2017 QCCA 1252, 2017 QCCA 1252
Opinion
Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c. Chantier Davie Canada inc. 2017 QCCA 1252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009537-173 (200-05-020179-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER NAVAL DE LAUZON INC. Me ÉMILIE BOUCHARD (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHANTIER DAVIE CANADA INC. Me PATRICK TRENT (Borden, Ladner)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Me MARCEL MORIN
En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2017 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 06 Le juge s’adresse à Me Bouchard; Observations de Me Bouchard; Observations du juge; Me Bouchard poursuit; 11 h 16 Me Bouchard dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 11 h 18 Me Trent dépose de la jurisprudence et débute ses observations; 11 h 24 Réplique de Me Bouchard; 11 h 25 Jugement – requête rejetée. Les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire, l’employeur, le chantier Davie, congédie son employé, monsieur Yannick Côté, compte tenu qu’il a tenu des propos injurieux, vexatoires et qu’il a tenté d’agresser physiquement un contremaître. Les faits essentiels ne sont pas contestés. [ 2 ] Le Syndicat requérant dépose un grief. Dans une sentence rendue le 17 janvier 2016, l’arbitre annule le congédiement en y substituant une suspension de dix mois. [ 3 ] Essentiellement, l’arbitre se fonde sur deux rapports médicaux
sommaires, obtenus par monsieur Côté postérieurement aux incidents, selon lesquels il souffre d’hypoglycémie, ce qui causerait des problèmes d’agressivité. L’arbitre extrapole et conclut que la
même problématique médicale aurait pu exister quelques semaines plus tôt, au moment des événements reprochés. [ 4 ] L’arbitre indique que « la preuve médicale permet d’affirmer que la volonté du plaignant était fortement amoindrie dans la soirée du 19 septembre 2014 » [1] . [ 5 ] Compte tenu que le rapport médical mentionnant un lien entre l’hypoglycémie et l’agressivité était plutôt cryptique, l’arbitre consulte de la littérature médicale, non soumise aux parties, et détermine qu’il existe effectivement un tel lien.
Il écrit : « [l]’agressivité est un effet secondaire, mais la littérature médicale en énumère d’autres » [2] . [ 6 ] L’arbitre refuse également à l’employeur la possibilité de déposer une preuve de faits antérieurs relativement à la conduite agressive de monsieur Côté en milieu de travail, indiquant que, puisque ces événements n’ont pas été considérés comme étant assez graves pour justifier une mesure disciplinaire, ils ne peuvent constituer des antécédents admissibles en preuve au soutien de la mesure disciplinaire. [ 7 ] L’employeur attaque cette décision par voie de pourvoi en contrôle judiciaire.
La Cour supérieure (honorable Bernard Tremblay) lui donne raison. Essentiellement, le juge estime que l’arbitre tient compte de la littérature médicale non divulguée aux parties pour conclure à l’existence d’un lien entre l’hypoglycémie et l’agressivité. L’arbitre viole ainsi les règles de l’équité procédurale. [ 8 ] Par ailleurs, le juge de la Cour supérieure se rallie à un « courant jurisprudentiel » selon lequel la preuve de faits antérieurs, qu’ils aient donné lieu ou non à des mesures disciplinaires, peut être versée dans le cadre d’un arbitrage, pourvu qu’elle soit pertinente aux questions en litige.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, le juge détermine que la conclusion de l’arbitre sur cette question ne faisait pas
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. [ 9 ] Conséquemment, le juge de la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence arbitrale et retourne l’affaire devant un autre arbitre. [ 10 ] Le Syndicat demande la permission de porter l’affaire en appel. [ 11 ] Selon l’article 30 du Code de procédure civile , les appels des jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne sont entendus que sur permission.
La Cour considère à cet égard si la « question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 12 ] Compte tenu de la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés, des limites aux possibilités d’intervention à l’encontre de leurs décisions en raison de sévérité de la norme de contrôle, de la latitude de la Cour supérieure quant au contrôle la légalité de l’action administrative et de la nécessité d’éviter une cascade de recours successifs retardant indûment la bonne marche des procédures administratives, les autorisations d’appel ne sont octroyées qu’avec parcimonie [3] .
Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice. [ 13 ] Cette Cour n’accordera la permission d’appel que si la question soulevée est d’intérêt général, nouvelle, si elle dépasse les intérêts immédiats des plaideurs, si elle est de nature à servir l’évolution du droit ou si elle s’inscrit dans une controverse jurisprudentielle [4] .
La permission pourra aussi être accordée si le jugement est entaché d’une faiblesse manifeste qui conduit à un résultat injuste [5] . [ 14 ] Le critère pour accorder la permission d’appel n’est donc pas de savoir si le juge se trompe sur les faits ou le droit; de plus, cette Cour n’accordera pas de permission d’appel lorsqu’il s’agit de considérer l’application de principes ordinaires de la révision judiciaire par un juge de la Cour supérieure [6] . [ 15 ] En l’espèce, le Syndicat plaide que la permission devrait être accordée, essentiellement puisque le juge de la Cour supérieure se substitue à l’arbitre dans l’évaluation de la preuve, ce qui constitue un accroc inacceptable aux principes du droit administratif risquant de créer un précédent dans d’autres affaires. [ 16 ] À mon avis, le Syndicat ne soulève aucune question nouvelle ou d’intérêt général qui mérite l’attention de cette Cour. [ 17 ] Par ailleurs, le jugement n’est entaché d’aucune erreur manifeste et le résultat semble juste. [ 18 ] La norme d’intervention sur les questions d’équité procédurale est celle de l’équité selon les circonstances [7] .
Dans la mesure où une obligation d’équité existe, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’arbitrage est un processus quasi judiciaire, sa violation constitue un excès de compétence révisable, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la décision est raisonnable ou encore correcte. [ 19 ] La norme de contrôle quant à l’admissibilité des faits antérieurs est celle de la décision raisonnable. [ 20 ] Le juge applique les bonnes normes, ce que les parties ne contestent pas. [ 21 ] L’arbitre consulte de la littérature médicale sans la remettre aux parties et fonde en grande
partie sa décision sur ce complément de preuve. Il s’agissait d’une violation évidente des règles de l’équité procédurale et le juge avait raison d’intervenir. [ 22 ] En ce qui concerne le refus d’admettre la preuve des faits antérieurs, il est vrai qu’il s’agit d’une question qui fait
partie de la juridiction spécialisée de l’arbitre de griefs. Le juge de la Cour supérieure aurait pu faire preuve de déférence à cet égard. Cependant, compte tenu de la conclusion précédente, ceci ne change pas le résultat. De toute manière, il ne s’agit pas d’une question qui mérite l’attention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête;
[24] LE TOUT, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [3] Banque Royale du Canada c. Bideri, 2013 QCCA 1172,paragr. 3; St-Fleur c. Syndicat des travailleuseset travailleurs duCentre de santé et des services sociaux de Laval (FSSS-CSN),2014 QCCA 627,paragr. 4; Syndicat des employées et employésde l'Université de Montréal,
section locale 1244 (SCFP- FTQ) c.Université de Montréal; 2014 QCCA 562, paragr. 10; Centrejeunesse de l'Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunessede l'Estrie — CSN, 2016 QCCA 200, paragr. 16. [4] Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale301 c. Montréal (Ville de), 2009 QCCA 1678 , 2009QCCA1678, paragr. 9; Centre jeunesse de l'Estrie, Ibid., paragr.16 à 19; Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Métro-Richelieu inc., 2017 QCCA 495,paragr. 8, 10.
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