2014 QCCQ 8317, 2014 QCCQ 8317
Opinion
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est c. Tremblay (Atelier mécanique Bernard enr.) 2014 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005073-143 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE COMITÉ PARITAIRE SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L'EST Demanderesse c.
BERNARD TREMBLAY, faisant affaires sous la raison sociale de: ATELIER MÉCANIQUE BERNARD ENR.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 septembre dernier, le défendeur demande le transfert du dossier à la Division des petites créances du présent Tribunal. [ 2 ] La greffière de la Cour, la même journée, rejette cette demande, invoquant un arrêt de la Cour d'appel rendu en 2004. [ 3 ] Le défendeur demande maintenant la révision de cette décision à un juge de la Cour. [ 4 ] La greffière a eu raison de rejeter la demande de transfert. [ 5 ] Sa décision est fondée sur un arrêt de la Cour d'appel du Québec rendu en 2004 dans le dossier Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec Inc . [1] .
Cette décision analyse les dispositions du Code de procédure civile [2] définissant ce qu'est une "petite créance", plus précisément l'
article 953 du Code de procédure civile . [ 6 ] Cette analyse conduit la Cour d'appel à déterminer que la créance réclamée, dans ce dossier par la Commission des normes du travail, comme ici par un Comité paritaire, n'est pas de la nature d'une "petite créance".
Si tel doit être le cas, tout litige concernant cette créance ne peut être entendu par cette Division, même si le défendeur, lui, est de ceux pour lesquels il est possible de recourir à ces dispositions. [ 7 ] Cette décision de la Cour d'appel trouve application dans la présente situation. [ 8 ] En conséquence et pour ces motifs, la Cour, [ 9 ] REJETTE la demande de révision. [ 10 ] LE TOUT FRAIS À SUIVRE. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
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