2019 QCCQ 8110, 2019 QCCQ 8110
Opinion
Katach Halabi c. Lacroix 2019 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703615-171 500-32-703619-173 500-32-703620-171 DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Riad Antoine KATACH HALABI [...] Laval (Québec) [...] Demandeur c.
Dominic LACROIX [...] Québec (Québec) [...] -et- MICRO-PRÊTS INC. 815, rue Lebourgneuf, suite 404 Québec (Québec) G2J 0C1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Demandeur réclame, dans trois dossiers différents, le remboursement des prêts consentis aux défendeurs, soit Micro-Prêts inc. et monsieur Dominic Lacroix. [ 2 ] Dans le dossier 500-32-703615-171, une somme de 15 000 $ a été prêtée, le 7 décembre 2015, aux défendeurs, le tout tel qu’en fait foi le contrat AH02. [ 3 ] Dans le deuxième dossier 500-32-703619-173, le demandeur a prêté la somme de 15 000 $ aux défendeurs le tout tel qu’en fait foi le contrat AH03, également du 7 décembre 2015. [ 4 ] Enfin, dans le dossier 500-32-703620-171, une autre somme de 15 000 $ a été prêtée, le 3 mars 2017, selon le contrat AH04. [ 5 ] La preuve démontre que les intérêts ont été payés pendant une certaine période au taux de 35 %, en ce qui concerne les prêts AH02 et AH03 et 37,5 % en ce qui concerne le prêt AH04. [ 6 ] Les contestations écrites, dans les trois dossiers, font valoir que le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, ne serait pas responsable personnellement du remboursement des emprunts. [ 7 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette prétention puisque les contrats stipulent clairement le contraire.
En conséquence, le Tribunal rejette ce motif de contestation compte tenu, entre autres, des articles 2862 et 2863 du Code civil du Québec . [ 8 ] Quant à la défenderesse, Micro-Prêts inc., cette dernière aurait depuis fait faillite. [ 9 ] À tout évènement, un avis de surseoir a été déposé au greffe de la Cour, le 22 mars 2018, par le Syndic Christian La Boissonnière, du bureau Jean Lelièvre Syndic. [ 10 ] En ce qui concerne la preuve, le Tribunal est d’avis que le demandeur a démontré, selon l’
article 2803 du Code civil du Québec , le bien-fondé de ses réclamations. [ 11 ] Par ailleurs, bien que les taux d’intérêt réclamés soient très élevés, ces derniers ont été consentis conventionnellement et sont en
deçà du taux criminel prévu à l’
article 347 du Code criminel . [ 12 ] De plus, il est en preuve que les défendeurs ont payé volontairement ces intérêts. [ 13 ] Par ailleurs, le demandeur a déposé au dossier une décision du Tribunal administratif des marchés financiers rendu le 19 juin 2017. [ 14 ] Dans ses conclusions, ce Tribunal administratif ordonne aux défendeurs de ne pas directement ou indirectement se départir de fonds ou autres biens en leur possession. [ 15 ] Cette ordonnance vise également la Banque Royale du Canada, ainsi que toute autre personne qui pourrait détenir des fonds et des biens appartenant aux défendeurs. [ 16 ] À cet égard, rien n’a été indiqué dans les contestations écrites concernant ces ordonnances de blocage. [ 17 ] Par ailleurs, les articles 249 et 250 de la
Loi sur les valeurs mobilières prévoient que de telles ordonnances demeurent tenantes pour une période de douze mois, à moins d’un renouvellement ou d’une modification. [ 18 ] Le Tribunal ignore si ces ordonnances ont été renouvelées ou modifiées depuis. [ 19 ] Nonobstant ce qui précède, il n’appartient pas à notre Cour, dans le cadre de litiges introduits à la Division des petites créances, de se prononcer sur la levée de telles ordonnances de blocage. [ 20 ] Il appartiendra au défendeur ou à toute tierce personne de faire valoir leurs droits ou leurs obligations, le cas échéant, lors de l’exécution du présent jugement. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] 500-32-703615-171 : [ 23 ] Accueille la demande; [ 24 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à payer au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 35 % l’an à compter du 16 octobre 2017, soit la date de mise en demeure; [ 25 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à rembourser au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, les frais de justice de 200 $. [ 26 ] 500-32-703619173 : [ 27 ] Accueille la demande; [ 28 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à payer au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 35 % l’an à compter du 16 octobre 2017, soit la date de mise en demeure; [ 29 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à rembourser au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, les frais de justice de 200 $. [ 30 ] 500-32-703620-171 : [ 31 ] Accueille la demande; [ 32 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à payer au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux de 37,5 % l’an à compter du 16 octobre 2017, soit la date de mise en demeure; [ 33 ] Condamne le défendeur, monsieur Dominic Lacroix, à rembourser au demandeur, Riad Antoine Katach Halabi, les frais de justice de 200 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’instruction : 18 novembre 2019
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