2010 QCCQ 3053, 2010 QCCQ 3053
Opinion
Kicak c. International Air Transport Association 2010 QCCQ 3053 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-112328-085 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL KICAK […] Vaudreuil-Dorion (Qc) […] Demandeur c.
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION 800 Place Square Victoria, 11 ième étage Montréal (Qc) H4M 1M1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs exposés verbalement à l'audience en présence des deux parties, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation du demandeur basée sur sa performance à
titre de représentant des ventes pour la défenderesse dont il a été l’employé entre le 2 février 2004 et le 9 novembre 2007. Il réclame 7 000$ à
titre de boni eu égard aux ventes effectuées en 2007, qui ont dépassé l’objectif établi par la IATA. [ 2 ] Le demandeur a démissionné de son emploi le 9 novembre 2007. Il prétend qu’il a droit à ce boni, calculé au prorata du nombre de mois où il était l’employé de la défenderesse en 2007 par rapport aux douze mois de l’année financière. [ 3 ] La politique en vigueur à la IATA en 2007 mentionne clairement que l’employé DOIT être à l’emploi de la IATA le jour où il reçoit le paiement de son boni.
De l’aveu même de monsieur Kicak, cette politique lui a été transmise en mai 2007 par son superviseur immédiat. [ 4 ] Comme cela s’est produit au cours des années 2004, 2005, et 2006, ce paiement est toujours effectué en avril de l’année suivante puisqu’il est basé sur les états financiers vérifiés de la IATA.
Or, il n’était plus à l’emploi de la IATA le 16 avril 2008, date où il a réclamé le paiement de son boni (P-2). [ 5 ] Le Tribunal n’a pas la juridiction pour changer les politiques internes d’une association telle que la IATA et, malheureusement pour lui, monsieur Kicak ne remplit pas l’une des conditions pour pouvoir bénéficier du programme incitatif instauré par la IATA, soit d’être à l’emploi de la IATA le jour du paiement du boni. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur avec dépens.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2010
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