2016 QCCA 475, 2016 QCCA 475
Opinion
Martin c. Dupont 2016 QCCA 475 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024197-147 (405-17-001564-124) DATE : 18 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JEAN MARTIN APPELANT – Mis en cause c. VIRGINIE DUPONT INTIMÉE – Demanderesse et FERME DU PLAT PAYS INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant Jean Martin se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Drummond, (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui accueille en
partie la requête de l’intimée Virginie Dupont en liquidation et en dissolution de la Société Ferme du Plat Pays inc. (« la Société ») [1] . [ 2 ] La seule question soulevée par M. Martin devant la Cour est celle du statut d’actionnaire de Mme Dupont. Cette dernière se prétend actionnaire à parts égales de la Société à la suite de cessions d’actions par M. Martin en sa faveur. Celui-ci considère que ces cessions sont nulles de nullité absolue, puisqu’elles constituent des donations et que, n’étant pas notariées, elles ne respectent pas les prescriptions de l’
article 1824 C.c.Q. Si les cessions sont nulles, Mme Dupont n’est pas actionnaire et ne peut demander la liquidation et la dissolution de la Société. [ 3 ] Les faits pertinents sont les suivants. [ 4 ] M. Martin travaille à la ferme familiale depuis son adolescence. Il en est le propriétaire depuis 1996 par le biais de la Société dont il détient alors l’entièreté des actions de catégories A et B. [ 5 ] En 2000, il fait la connaissance de Mme Dupont. Ils se marient en 2004. Rapidement Mme Dupont participe aux opérations de la ferme et à son administration avec M.
Martin. [ 6 ] Le 16 mars 2006, ils signent un acte sous seing privé devant notaire, qui est cependant daté du 15 décembre 2005. L’acte énonce que M. Martin donne à Mme Dupont 20 des 100 actions de catégorie A de la Société qu’il détient. Aucun acte notarié n’est alors préparé puisque les donations sont antidatées afin de permettre au couple de bénéficier de certaines subventions gouvernementales. Les actes notariés portant minute, ils ne peuvent que porter la date de leur signature. [ 7 ] À la même occasion, M.
Martin et Mme Dupont signent également une entente aux termes de laquelle la seconde s’engage à rembourser au premier une certaine somme d’argent si la ferme est vendue ou si elle s’en retire avant le 15 décembre 2020. Le moment de la vente ou du retrait, selon le cas, détermine le montant qui devra être remboursé, celui-ci étant de moins en moins élevé au fil des années. Les parties qualifient cette entente de Convention de fidélité. Diverses formalités corporatives sont également complétées.
Une résolution qui autorise le transfert et nomme Mme Dupont administratrice, vice-présidente et secrétaire de la Société est adoptée. Son nom est ajouté au registre des actionnaires et des administrateurs et le transfert des actions est inscrit au registre des transferts. Finalement, la Société annule le certificat de 100 actions de catégorie A au nom de M. Martin et émet deux nouveaux certificats : l’un de 80 actions au nom de M. Martin et l’autre de 20 actions au nom de Mme Dupont. Le certificat émis au nom de Mme Dupont n’est pas endossé par elle.
Il lui est toutefois accessible puisqu’il est conservé à la résidence des parties. [ 8 ] Le 18 février 2010, les parties signent deux autres actes sous seing privé qui constatent cette fois la cession, par M. Martin à Mme Dupont, de 30 actions de catégorie A et de 27 760 actions de catégorie B. Ces actes sont toutefois datés du 1 er août 2009. Cette cession intervient afin que la Société puisse se qualifier dans le cadre d’un programme d’aide à la relève en production laitière (« le
programme ») [2] de la Fédération des producteurs de lait du Québec (« FPLQ »), ce qui lui permettra d’obtenir des quotas de production additionnels à ceux dont elle bénéficie déjà.
Les parties ne préparent pas d’acte notarié pour les mêmes raisons que lors de la cession des actions en 2006. [ 9 ] Tout comme en mars 2006, les formalités corporatives relatives au transfert d’actions sont complétées par l’adoption d’une résolution du conseil d’administration autorisant les transferts, l’annulation des anciens certificats, l’émission des nouveaux certificats nominatifs et l’inscription aux registres des transferts et des actionnaires. Les certificats émis au nom de Mme Dupont ne sont cependant ni signés ni endossés.
Ils lui sont toutefois également accessibles. [ 10 ] Aux termes de ces deux séries de transactions attestées par actes sous seing privé, les parties sont chacune actionnaire à 50 % de la Société. [ 11 ] Elles cessent de faire vie commune en mars 2011. [ 12 ] En 2012, alors que M. Martin dépose une requête en divorce, Mme Dupont demande dans un tout autre dossier – celui dont est aujourd’hui saisie la Cour – la dissolution et la liquidation de la Société au motif qu’elle ne peut plus être exploitée efficacement en raison de la mésentente qui prévaut entre eux.
Le dossier de divorce est suspendu en attendant le sort de cette requête. [ 13 ] Le juge de première instance fait partiellement droit aux prétentions de Mme Dupont. Il reconnaît son statut d’actionnaire et constate la paralysie des activités de la Société. Sensible toutefois à la position de M. Martin qui ne veut pas se départir de la ferme qu’exploite sa famille depuis quatre générations, il l’autorise à se porter acquéreur des actions de Mme Dupont dans un certain délai avant que la procédure de dissolution de la Société ne soit enclenchée. La position des parties [ 14 ] Devant la Cour, M.
Martin ne soulève qu’une seule question : les cessions d’actions sont-elles nulles de nullité absolue du fait qu’elles n’ont pas été notariées? Il prétend qu’elles le sont puisqu’étant des donations, elles devaient être faites par acte notarié ( art. 1824 , al. 1 C.c.Q. ), ou, à défaut, les certificats d’actions devaient être remis à l’intimée de façon concomitante aux cessions, ce qui n’a pas été fait.
De plus, ajoute-t-il, certaines formalités n’avaient pas été accomplies (absence d’endossement des certificats et de signature de certains d’entre eux), empêchant ainsi qu’il y ait eu une tradition complète et valable. [ 15 ] Mme Dupont plaide que, si les cessions d’actions sont des donations, il y a eu délivrance et possession immédiate de celles-ci conformément à ce que requiert l’
article 1824 C.c.Q. pour un don manuel, les actes sous seing privé le mentionnant d’ailleurs expressément. Elle soutient que les inscriptions et formalités corporatives nécessaires à l’opposabilité de son statut d’actionnaire à la Société ou aux tiers ont de plus été accomplies. [ 16 ] Elle ajoute par ailleurs que les cessions intervenues ne sont pas de pures libéralités et ne peuvent, en conséquence, être qualifiées de donations. Invitées par la Cour à ce faire, les parties ont chacune fait parvenir des observations additionnelles sur cette dernière question. [ 17 ] M.
Martin soutient que les termes des actes de cession établissent clairement qu’il s’agit de donations et qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter. Il ajoute que le débat en première instance s’est limité à déterminer s’il y avait eu tradition au sens de l’
article 1824 C.c.Q. , les parties ayant toutes deux considéré que les cessions constituent des donations. [ 18 ] Mme Dupont plaide pour sa part que les cessions ont été faites en échange d’une contrepartie et qu’il ne s’agit pas de donations. La première, en contrepartie de son engagement de fournir quinze années de services à la Société, avec l’obligation de payer une somme d’argent à M. Martin en cas de défaut, et la seconde, en contrepartie de la qualification de la Société au programme d’aide à la relève, ce qui lui permettait d’obtenir des quotas de lait additionnels.
Elle ajoute que le fait de se qualifier a aussi permis à la Société d’obtenir des prêts gouvernementaux et des subventions au fil des ans. Ainsi, les cessions ne sont pas des donations au sens de l’
article 1810 C.c.Q. puisqu’elles n’ont pas été faites à
titre purement gratuit, mais plutôt dans le but de procurer un avantage à la Société et à ses actionnaires, dont M. Martin. Analyse [ 19 ] Les conventions sont toutes deux intitulées « Donation d’actions ». Rappelons toutefois que le
titre que les parties peuvent donner à un acte ne suffit pas à le transformer en quelque chose qu’il n’est pas. De fait, lorsque vient le temps de qualifier un contrat, les articles 1425 et 1426 C.c.Q . édictent la règle qui doit primer : la recherche de l’intention des parties. [ 20 ] À ce sujet, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina écrivent [3] : Ainsi, la qualification formelle donnée par les parties à leur contrat (vente, louage, crédit-bail) ou à certains aspects de celui-ci ne doit pas empêcher le tribunal de vérifier si cette qualification correspond bien aux effets recherchés […].
Par exemple, ce n’est pas parce que les parties ont intitulé leur convention « vente » ou « louage » que le juge est tenu ipso facto d’appliquer les règles propres à ces contrats , s’il appert des stipulations et des circonstances que c’est un autre type de contrat que les parties ont véritablement voulu conclure. [nous soulignons; références omises] [ 21 ] L’auteur Vincent Karim se prononce dans le même sens : [L]a qualification donnée par les parties au contrat ne peut empêcher le tribunal de lui donner une qualification qui correspond à ses stipulations et aux effets qui en découlent. […] L’intention déclarée des parties peut souvent ne pas correspondre à celle qu’elles avaient
réellement à l’esprit. [4] [ 22 ] On ne peut donc s’arrêter à l’intitulé des conventions lorsqu’il s’agit de les qualifier et de déterminer si elles doivent obéir à certaines exigences de forme pour être valides. [ 23 ] Ici, M. Martin soutient qu’au-delà de l’intitulé, il s’agit bel et bien de donations. Il convient donc d’abord d’en décider puisque s’il ne s’agit pas de donations, il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans l’analyse quant aux exigences de l’
article 1824 C.c.Q. [ 24 ] L’
article 1806 C.c.Q. définit la donation comme un contrat par lequel le donateur transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit au donataire. La donation est ainsi nécessairement un acte à
titre gratuit. Un acte à
titre gratuit n’est toutefois pas obligatoirement une donation. Pour qu’il puisse s’agir d’une donation il est impératif qu’un « bien » soit transféré du donateur au donataire [5] . [ 25 ]
La définition de l’acte à
titre gratuit, que l’on retrouve à l’
article 1381 C.c.Q. , est ainsi utile : 1381. Le contrat à
titre onéreux est celui par lequel chaque
partie retire un avantage en échange de son obligation. Le contrat à
titre gratuit est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d'avantage en retour. 1381. A contract is onerous when each party obtains an advantage in return for his obligation. When one party obligates himself to the other for the benefit of the latter without obtaining any advantage in return, the contract is gratuitous. [nous soulignons] [ 26 ] Rappelons ici que l’acte à
titre onéreux constitue la règle, l’acte à
titre gratuit étant l’exception et qu’en cas de doute, les règles d’interprétation favorisent de qualifier l’acte d’onéreux et d’y appliquer les règles qui lui sont propres. Le professeur Brière écrit : Force nous est de conclure, à la suite de certains auteurs, qu’en cas de doute, les tribunaux devraient appliquer les règles des actes à
titre onéreux, car elles sont de droit commun, par opposition à celles qui régissent les libéralités, qu i sont d’interprétation stricte. [6] [ 27 ] Soulignons également qu’il appartient aussi à celui qui prétend qu’un acte juridique est une donation d’en faire la preuve puisqu’à défaut il existe une présomption de non-gratuité [7] tel que le rappelle le professeur Brière: Selon une conception plus large, l’intention libérale est le fait de savoir qu’on ne reçoit pas de contrepartie et la volonté arrêtée de ne rien recevoir en échange, i.e. la volonté réfléchie de s’appauvrir. […] Il sera nécessaire, pour celui qui invoque la donation, de prouver cette intention libérale sans équivoque . [8] [nous soulignons] [ 28 ] La donation requiert ainsi la présence de deux éléments, soit l’élément matériel et l’élément psychologique. […] il n’y a pas de libéralité sans la présence de l’élément intellectuel ou psychologique, l’ animus donandi , et sans la présence de l’élément matériel, la transmission de valeurs sans contrepartie équivalente. [9] [ 29 ] L’élément psychologique, l’ animus donandi, a été défini comme « une volonté réelle de se départir d’un bien au profit d’une tierce personne, sans tirer d’avantage en retour » [10] . [ 30 ] La donation implique donc l’intention de s’appauvrir sans rien obtenir en retour, si ce n’est de s’attendre à la gratitude du donataire [11] .
Il est également impératif que le donateur n’en retire pas un avantage matériel. [ 31 ] Les deux éléments sont requis et l’absence de l’un des deux suffit pour conclure que l’acte n’est pas une donation. [ 32 ] Le professeur Brière fait état de trois grandes catégories d’actes où l’intention libérale est douteuse [12] : 1) celui où il existe dans l’acte un intérêt personnel au donateur; 2) celui où le disposant est tenu d’une obligation naturelle; et 3) le cas des libéralités rémunératoires qui constituent une forme de libéralité mais pour des services rendus par celui qui reçoit. [ 33 ] Relativement à la première catégorie, il écrit : « Si le disposant a un intérêt pécuniaire à l’acte, cet intérêt exclut la libéralité, e.g. si le disposant espère retirer un avantage matériel » [13] . [ 34 ] Dans l’arrêt Lacroix (syndic de) [14] , la Cour écrit que l’existence ou non de cette intention libérale doit s’apprécier du point de vue du donateur : [34] Comme mentionné précédemment, l’acte à
titre gratuit est celui par lequel le débiteur est mû par une intention libérale, ou en d’autres mots, une volonté de donner sans contrepartie. Celle-ci doit être prouvée et ne se présume pas. […] puisque c’est l’intention libérale du débiteur qui est au cœur de l’analyse, c’est de son point de vue qu’il faut tenir compte pour déterminer si l’acte est gratuit ou
onéreux . [ 35 ] Quant à l’avantage retiré, s’il en est, il n’a pas à être de valeur parfaitement égale pour que l’acte ne puisse plus être qualifié de donation. Traitant des donations rémunératoires, la Cour Suprême a écrit [15] : Il s’ensuit que, dans chaque cas de donation rémunératoire, il y a lieu d’établir la proportion entre les services rendus et la gratification dont le donataire est l’objet. Sans doute on sera moins exigeant quant à la preuve de ces services et à l’appréciation de leur valeur. Il ne s’agira pas de requérir entre eux et la rémunération une équivalence exacte et précise.
Mais, d’autre part, l’on ne saurait dire qu’il appartient exclusivement au donateur de fixer souverainement cette valeur au montant qu’il entend accorder au donataire, que sa décision est définitive et défend de chercher la véritable nature et le vrai caractère de la disposition. […] Sans doute le donateur est libre de donner la somme qu’il veut; mais si elle est hors de proportion avec les services rendus, il ne fait plus un paiement, il fait une libéralité, et nous sommes alors en présence d’un acte de donation. Il ne peut déguiser sa libéralité sous la couleur d’un acte à
titre onéreux et la soustraire par là aux prescriptions impératives du Code. [ 36 ] Ces propos, quoique relatifs aux donations rémunératoires, sont applicables mutatis mutandis aux autres types de donations. Il n’y a donc pas lieu d’exiger une égalité parfaite entre la valeur de la soi-disant donation et celle de la contrepartie reçue pour conclure qu’il ne s’agit pas d’une donation.
Toutefois, l’acte juridique sera qualifié de donation lorsque la valeur de ce qui est cédé sera « hors de proportion » avec la valeur de ce qui est reçu en contrepartie. [ 37 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 38 ] Les deux cessions ont eu lieu dans des contextes différents requérant chacun une analyse qui leur est propre. Les circonstances, en l’espèce, sont d’ailleurs particulières et elles doivent absolument être prises en compte pour qualifier adéquatement les cessions intervenues.
La cession du 16 mars 2006 [ 39 ] Cette première cession intervient le 16 mars 2006, en présence du notaire François Comeau, quoiqu’elle soit datée du 15 décembre 2005.
La preuve, retenue par le juge [16] , révèle que les parties ont eu recours aux services de l’Union des producteurs agricoles (« l’UPA ») pour déterminer comment réorganiser l’actionnariat de la Société. [ 40 ] La cession a ainsi été précédée d’une lettre d’instructions, datée du 22 février 2006, de l’UPA au notaire Comeau (pièce P-28) dans laquelle il est écrit : Pour faire suite à une rencontre avec madame Virginie Dupont et monsieur Jean Martin, je vous informe de ce qui suit et vous joins les documents suivants : 1. Avoir des actionnaires au 15 décembre 2005, avant le transfert. 2.
Projet de donation d’actions par Jean Martin en faveur de Virginie Dupont. 3. Avoir des actionnaires après la donation des actions. 4. Livre de minutes de la compagnie. Note importante : Pour la donation ci-haut mentionnée, un contrat de fidélité à l’entreprise sous seing privé, devra être préparé afin de prévoir un retrait prématuré de Virginie Dupont . [nous soulignons] [ 41 ] Le notaire Comeau a donc procédé à la réorganisation et, notamment, a préparé un contrat de fidélité que M. Martin et Mme Dupont ont signé. Ce contrat stipule que Mme Dupont devra rembourser à M.
Martin une certaine somme si la ferme est vendue ou si elle s’en retire au cours des 15 prochaines années. Le montant à rembourser décroît d’année en année. [ 42 ] La preuve démontre que la valeur des actions cédées a été évaluée à 199 500 $ alors que la somme devant potentiellement être remboursée par Mme Dupont dans l’éventualité d’un retrait ou d’une vente varie de 159 500 $ à 10 633 $ selon le moment où ce retrait ou cette vente survient.
La somme à rembourser diminue d’environ 10 000 $ par année à compter de la deuxième année suivant la signature de ce contrat de fidélité et de l’acte de cession. [ 43 ] Cette lettre et les détails de la transaction complète qui en a résulté démontrent que la cession des actions par M. Martin en faveur de Mme Dupont n’est pas à
titre gratuit et que ceux-ci n’avaient pas l’intention que cette cession soit sans contrepartie. Celle-ci consiste en l’engagement de Mme Dupont de demeurer impliquée dans l’exploitation de la Société à défaut de quoi elle devra compenser M. Martin. Le contrat de fidélité, auquel il est fait référence et qui a été signé le même jour, est directement lié à la cession des actions puisqu’il est préparé « pour la donation ci-haut mentionnée ».
Il s’agit là d’un constat inéluctable puisque sans cette cession d’actions intervenue en sa faveur au même moment, l’intimée n’aurait eu aucune raison de s’engager à rembourser quoique ce soit à l’appelant dans l’éventualité où elle se retire de l’entreprise ou que celle-ci soit vendue. La cession des actions constitue une forme de rétribution pour les services de Mme Dupont. D’ailleurs, si elle ne rend pas les services promis pendant toute la durée envisagée, soit 15 ans, elle devra rembourser à M. Martin un montant prédéterminé qui correspond dans les faits à la valeur, selon les parties, des actions reçues.
[ 44 ] Ainsi, la cession des actions en 2006 a assuré à M. Martin que les services de Mme Dupont seraient rendus à la Société pendant un certain nombre d’années. À défaut, il pourra récupérer une
partie de la valeur des actions cédées. [ 45 ] Rappelons de plus que M. Martin, une fois la cession effectuée, demeure actionnaire de la Société. Or, comme toute entreprise à but lucratif, l’objectif ultime de celle-ci est de maximiser les profits revenant aux actionnaires, d’autant plus que M. Martin et Mme Dupont y travaillent tous deux, qu’ils l’utilisent pour exploiter la ferme familiale et qu’ils en tirent leurs revenus. Un avantage pour la Société équivaut donc, ici, à un avantage pour Mme Dupont et M.
Martin et il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de distinguer les intérêts de la Société des leurs. [ 46 ] L’intention de M. Martin de donner sans espoir de retour est donc absente lors de cette première cession et on ne peut certes affirmer qu’il avait l’intention, par celle-ci, de s’appauvrir, sans contrepartie, au bénéfice de Mme Dupont. Il s’attendait plutôt à ce que Mme Dupont, conformément au contrat de fidélité, poursuive son travail au sein de la Société pendant quinze années en échange des actions reçues, ou à défaut lui rembourse le montant préétabli.
La cession du 18 février 2010 [ 47 ] Une nouvelle cession d’actions intervient le 18 février 2010, devant le notaire Comeau, par le biais de deux actes sous seing privé datés du 1 er août 2009. Mme Dupont est alors déjà actionnaire de la Société, compte tenu de la cession intervenue antérieurement. Un des actes vise le transfert en faveur de Mme Dupont d’actions de catégorie A alors que l’autre vise le transfert d’actions de catégorie B.
Les parties bénéficient de nouveau de l’assistance de l’UPA qui prépare une lettre d’instructions au notaire datée du 18 janvier 2010 (pièce P-29) et transmise au notaire le 29 janvier 2010 en pièce jointe à un courriel, où il est écrit : FAITS Ferme Du Plat pays inc., ci-après FDPP inc., exploite en ferme laitière de 28 kilos de quota laitier. Le 15 décembre 2005 M. Jean Martin actionnaire, a transféré par donation à Mme Virginie Dupont sa conjointe. Le don a été évalué à 199, 500$. Un contrat de fidélité sur 15 ans avait été signé par Virginie.
Les actionnaires désirent qualifier l’entreprise au 5 kilos de quota laitier du programme d’aide à la relève de la FPLQ. Virginie aura 32 ans à la fin de 2010. Afin d’être admissible à ce nouveau programme, Virginie doit détenir 50%, en vote et valeur, de toutes les catégories d’actions de FDPP inc. L’entreprise peut se qualifier qu’à compter du 1 er août 2009. Voici les étapes du transfert : Étape 1 – donation par Jean d’actions « A » Le 1 er août 2009, Jean transfert par donation, sans impact fiscal, 30 actions « A » de FDPP inc. à Virginie. La valeur de cette donation a été estimée à 327 022 $.
Étape 2 – Donation par Jean d’actions « B » Le 1 er août 2009, Jean transfert par donation, sans impact fiscal, à Virginie, 27 760 actions « B » de FDPP inc. La valeur de cette donation est de 27 760 $. Étape 3 – contrat de fidélité en faveur de Jean Les parties ont convenu qu’aucun contrat de fidélité ne sera signé. [nous soulignons; références omises; et reproduction intégrale] [ 48 ] Les termes de cette lettre d’instructions démontrent que M. Martin et Mme Dupont ont convenu de cette cession dans le but de permettre à la Société de se qualifier aux termes du programme de la FPLQ [17] .
Ce programme, qui vise à favoriser la transmission des entreprises et à assurer la pérennité de la production laitière au Québec, offre au producteur qui remplit certaines conditions d’obtenir un prêt de quotas de lait additionnels, ce qui lui permet d’augmenter ses revenus. Pour se qualifier le producteur doit avoir sur son unité de production une personne physique âgée entre 18 et 35 ans, qui a comme principale occupation la production laitière du producteur et qui détient un certain pourcentage de la valeur de l’unité de production.
Le pourcentage minimal requis pour avoir droit à un quota additionnel est de 20 % alors que celui nécessaire pour obtenir la quantité maximale de quotas additionnels est de 50 % [ 49 ] Mme Dupont n’ayant alors pas dépassé l’âge maximal prescrit de 35 ans (contrairement à M. Martin) et respectant les autres conditions imposées par le règlement, la détention par elle de 50 % des actions de la Société permettait à celle-ci de se qualifier et d’obtenir la quantité maximale disponible de quotas de lait. M.
Martin, souhaitant bénéficier de ces quotas additionnels, n’avait d’autre choix que de céder à Mme Dupont une participation additionnelle de 30 % dans la Société. En devenant détentrice de 50 % des actions de la Société, Mme Dupont lui a ainsi permis de bénéficier d’un avantage indéniable et significatif qui, normalement, se traduit par une augmentation de sa production laitière et, partant, en une capacité de générer des bénéfices à l’avantage de ses deux actionnaires, dont M.
Martin. [ 50 ] C’est d’ailleurs ce bénéfice potentiel qui explique que les actes furent datés du 1 er août 2009 alors qu’ils sont véritablement
intervenus le 18 février 2010 puisque c’est à cette date du 1 er août 2009 que la Société devenait admissible à l’obtention de la quantité maximale de quotas dans le cadre du programme. [ 51 ] L’absence, cette fois-ci, d’une convention de fidélité ne change rien au fait que cette cession avait pour but de procurer un nouvel avantage à la Société et à ses actionnaires, dont M. Martin. Alors que la Société détenait un quota laitier de 24,25 kg par jour en septembre 2005, celui-ci était de 33,25 kg au 1 er octobre 2011 [18] .
Ces quotas additionnels devaient permettre à la Société d’augmenter sa production laitière et donc d’accroître ses revenus. [ 52 ] Se plaçant au moment où M. Martin cède ces actions supplémentaires à Mme Dupont, et projetant sur plusieurs années les revenus additionnels que ces nouveaux quotas permettraient de réaliser, force est de conclure que M. Martin cherche à recevoir une valeur importante en échange de cette cession. Il s’agit là de son objectif.
Les quotas, dans le cadre du programme, peuvent être utilisés par le producteur pendant au moins dix ans, moment où il doit commencer à les remettre graduellement [19] . Une aide financière gouvernementale obtenue par la Société, dont la valeur n’apparaît toutefois pas clairement du dossier, s’ajoute également à l’avantage des quotas additionnels. [ 53 ] L’intention de donner de M. Martin, essentielle pour pouvoir qualifier la cession de donation, est tout autant absente ici qu’elle l’était lors de la première cession en 2006.
Il n’a pas l’intention de donner les actions à Mme Martin dans le seul but de l’avantager. La cession a plutôt comme objectif de permettre à la Société de se qualifier au programme de la FPLQ [20] . Cette qualification de la Société n’est pas qu’une conséquence de la cession, comme peuvent l’être certains avantages fiscaux en certaines circonstances, elle en est plutôt l’impulsion. L’ animus donandi requis est donc absent. [ 54 ] De plus, encore une fois, cette aide financière et les quotas de lait additionnels obtenus par la Société constituent des avantages pour ses actionnaires, dont M. Martin.
Ils leur permettent de tirer de la ferme des revenus supplémentaires et d’augmenter la valeur de la Société et des actions détenues. [ 55 ] La preuve révèle d’ailleurs que Mme Dupont est en tout temps demeurée impliquée au sein de la Société et que la production laitière a été sa principale occupation. Ce faisant, elle a effectivement permis à la Société de bénéficier de quotas de lait supplémentaires et d’une aide financière du gouvernement. Divers documents déposés au dossier le démontrent et le juge y fait référence [21] .
Ces quotas et cette aide financière procurés à la Société, constituent une contrepartie aux actions qui lui ont été cédées par M. Martin. [ 56 ] Ce dernier n’ayant pas démontré que la valeur de chacune des contreparties reçues est hors de proportion avec la valeur des actions qu’il a cédées, les cessions doivent être qualifiées d’actes à
titre onéreux pour ce motif également. [ 57 ] Dès lors qu’elles ne sont pas des donations au sens des articles 1806 et 1824 C.c.Q. , il importe peu qu’elles aient été faites ou non par acte notarié. [ 58 ] Cette question de la validité des cessions, compte tenu de l’absence d’acte notarié ou de tradition, étant la seule soulevée par l’appelant, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse [22] . Le pourvoi est sans fondement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] REJETTE le pourvoi, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Jean-Pierre Hinse HINSE, TOUSIGNANT & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Jean-François Brouillard CAIN LAMARRE Pour l’intimée Virginie Dupont
Loading document…