2017 QCCQ 7761, 2017 QCCQ 7761
Opinion
Protection de la jeunesse — 173188 2017 QCCQ 7761 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001841-166 JUGEMENT RENDU LE : 15 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1999, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville B, […], district B.
Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 23 février 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente est hébergée dans la famille d'accueil de madame C. Elle y fonctionne généralement bien. [ 4 ] L'adolescente a un suivi psychologique offert par le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle prend aussi une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 5 ] L'adolescente a vécu du rejet affectif de la part de sa mère.
Elle a fait plusieurs tentatives d’avoir des contacts avec cette dernière, mais en vain. Par contre, à la fin 2016, la mère a repris des contacts avec l'adolescente. Cette reprise de contact demeure fragile.
La mère maintient le même discours dans lequel elle perçoit des troubles de comportement chez sa fille. [ 6 ] L'adolescente sera majeure en septembre prochain. Il est dans son intérêt de demeurer dans le même milieu d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Daniel Landry, procureur de l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 15 mars 2017
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