2017 QCCQ 8661, 2017 QCCQ 8661
Opinion
Vaugeois c. Robert 2017 QCCQ 8661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034620-154 DATE : Le 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES-ANTOINE VAUGEOIS Demandeur c.
GABRIEL ROBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Charles-Antoine Vaugeois réclame 9 890 $ à monsieur Gabriel Robert, alléguant que le défendeur a garanti son investissement dans une compagnie connue sous le nom de « Get Easy ».
Comme la compagnie Get Easy n’a pas remboursé à monsieur Vaugeois les sommes investies, il réclame de monsieur Robert les sommes perdues. [ 2 ] Monsieur Robert conteste le fait que le document P-1 constitue une garantie, ce document n’ayant été remis qu’à
titre de reçu. [ 3 ] Monsieur Robert demande la rétractation du jugement prononcé le 6 avril 2017, n’ayant pas été prévenu de l’audition qui a eu lieu le 17 février 2017. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Monsieur Robert peut-il demander la rétractation de jugement? [ 5 ] Quelle est la nature du document signé par monsieur Robert (P-1)? [ 6 ] À quel montant a droit monsieur Vaugeois?
CONTEXTE : [ 7 ] En novembre 2014, monsieur Vaugeois est approché par son ami, monsieur Robert, afin d’investir dans une compagnie connue sous le nom de Get Easy. [ 8 ] Cette compagnie étant de type pyramidal, monsieur Vaugeois est inquiet et a peur de perdre son investissement. [ 9 ] Afin de le rassurer, monsieur Robert lui remet le document P-1, et un investissement de 10 500 $ est alors fait. [ 10 ] Fin janvier 2015, plus rien ne va pour l’entreprise Get Easy, et les investisseurs perdent l’argent investi dans l’entreprise; ce qui inclut l’investissement de monsieur Vaugeois, mais également celui fait par monsieur Robert à même ses propres deniers. [ 11 ] Monsieur Vaugeois, qui ne peut plus espérer recevoir le rendement promis sur son investissement ni même le remboursement du capital, réclame de monsieur Robert la somme de 10 500 $ sur la base du document du 14 décembre 2014 (P-1).
Monsieur Robert lui versera d’ailleurs 2 160 $ à
titre de paiement partiel qu’il qualifie cependant d’aide financière. [ 12 ] C’est le solde qui est aujourd’hui réclamé par monsieur Vaugeois, en plus de dommages-intérêts de 2 000 $ pour stress et inconvénients. ANALYSE : [ 13 ] Le Tribunal doit tout d’abord se prononcer sur la rétractation de jugement. [ 14 ] La preuve entendue le 3 juillet dernier révèle que monsieur Robert est déménagé et a informé la cour de sa nouvelle adresse. Il n’a cependant pas reçu l’avis de convocation. N’ayant pu être présent à l’audition puisqu’il en ignorait la date, jugement a été rendu par
défaut le 6 avril 2017 par l’honorable juge Gérald Locas. [ 15 ] La demande de rétractation est présentée dans les délais légaux prévus par l’
article 347 du Code civil du Québec (C.c.Q.), et les explications ainsi que la preuve offerte par monsieur Robert satisfont le Tribunal. e jugement du 6 avril 2017 est donc rétracté. [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Il devient nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la nature de la pièce P-1, qui se lit comme suit : « Boucherville, le dimanche 14 décembre 2014 Par la présente, moi, Gabriel Robert, garanti à Charles-Antoine Vaugeois, la somme de 10500$ pour adhésion à l’entreprise Get easy. 2 X 4750 $ 1 X 550 $ (signé) Gabriel Robert 14/12/2014 » (Reproduction de la pièce P-1) [ 18 ] Bien que le document utilise le terme « garanti », l’acte en question est de la nature d’un cautionnement tel que défini à l’
article 2333 C.c.Q. : 2333. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. [ 19 ] En effet, il appert que la pièce P-1 prévoit que si la compagnie Get Easy ne rembourse pas les sommes dues à monsieur Vaugeois, c’est monsieur Robert qui s’en chargera. Même si la compagnie Get Easy n’intervient pas à l’acte, le cautionnement est valide, comme le prévoit l’
article 2336 C.c.Q. qui souligne que le cautionnement peut se faire à l’insu du débiteur. [ 20 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Jules Perreault c. Paul Poulin (1984) inc. [1] , souligne que : « (…) Le but du cautionnement est de procurer une garantie au créancier. Il faut donc qu’il existe une obligation principale et l’engagement de la caution en est l’accessoire. (…) » [ 21 ] Le terme « garanti » est précisément le mot employé à la pièce P-1.
L’obligation principale est celle de Get Easy de remettre au demandeur les sommes qu’il aura investies en plus des intérêts. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que le document signé entre les parties (P-1) est donc un contrat de cautionnement. [ 23 ] L’
article 2347 C.c.Q. prévoit que la caution a droit au bénéfice de discussion des biens du débiteur principal, c’est-à-dire que les biens de Get Easy doivent servir au paiement du créancier avant que la caution, c’est-à-dire monsieur Robert, ne soit appelée à payer quelque somme que ce soit. [ 24 ] Dans un premier temps, le Tribunal souligne que lors de son témoignage, monsieur Robert a souligné qu’il n’y avait plus rien à faire avec la compagnie Get Easy, ayant lui-même perdu son propre investissement. [ 25 ] La Cour supérieure, dans la cause de Lévesque c .
Leduc [2] , souligne que dès qu’il y a faillite du débiteur, la caution ne peut plus demander la discussion de ses biens. [ 26 ] Bien que le Tribunal n’ait pas en preuve la faillite de Get Easy, il appert cependant que le résultat est le même puisqu’il y a admission de la part de monsieur Robert de l’inexistence de
biens afin d’acquitter les sommes dues à monsieur Vaugeois. [ 27 ] La réclamation de monsieur Vaugeois est donc bien fondée pour une somme de 7 890 $, telle que réclamée. [ 28 ] Le Tribunal ne peut cependant accorder la réclamation en dommages de 2 000 $ vu l’absence de preuve prépondérante en ce sens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Charles-Antoine Vaugeois; [ 30 ] RÉTRACTE le jugement du 6 avril 2017 prononcé par l’honorable juge Gérald Locas, de la Cour du Québec; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Gabriel Robert à payer au demandeur Charles-Antoine Vaugeois la somme de 7 890 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 32 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Gabriel Robert. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 juillet 2017.
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