2018 QCCQ 7607, 2018 QCCQ 7607
Opinion
Bossé c. Bossé 2018 QCCQ 7607 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700180-189 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL BOSSÉ Demandeur c.
SYLVAIN BOSSÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur, son fils, la somme de 5 200 $ représentant le solde dû sur le prix de vente d’un véhicule de marque Honda, modèle CR-V de l’année 2007 au prix total de 5 600 $ sur lequel, le défendeur a déjà versé 400 $ d’acompte. [ 2 ] Selon l’entente intervenue entre les parties lors de la vente, le défendeur devait payer le prix de vente par des versements mensuels de 200 $. [ 3 ] Après deux versements effectués en septembre et octobre 2017, la situation du défendeur ne lui a pas permis de faire de nouveaux versements, ayant des enfants à sa charge et ayant des revenus bruts relativement peu élevés. [ 4 ] À l’audience, le défendeur a mentionné qu’il était prêt à respecter l’entente et à verser au demandeur la somme de 300 $ mensuellement, le ou vers le 25 e jour de chaque mois, de façon à rattraper le retard et ensuite à faire des versements de 200 $ par mois. [ 5 ] Le demandeur a accepté ces modalités et que les paiements soient faits sans intérêts.
Le défendeur quant à lui, a accepté de payer les frais de la demande de 187 $. [ 6 ] Le Tribunal peut ordonner de telles modalités de paiement en vertu de l’article 565 C.p.c. dont le texte est le suivant : 565. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement.
Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours. Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande. [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 200 $, sans intérêts, payable selon les modalités suivantes : - 300 $ par mois, versé le ou vers le 25 e jour de chaque mois, à compter du mois d’août 2018, par dépôt ou virement bancaire dans le folio du demandeur.
Lorsque le défendeur aura complété le retard pour les versements dus, les versements seront de 200 $ mensuellement, le tout sujet à la clause de défaut prévue à l’article 565 C.p.c. [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de la demande de 187 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 11 juillet 2018
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