2019 QCCQ 9756, 2019 QCCQ 9756
Opinion
Protection de la jeunesse — 199386 2019 QCCQ 9756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002917-181 DATE : 11 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 16 ans) . [ 2 ] Le 29 mai 2019, le Tribunal confiait l’adolescente à son oncle maternel, C, pour une période de sept mois et ordonnait, notamment, que la mère entreprenne des démarches afin de régler ses problèmes personnels et de santé et lui interdisait de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de sa fille. [ 3 ] L’oncle maternel de l’adolescente a déménagé à Ville A.
Cependant, X souhaite vivre à Ville B pour compléter ses études. [ 4 ] La grand-mère maternelle est disponible pour recevoir la jeune et accueille positivement l’idée de garder sa petite-fille. [ 5 ] Le père vit dans la région de Ville C, mais ils ont des contacts via les médias sociaux et planifient ensemble un voyage prochainement. [ 6 ] La présence de l’adolescente dans la communauté procure du bien à la mère. Celle-ci a émis le vœu de voir X à ses côtés. Toutefois, l’état de désorganisation mentale, suivi du risque d’isolement social de la mère affecte l’adolescente.
Elle apporte du soutien à la mère, mais elle en souffre comme elle souffre de l’absence de son père dans sa vie.
La mère éprouve toujours des difficultés personnelles l’empêchant d’assumer ses responsabilités parentales. [ 7 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, car elle est à risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez la mère, et rejet affectif chez le père) et exposition à de mauvais traitement psychologique. [ 8 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande;
RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis; CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame D, pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels et de santé; INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescente; PERMET l’échange d’informations entre les professionnels travaillant auprès de la mère; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 11 décembre 2019
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