriétaires de logement qui confirment l’avoir embauché, qu’ils sont au courant de ses antécédents judiciaires et de ses interdictions en vertu de l’
article 161 C.cr . et qui demandent de modifier cette condition car l’usage d’Internet et des réseaux est nécessaire dans le cadre de son travail. [ 11 ] L’ordonnance lui permet d’accéder à Internet mais ne lui permet pas d’y accéder pour communiquer avec une personne de moins de dix-huit ans ni d’accéder à un réseau social.
C’est pourquoi, il demande d’y ajouter sauf aux seules fin d’un travail légitime ou rémunéré. [ 12 ] Il demande de modifier la condition 161 (1) d) 3) parce que la location des logements se fait de diverses façons et particulièrement par les réseaux sociaux que sont Facebook, entre autres par l’utilisation d’un site appelé Market Place. C’est de cette façon que fonctionnent les deux employeurs propriétaires des immeubles à gérer. [ 13 ] Il va travailler à partir de la page de l’employeur. Il n’a pas à se créer ni à tenir lui-même sa propre page.
D’ailleurs, il ne demande pas de modifier cette interdiction. [ 14 ] Concernant la modification proposée à 161 (1) d) 2) , il l’explique par le fait qu’il veut éviter que dans le cadre d’une communication concernant un logement, son interlocuteur soit âgé de moins de dix-huit ans, qu’il l’ignore et lui réponde. [ 15 ] Quant à l’interdit de contact ordonné en vertu du paragraphe 161
(1) c) C.cr ., il souligne que lors des visites de logement, il peut arriver que des personnes de moins de seize ans accompagnent leurs parents ou soient présentes dans le logement visité et qu’il peut également se rendre quelquefois dans des logements où des personnes de moins de seize ans s’y trouvent et communiquent avec lui.
C’est pour cette raison qu’il demande d’ajouter ni si ces contacts ou ces communications se limitent aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré. [ 16 ] Il demande également de modifier le paragraphe b) , alléguant qu’il pourrait être placé en relation de confiance ou d’autorité vis- à-vis des personnes âgées de moins de seize ans. [ 17 ] Robert Perron souligne que, dans l’attente de la décision du Tribunal, les propriétaires font eux-mêmes ce travail sur les réseaux sociaux, l’informent des locateurs potentiels et il continue par la suite le travail de location ou de renouvellement des baux. [ 18 ] Il mentionne que les propriétaires ne veulent pas faire eux-mêmes cette
partie du travail jusqu’en septembre 2021 et qu’ils trouveront une personne qui n’a pas ces interdictions, d’où la perte de cet emploi. [ 19 ] Le Tribunal doit décider s’il y a changement de circonstances, mais également si la société est protégée malgré les modifications demandées par Robert Perron. [ 20 ] L’ordonnance en vertu de l’
article 161 C.cr . est une peine et les tribunaux l’ont interprétée comme ne pouvant constituer un obstacle à la réelle réadaptation d’un délinquant [3] ni d’avoir de conséquences sur la possibilité d’avoir accès à un emploi et ainsi nuire à la réhabilitation du délinquant [4] . [ 21 ] Selon le libellé du paragraphe
d) de l’
article 161 C.cr ., le Tribunal peut interdire à l’accusé :
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le Tribunal ;
[Le Tribunal souligne] [ 22 ] Lors de l’imposition d’une peine, il peut arriver que le Tribunal soit déjà en mesure de déterminer les conditions à imposer à un individu comme, par exemple, si la peine de détention est courte et si l’emploi de l’accusé est déjà déterminé et qu’il le conservera mais, il peut arriver que, dans le cas d’une lourde peine, comme en l’espèce, ou lorsque l’accusé ne connaîtra pas l’emploi qu’il occupera lors de sa sortie de détention, qu’il soit impossible de prévoir les conditions.
C’est à cela que sert l’ article 161 (3) C.cr . et c’est pour ça que le législateur a donné ce pouvoir aux tribunaux. [ 23 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que Robert Perron a rempli son fardeau de prouver un changement de circonstances exigé par l’article 161 (3) C.cr ., en ce qu’il occupe un emploi où il est nécessaire de se servir des réseaux sociaux et qu’il y a des possibilités qu’il soit en contact ou ait à communiquer avec des personnes de moins de dix-huit ans et de seize ans. [ 24 ] La poursuite soutient que, puisque Robert Perron occupe un emploi dans l’entretien ménager commercial, qu’il a fait la preuve qu’il peut se réhabiliter sans avoir à occuper l’emploi de gestionnaire d’immeubles.
Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 25 ] Ce n’est pas parce que Robert Perron occupe déjà un emploi qu’il ne peut tenter d’améliorer ses conditions, ou même d’en occuper plus d’un. [ 26 ] La limite à l’emploi imposée par le législateur et incluse à l’ordonnance de Robert Perron est qu’il ne puisse occuper un emploi qui le place en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de seize ans.
Accepter ce que soulève la poursuite revient à ajouter des exclusions à l’emploi là où le législateur ne l’a pas prévu. [ 27 ] Que Robert Perron ait brisé cette ordonnance une fois n’est pas un motif pour lui refuser les modifications demandées. Il a plaidé coupable et purgé sa peine. Il n’a pas à être pénalisé deux fois. De plus, la demande de modification qu’il présente démontre sa volonté de respecter cette ordonnance. [ 28 ] Robert Perron a fait la preuve que les modifications demandées aux paragraphes 161
(1) c) et 161 (1) d) 2) et 3) sont bien fondées et se limitent strictement au cadre de son travail, respectent l’intention du législateur et des tribunaux et protègent la société. [ 29 ] Toutefois, la demande de modification du paragraphe 161
(1) b) n’est pas accordée, non seulement aucune preuve que son emploi de gestionnaire de logement le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans n’a été faite mais, au contraire, ce travail de gestionnaire d’immeuble n’a aucune raison de le placer dans une telle situation. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] MODIFIE l’ordonnance en vertu de l’
article 161 C.cr . pour qu’elle se lise comme suit : [102] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 161 C.cr ., pour une durée de cinq ans à compter de sa mise en liberté [chefs de leurre, d’incitations à des contacts sexuels et de contacts sexuels] : - 161(1) b) : De chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - 161(1)c) : D’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte responsable au courant des présentes infractions.
Cette interdiction ne s’applique pas aux membres de la famille immédiate de l’accusé ni si ces contacts ou ces communications se limitent aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré : - 161(1) d) : D’utiliser internet ou tout autre réseau numérique pour : 1) Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; 2) Communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille immédiate ou aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré; 3) Directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum ou espace de discussion, sauf aux seules fins d’un travail légitime et rémunéré, ni tenir une page personnelle (ex.
Facebook ou l’équivalent). __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Annie-Claude Pedneault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Robert Perron, lui-même Date d'audience: 5 février 2020
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