2014 QCCQ 8749, 2014 QCCQ 8749
Opinion
Graveline c. Devost 2014 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000971-147 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE Demanderesse c.
CONRAD DEVOST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour obtenir un dédommagement en raison de l'investissement qu'elle a fait d'une valeur de 11 449 $ pour l'achat d'armoires de cuisine installées dans la résidence du défendeur à l'époque où les parties cohabitaient, soit plus précisément le ou vers le 24 septembre 2008 selon la facture déposée sous la cote D-1. [ 2 ] Bien que les parties aient cohabité pendant près de 12 ans, elles se sont séparées en mai 2010 et par la suite, elles se sont engagées dans des poursuites qui durent encore aujourd'hui. [ 3 ] Dans un des dossiers, le juge François Boisjoli a rendu une décision le 28 mai 2013 relativement à une action en revendication déposée par la demanderesse contre le défendeur pour obtenir la remise de divers biens dont les armoires de cuisine au centre du présent litige.
Voici certains extraits de la décision du juge Boisjoli : « [38] Par ailleurs, la preuve démontre que les armoires de cuisine installées dans la résidence appartenant au défendeur ont été commandées le 24 septembre 2008 et la somme de 11 449 $ a été payée par la demanderesse. […] [49] Lors de son témoignage, la demanderesse a demandé, qu'à défaut de pouvoir récupérer les armoires, qu'elle soit compensée puisque c'est elle qui les a payées. Cependant, le Tribunal est saisi d'une requête en revendication de biens et la demanderesse dans sa requête demande que les biens dont elle est propriétaire lui soient remis.
Par ailleurs et tel qu'admis par le procureur de la demanderesse à l'audience, le Tribunal n'est pas saisi d'une demande en enrichissement injustifié qui aurait nécessité une preuve différente de celle qui a été administrée à l'audience. […] [55] Par ailleurs, la demanderesse ne peut réclamer les biens suivants, puisqu'ils ont été incorporés à l'immeuble et ils ont perdu leur individualité : - … - Les armoires de cuisine; » [1] [ 4 ] Par conséquent, suivant la décision du juge Boisjoli, la demanderesse a introduit le présent recours en dédommagement où elle réclame 11 449 $ soit le montant payé pour l'achat des armoires.
Cependant, elle consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ afin d'être admissible à la Division des petites créances. Le présent recours a été introduit le 17 mars 2014.
[ 5 ] À l'audience, les parties ont fait part d'une série de faits que le Tribunal omet volontairement de résumer ici puisque non pertinents à la solution du présent litige. Analyse et décision [ 6 ] Tel qu'il appert du jugement daté du 28 mai 2013 du juge Boisjoli et tel qu'il appert de la preuve administrée à l'audience, les parties se sont séparées en mai 2010. C'est à ce moment que le recours en enrichissement sans cause de la demanderesse s'est ouvert. Ce recours se prescrit par trois ans conformément à l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 7 ] La demanderesse a choisi de poursuivre le défendeur en revendication de biens dans le dossier 655-22-000458-112 pour récupérer lesdites armoires. Conformément à l'
article 2892 du Code civil du Québec (C.c.Q.) cette poursuite en revendication a eu pour effet d'interrompre la prescription. [ 8 ] Par contre, puisque que cette action en revendication a été rejetée étant non fondée et que la demande de compensation présentée oralement devant le juge Boisjoli a également été rejetée pour vice de procédures sans se prononcer sur le fond, l'
article 2895 du C.c.Q s'applique et par conséquent, l'effet interruptif disparaît rétroactivement suite à la décision du juge Boisjoli comme si la demande n'avait jamais été déposée [2] . [ 9 ] Or, comme la décision du juge Boisjoli est datée du 28 mai 2013 et que par conséquent, elle équivaut sensiblement à la date où la prescription de trois ans est atteinte, l'
article 2895 du C.c.Q. prévoit que le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement pour faire valoir son droit. [ 10 ] Or, ce n'est qu'en mars 2014 que la demanderesse a introduit le présent recours, soit plus de 10 mois après la décision du juge Boisjoli. Par conséquent, le présent recours est prescrit et la demanderesse n'a pas démontré qu'elle a été dans l'impossibilité en fait d'agir avant le mois de mars 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le présent recours, sans frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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