2022 QCCQ 9042, 2022 QCCQ 9042
Opinion
Protection de la jeunesse — 224637 2022 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005655-226 DATE : 8 septembre 2022 Motifs écrits et déposés le 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2010, Enfant - et - A, résidant au [...], B , adresse inconnue Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le soussigné. [ 2 ] Il propose d’y ajouter comme mesure le retrait de l’exercice de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale et scolaire. [ 3 ] La mère et le père sont absents.
Une dispense de signification au père fut accordée considérant qu’il vit en République Dominicaine et qu’il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 4 ] L’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] La preuve révèle que la mère refuse sans motifs que sa fille bénéficie d’un suivi en psychologie alors que l’enfant en ressent le besoin. [ 6 ] Madame a refusé de signer un document au niveau scolaire pour l’enfant puis s’est ravisée et l’a signé le lendemain. [ 7 ] La preuve offerte par le DPJ convainc le Tribunal de la nécessité du retrait de l’autorité parentale par rapport aux autorisations de nature médicale. [ 8 ] Toutefois, le fait que la mère a, à une occasion, retardé d’une journée pour signer un document relatif à la scolarisation de sa fille ne justifie pas de lui retirer l’exercice de son autorité parentale sur ce point. [ 9 ] La preuve révèle que depuis l’ordonnance du 13 juin 2022, la mère démontre peu d’intérêts pour sa fille et aucune empathie.
Madame n’a eu aucun contact physique avec X. [ 10 ] La mère ne démontre aucune motivation pour corriger la situation, pour améliorer ses habiletés parentales et pour modifier ses méthodes éducatives inappropriées. [ 11 ] Dans les circonstances, la situation risque de stagner longtemps.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2023; [ 16 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale; [ 17 ] CONFIE cet exercice au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre le parent, l’enfant et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 1 er septembre 2023; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M me A Mère M. B Père Date d’audience : 3 août 2022 Dernière pièce déposée : D-4
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