2016 QCCQ 8943, 2016 QCCQ 8943
Opinion
Rafale Sélection Contact inc. c. Stratégietechno.com inc. 2016 QCCQ 8943 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-228519-164 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFALE SÉLECTION CONTACT INC. Demanderesse c. STRATÉGIETECHNO.COM INC. Défenderesse et DUPUIS PAQUIN AVOCATS ET CONSEILLERS D’AFFAIRES INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant l’article 193 du Code de procédure civile (C.p.c.) , Rafale Sélection Contact inc. (RSC) demande que la firme Dupuis Paquin Avocats et Conseillers d’affaires inc. (DPA) , représentant Stratégietechno.com inc. (STC) , soit déclarée inhabile. [ 2 ] RSC allègue que :
a) Me Daniel Dupuis (Me Dupuis) est dirigeant, administrateur et actionnaire de STC et est également administrateur, actionnaire et membre actif de la firme DPA, le plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts;
b) en raison de son implication personnelle au litige, Me Dupuis sera assigné comme témoin par RSC;
c) le conflit d’intérêts s’étend à toute la firme DPA. [ 3 ] STC et DPA contestent la demande, invoquant tout d’abord sa présentation tardive et la renonciation implicite à soulever cet argument qui en découle. Subsidiairement, ils en contestent le bien-fondé vu l’absence de conflit d’intérêts et le caractère inutile du témoignage de Me Dupuis pour le litige. QUESTIONS EN LITIGE
A) La demande de RSC est-elle tardive?
B) RSC a-t-elle établi que DPA doit être déclarée inhabile? CONTEXTE ET ANALYSE Le litige [ 4 ] RSC fonde son recours sur un contrat conclu le 12 mars 2015 [1] avec STC pour des activités de démarchage en marketing incluant des rendez-vous à fixer avec des clients potentiels. [ 5 ] Le contrat est signé par Yves-Michel Deschênes (M. Deschênes) , président de STC. [ 6 ] Des échanges précèdent toutefois l’action intentée le 26 février 2016. [ 7 ] Ainsi, le 1 er février 2016 [2] , les avocats de RSC mettent STC en demeure, s’adressant à M. Deschênes pour être payés pour un solde contractuel.
[ 8 ] Le 18 février 2016 [3] , Me Karine Pelletier (Me Pelletier), avocate chez DPA, répond à cette mise en demeure pour STC, reprenant le texte d’un courriel de M. Deschênes en date du 12 février 2016 où ce dernier demandait la liste des rendez-vous afin de pouvoir en faire une analyse et trouver une solution à leur différend. [ 9 ] Le 26 février 2016 [4] , Me Pelletier écrit à l’avocat de RSC. Elle conteste les demandes faites et exprime l’insatisfaction de STC pour les services rendus.
Elle invoque le non-respect des obligations contractuelles, réservant les droits de STC pour des dommages évalués approximativement à 15 000 $ plus les honoraires judiciaires et extrajudiciaires. [ 10 ] Le même jour, RSC intente son recours contre STC, réclamant un solde contractuel de 5 876,22 $ ainsi que 7 500 $ à
titre de frais et honoraires extrajudiciaires. [ 11 ] Le 17 juin 2016, STC présente une demande reconventionnelle, réclamant 20 700 $ de RSC.
STC y allègue ses motifs d’insatisfaction et le non-respect des obligations contractuelles, indiquant : 6- La période estivale étant plus tranquille pour la défenderesse, il était primordial pour elle que la demanderesse respecte son engagement de lui fournir 4 rendez-vous hebdomadaires, surtout qu’elle avait organisé ses effectifs en fonction de cette entente et qu’elle avait pris la peine d’indiquer à la demanderesse que les démarches devaient s’entamer rapidement; […] 13- Au début de la relation contractuelle, la représentante de la demanderesse a indiqué à la défenderesse, suite à des questionnements de son représentant, qu’il pourrait s’attendre à conclure des ventes avec environ 20% des clients potentiels pour lesquels elle lui fournirait des rendez-vous; 14- Or, la réalité a été tout autre, puisque sur les 105 rendez-vous que la demanderesse a fournis à la défenderesse, ce ne sont qu’avec 6 d’entre eux que des ventes ont été conclues, soit pour un pourcentage inférieur à 6%, le tout tel qu’il appert de la liste des rendez-vous fournis par la demanderesse, Pièce D-6; 15- Par les manquements de la demanderesse, la défenderesse a subi d’importants dommages en ce qu’elle a dû se préparer pour des rencontres en plus de se déplacer et d’assister à plusieurs rendez-vous non qualifiés, qui étaient donc voués à l’échec; 16- Sur les 105 rendez-vous référés, 24 d’entre eux n’étaient pas qualifiés soit en raison : • De la taille de l’entreprise; • D’un besoin ou d’un budget publicitaire inexistant; • Du fonctionnement ou du type d’entreprise (certaines fonctionnant uniquement par appel d’offres ou d’autres étant des organismes à but non lucratif); • De la localisation de l’entreprise (certaines étant à plus d’une heure trente de Laval alors qu’il s’agissait de la région ciblée); • De l’acceptation par certaines entreprises desdits rendez-vous par épuisement face à l’acharnement des employés ou des représentants de la demanderesse; […] 17- La défenderesse évalue une perte de 300$ par rendez-vous non qualifié, en frais de préparation, de déplacement et de rencontre, en plus des frais de 300$ par rendez-vous facturés par la défenderesse; 18- Toujours sur les 105 rendez-vous fournis, 21 d’entre eux n’ont jamais eu lieu, soit en raison du non-respect de la plage horaire convenue par la demanderesse, soit compte tenu du fait que les clients potentiels annulaient ou reportaient sans date leur rendez-vous, tel qu’il appert de la Pièce D-6; 19-
Malgré le fait que ces 21 rendez-vous n’ont jamais eu lieu, la demanderesse a quand même facturé à la défenderesse des frais de 300$ par rendez-vous, sommes que cette dernière est en droit de réclamer; […] (reproduction exacte) [ 12 ] En bref, tant pour STC que pour RSC, la portée du contrat et plus spécifiquement, le taux garanti de conclusion de ventes et la garantie de qualification, sont au cœur du litige. [ 13 ] Le 21 juillet 2016, RSC conteste cette demande reconventionnelle et plaide que la période précontractuelle est déterminante pour analyser la portée du contrat. [ 14 ] Elle réfère à une rencontre tenue le 4 mars 2015 où Me Dupuis est présent avec M.
Deschênes ainsi qu’un représentant de RSC pour discuter d’une possible entente. [ 15 ] RSC soulève la modification des critères de qualification pour les rendez-vous par STC et nie avoir garanti quatre rendez-vous par semaine. [ 16 ] RSC conclut :
22. En terminant, Rafale n’a, ni lors de la rencontre du 4 mars 2015 ni en aucun temps pertinent aux présentes, effectué quelconques représentations à la défenderesse quant à un taux garanti de conclusion de ventes; [ 17 ] Fin juillet 2016, RSC notifie la présente demande de déclaration d’inhabilité à STC et à DPA et la plaide le 12 août 2016.
A) La demande de RSC est-elle tardive? [ 18 ] STC et DPA prétendent que la demande de RSC est tardive. [ 19 ] Avant la demande reconventionnelle logée par STC, RSC connaissait l’insatisfaction de cette dernière et connaissait le risque d’une réclamation en dommages. [ 20 ] Cependant, cette demande annoncée par STC le 26 février 2016 n’était pas définie. [ 21 ] Avant de recevoir la demande reconventionnelle, RSC ne pouvait savoir de quelle façon et avec quels détails STC attaquait tant le taux garanti de conclusion de ventes que la garantie de qualification et ce qu’elle réclamait spécifiquement. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime donc que la demande de RSC n’est pas tardive [5] .
B) RSC a-t-elle établi que DPA doit être déclarée inhabile? Les principes [ 23 ] L’article 193 du C.p.c. prévoit : 193. Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient. [ 24 ] L’
article 76 du Code de déontologie des avocats [6] prévoit : 76. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ou devrait savoir qu’il y sera convoqué comme témoin. Toutefois, il peut agir : 1° si le fait de ne pas agir est de nature à causer au client un préjudice sérieux; 2° si son témoignage ne se rapporte qu’à :
a) une affaire non contestée;
b) une question de forme et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c) la nature ou à la valeur des services professionnels qu’il a rendus au client ou, le cas échéant, de ceux rendus par un autre professionnel exerçant ses activités au sein du même cabinet. [ 25 ] Traitant d’inhabilité des avocats, le juge Lukasz Granosik rappelle [7] les intérêts contradictoires en jeu : [51] Il est délicat de soupeser entre les intérêts contradictoires en l’espèce; entre le droit à un avocat retenu par une
partie et les motifs graves et convaincants pour justifier son exclusion du dossier, pour reprendre le vocabulaire de la Cour d’appel dans Fédération des médecins spécialistes du Québec . Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu et le Tribunal doit être le gardien des valeurs de notre système de justice, dans lequel l’apparence de justice est une donnée incontournable. (références omises) [ 26 ] Trois critères [8] doivent être analysés :
a) la crédibilité à accorder au témoignage de l’avocat;
b) l’apparence de justice;
c) le témoignage est la pierre angulaire de la solution du litige. [ 27 ] Pour ce dernier critère, le juge Robert Castiglio [9] rappelle : [34] D'ailleurs, comme l'indique Me Chantal Perreault : « Cette règle ou interdiction prévue au Code de déontologie des avocats doit naturellement être circonscrite, car autrement, il pourrait y avoir abus et privation injuste d'une
partie à l'avocat de son choix. Il ne suffit donc pas d'invoquer qu'on désire faire entendre un avocat comme témoin sur un aspect pour obtenir la disqualification de son cabinet. Les tribunaux ont eu à plusieurs reprises à se pencher sur ce type de situation et il ressort que les critères suivants ont été dégagés :
1. La
partie qui indique qu'elle entend appeler l'avocat de la
partie adverse comme témoin doit justifier la nécessité du témoignage de celui-ci ; 2. Elle doit démontrer que ce témoignage sera utile et non superflu ; 3. L'intention de faire témoigner le procureur d'une
partie doit être motivée d'une façon sérieuse et ne pas reposer sur des considérations futiles ou vexatoires ; 4.
Il faut s'interroger sur l'objet de l'interrogatoire et se demander si les faits allégués peuvent être prouvés autrement; […] » (Soulignements du Tribunal) (références omises) [ 28 ] RSC doit établir ces trois critères. [ 29 ] Le litige vise un contrat de services qui prévoit que STC pourra bénéficier d’un certain nombre de « rendez-vous qualifiés ». [ 30 ] Le contrat ne définit pas le « rendez-vous qualifié », mais réfère à un forfait de rentabilité avec des rendez-vous et des conversations intelligentes. [ 31 ] RSC invoque le rôle de Me Dupuis et sa connaissance de la portée du contrat puisque présent lors de la discussion précontractuelle. [ 32 ] RSC réfère également au fait que Me Dupuis est en copie lorsque le contrat est signé et retourné [10] et qu’il est par la suite en copie sur des courriels pendant la période contractuelle [11] . [ 33 ] De fait, le 12 mars 2015 [12] , M.
Deschênes retourne le contrat signé à RSC. Me Dupuis est en copie. [ 34 ] Par la suite, M.
Deschênes continue à communiquer avec RSC et Me Dupuis est parfois en copie [13] . [ 35 ] Le 22 mai 2015 [14] , par courriel, Me Dupuis interroge RSC sur la situation. [ 36 ] Ces échanges de courriels ne sont pas des éléments déterminants pour établir les faits importants du litige et ne justifieraient pas, en soi, le témoignage de Me Dupuis. [ 37 ] Cependant, le témoignage de ce dernier pour les discussions précontractuelles pourrait être pertinent, si la preuve est acceptée par le Tribunal. [ 38 ] En effet, chaque personne présente à la rencontre du 4 mars 2015 peut résumer le cadre de l’entente discutée.
Ces versions pourraient être contradictoires, comme dans l’affaire Donohue inc . c . Barvi ltée [15] ou dans l’affaire Law c. Picotte [16] . [ 39 ] Sans que le témoignage de Me Dupuis ne soit une pierre angulaire, il constitue un élément important pour définir la portée de l’entente. [ 40 ] À ce stade-ci du dossier, le Tribunal ignore si le juge au mérite acceptera la preuve liée aux discussions précontractuelles. Cependant, s’il l’accepte, la crédibilité de Me Dupuis sera analysée. [ 41 ] Au niveau de la crédibilité, dans Scripta.net.inc c. B.C.E.
Emergis inc . [17] , le juge Maurice Laramée rappelle : [65] S'il est manifeste que l'avocat aura à témoigner sur un élément important, cela suffit pour le rendre inhabile à occuper puisque le risque que sa crédibilité fasse l'objet d'une évaluation du Tribunal est dès lors très probable. En effet, c'est là un des rôles du juge du procès, et ce, peu importe ce que diront ou ne diront pas les avocats.
Cette inhabilité s'étend aux membres du cabinet dont il fait partie. [ 42 ] RSC établit donc les critères liés à la crédibilité de Me Dupuis et à son témoignage. [ 43 ] Me Dupuis est en conflit d’intérêts. [ 44 ] Me Dupuis ne peut personnellement occuper à
titre d’avocat. [ 45 ] La prohibition est personnelle. [ 46 ] Qu’en est-il du reste de la firme DPA? [ 47 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans Donohue inc. c. Barvi ltée [18] : [18] En règle générale, la prohibition ne s'étend pas à l'ensemble du cabinet à cause de l'emploi du mot «personnellement» dans la première ligne de l'article en cause. Dans l'arrêt Orange de Luxe Inc. c.
Grégoire, il fut précisé que «l'inhabilité à occuper de tous les procureurs d'une seule et même étude doit s'apprécier par rapport aux faits particuliers de chaque espèce, en tenant compte des circonstances précises donnant naissance au litige et en considération des intérêts apparents de la justice. (références omises) [ 48 ] Ou encore, sous la plume de la juge Danielle Grenier, dans 9010-0066 Québec inc . c. Bouthillier [19] :
[ 17] La situation présente diffère de celle envisagée dans l’affaire Feldman , précitée. Me Martineau est à la fois l’avocat de la requérante et son secrétaire-trésorier. Même s’il a délégué un membre de son cabinet pour représenter sa cliente dans le litige qui l’oppose à son locataire, il n’en demeure pas moins que Me Martineau demeure le représentant légal de cette société étrangère au Québec. Il coiffe en quelque sorte deux chapeaux. Il sera donc éventuellement questionné dans un dossier où il agit en tant qu’avocat et en tant que membre du conseil d’administration de la requérante.
Le tribunal ne doute aucunement de son intégrité ni de celle de Me Sheehan. Toutefois, l’apparence de justice revêt un caractère primordial ici, d’autant plus que la crédibilité de Me Martineau pourrait être l’un des enjeux principaux. Comment Me Sheehan pourra-t-il convaincre la
partie adverse que Me Martineau ne s’est pas ingéré dans le dossier autrement qu’en tant que témoin alors qu’il tient son mandat de lui? Poser la question, c’est y répondre. [ 49 ] En l’espèce, DPA compte 4-5 avocats. [ 50 ] Dans Société immeubles Majewski #1 c. Groupe Géni-E-Tude inc. [20] , le juge Granosik rappelle : [43] Les principes applicables en cette matière ont été énoncés en 1998 par la Cour d’appel dans l’arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec . Ils constituent toujours l’état du droit, car la Cour d’appel a récemment rappelé dans l’arrêt Ste-Marie c.
Prytula : [1] Il est nécessaire de revenir à la base des enseignements de la Cour et plus particulièrement à l'affaire Fédération des médecins spécialistes du Québec , dans laquelle le juge LeBel établit qu'il faut des raisons graves et contraignantes pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi. (…) [3] Quant à la demande de rendre inhabiles tous les avocats du cabinet de Me Holmested, au nom du principe qu'ils ne possèderaient pas la distanciation requise, cette question doit être appréciée selon les circonstances du dossier. En règle générale, la prohibition ne s'étend pas à l'ensemble du cabinet.
Voir par exemple : Orange de luxe Inc. c. Grégoire , et Donohue Inc. c. Barvi ltée . […] [44] En dépit de la règle générale, le Tribunal estime que l'appréciation des circonstances du dossier commande la déclaration d'inhabilité du bureau visé. [45] La taille du cabinet en l’espèce est un facteur qui milite en faveur de la disqualification.
Selon la preuve présentée, Mes Robitaille et Thermidor travaillent ensemble et partagent les mêmes dossiers et les mêmes clients. [46] Dans des cas similaires, les tribunaux n’ont pas hésité à disqualifier tous les membres du cabinet d’avocats impliqué. [47] Ainsi dans Scripta.net.inc ., le juge Laramée souligne la position délicate de l’avocat ad litem alors que le témoignage de son associé, comme en l’espèce, devient crucial : 33. L'avocat a des devoirs envers l'administration de la justice. Il est un auxiliaire de la justice, un officier de justice, un fonctionnaire judiciaire. 34.
Entre autres, il a un devoir de franchise et d'honnêteté intellectuelle dans ses rapports avec les tribunaux, son client, les autres parties, les témoins et même l'ensemble des citoyens devant qui justice est faite. 35. Avec égard, le Tribunal est d'opinion qu'un avocat doit s'abstenir d'occuper lorsqu'il sait que lui-même ou un membre de son étude sera appelé à témoigner sur un fait pertinent et important, c'est-à-dire au cœur de la controverse. 36.
Autrement, l'avocat comme tel n'aura pas auprès du Tribunal la crédibilité essentielle pour introduire et commenter le témoignage provenant de son associé-témoin. 37. Sa fonction de représentation exige une distanciation à l'égard de la cause mais aussi à l'égard de son propre client. Cette distanciation devient impossible lorsque le sort du litige repose sur le témoignage de son associé. 38.
Si le dossier révèle qu'il est raisonnablement vraisemblable que le sort du litige résultera du témoignage d'un avocat dont la crédibilité risque d'être mise en doute, tant cet avocat que les autres membres de son cabinet sont inhabiles à occuper.
La nécessité d'apparence de justice le commande. [48] Aussi, dans Harel Drouin-PKF , le juge Gascon arrive à la même conclusion, quoique dans un contexte factuel quelque peu différent : [52] Cela étant, quoiqu'il est vrai que l'article 3.05.06 du Code de déontologie des avocats réfère à l'avocat personnellement et non à l'ensemble de son cabinet lorsque la nécessité de son témoignage dans une affaire est établie, il n'en reste pas moins qu'ici, devant les allégations de la procédure introductive, ce témoignage sera une pierre angulaire de la solution du litige et la crédibilité à y accorder sera sans doute décisive. [53] Voilà qui est déterminant lorsqu'il s'agit de décider si un cabinet peut toujours être habile à agir, même si l'un de ses associés est appelé à témoigner. [54] Pour reprendre les propos de la Cour d'appel dans l'arrêt Orange de luxe inc. c.
Grégoire , l'inhabilité à occuper de tous les avocats d'une seule et même étude s'apprécie par rapport aux faits particuliers de chaque dossier, en tenant compte des circonstances précises donnant naissance au litige et en considérant les intérêts apparents de la justice. [55] Les circonstances précises du recours actuel en regard de la stratégie de procès adoptée dans le Dossier Hagens et les intérêts apparents de la justice commandent d'éviter que les avocats d'un même cabinet soient appelés à contre-interroger l'un des leurs sur une
question fondamentale en litige.
Cela justifie la déclaration inhabilité de tous les avocats du cabinet dans les faits particuliers de ce dossier. (…) [57] Placer le cabinet LRMM dans une situation où l'un de ses membres serait potentiellement appelé à contre-interroger l'un de ses associés sur un élément aussi déterminant serait inacceptable. [58] Une personne raisonnablement informée conclurait que l'intérêt de la justice est compromis par la présence continue du cabinet LRMM dans le présent dossier, alors que la stratégie du procès du Dossier Hagens où il a occupé demeure centrale et critique à l'évaluation de la mauvaise foi et de l'abus de droit reprochés aux défendeurs.
Les requêtes en déclaration d'inhabilité visent notamment à protéger ces objectifs d'apparence de justice. (références omises) [ 51 ] La jurisprudence reconnaît donc qu’une certaine distanciation doit être présente. [ 52 ] Dans l’affaire Scripta.net.inc c. B.C.E. Emergis inc. [21] , le juge Maurice Laramée écrit : [55] La distanciation requise pour bien exercer le rôle d'avocat ne doit pas exister uniquement pour le client. Elle doit aussi exister aux yeux de la Cour, des autres parties, des témoins et du public.
Si le système judiciaire dont les avocats sont une composante majeure veut refléter la transparence, il doit prendre les moyens pour ce faire. Contrairement à la bonne foi, la crédibilité ne se présume pas, elle se mérite. [56] C'est parfois demander beaucoup aux avocats? Soit. Comme le dit si bien la Cour suprême, reprise par la Cour d'appel : «En effet, comme la Cour Suprême l'a affirmé dans l'affaire Succession MacDonald c.
Martin , le droit d'un justiciable de ne pas être privé de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix doit être pondéré par le souci qu'on doit avoir de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité du système judiciaire.» (notre soulignement) [57] Or, cela vaut tant pour Me Hardy que pour les autres membres du cabinet d'avocats dont il fait
partie : [...] «comment pourra-t-il, en tout sympathie pour son associé mais avec toute l'objectivité que la Cour exigera de lui, commenter le témoignage de Me Tanny?
Je ne pense pas que cela sera possible et, en conséquence, je suis d'avis que l'intégrité du système judiciaire commande que la requête en disqualification soit accueillie.» (références omises) [ 53 ] Le Tribunal estime que, dans les circonstances, DPA n’a pas la distanciation minimale requise pour pouvoir représenter STC. [ 54 ] L’apparence de justice serait compromise si DPA continuait de représenter STC. [ 55 ] Comme le dit le juge Pierre Ouellet, dans Dubé c. 9262-1143 Québec inc. [22] : [40] De toute façon, il serait inapproprié qu’un autre avocat du même cabinet ait à interroger ou à contre-interroger un collègue de son étude et faire des représentations sur des questions de crédibilité. (références omises) [ 56 ] Dans Société immeubles Majewski #1 c.
Groupe Géni-E-Tude inc . [23] , le juge Granosik rappelle : [36] Cela rappelle l’énoncé de la Cour d’appel dans l’arrêt Ste-Marie c. Prytula : Il n'est pas inutile de rappeler que l'intégrité et l'indépendance des avocats ad litem sont capitales et essentielles au système de justice . [37] Me Thermidor aura dans le scénario actuel à interroger et à débattre des actions de son collègue et donc, de son propre cabinet. Il y a certes un sentiment d’inconfort que l’on puisse ressentir à cette idée, un malaise très palpable et qui contrevient à l’apparence de justice, d’autant plus que la
partie adverse a été dans le litige antérieur, le partenaire précieux et allié indispensable, tant des Demandeurs que des avocats concernés. (références omises) [ 57 ] Toutefois, le Tribunal souligne que la convocation d’un témoin doit être faite de bonne foi [24] . [ 58 ] C’est RSC qui demande le témoignage de Me Dupuis et qui plaide que celui-ci est déterminant alors que DPA soutient ne pas avoir besoin de ce témoignage. [ 59 ] Le Tribunal rappelle qu’utiliser une tactique pour exercer des pressions sur une
partie ne saurait être avalisé. [ 60 ] Advenant que le juge à l’instruction estime que telle était la stratégie dans cette affaire, il aura le loisir de se prononcer sur la nature du manquement, tel que prévu à l’article 342 du C.p.c.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse Rafale Sélection Contact inc. en déclaration d’inhabilité des avocats Dupuis Paquin Avocats et Conseillers d’affaires inc., agissant pour la défenderesse Stratégietechno.com inc.; DÉCLARE la mise en cause Dupuis Paquin Avocats et Conseillers d’affaires inc. inhabile à agir pour la défenderesse Stratégietechno.com inc . en la présente cause; ORDONNE à la mise en cause Dupuis Paquin Avocats et Conseillers d’affaires inc. de cesser de représenter la défenderesse Stratégietechno.com inc.; ORDONNE aux parties de mettre en état le dossier conformément aux prescriptions du C.p.c. au plus tard le 15 octobre 2016, incluant le dépôt d’un protocole; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Date d’instruction : 12 août 2016 Me Sarah Marsolais Pour la demanderesse Me Sara Laraichi Pour la défenderesse et la mise en cause
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