2020 QCCQ 729, 2020 QCCQ 729
Opinion
R. c. Guapacha 2020 QCCQ 729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-100442-172 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. ANGEL-EMIRO GUAPACHA Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pour en déposer une version écrite. [ 1 ] Le Tribunal doit imposer une peine juste et appropriée à l’accusé pour avoir commis, le 19 janvier 2017, une agression sexuelle sur J...
L..., une jeune femme de 20 ans et de lui avoir ainsi causé des lésions corporelles. [ 2 ] La poursuite suggère une peine de 4 ans d’emprisonnement alors que la défense propose plutôt l’imposition d’une peine de 18 mois de prison suivie d’une longue période de probation. [ 3 ] Les événements, amplement décrits dans la décision rendue le 4 octobre 2019 [1] , se sont déroulés après la fermeture d’un bar alors que l’accusé était ivre.
Il avait consommé seul quatre grosses bières et partagé ensuite avec la victime, la jeune employée qui lui servait l’alcool ce soir-là, plus d’une quinzaine de « shooters ». [ 4 ] C’est dans un état d’ébriété avancé que l’accusé a commis sur le corps de J... L... alors qu’elle était couchée sur le sol, inconsciente, une multitude d’attouchements sexuels. [ 5 ] Une particularité de ce dossier réside dans le fait que l’ensemble des gestes qui sont reprochés à l’accusé ont été captés sur vidéo alors que la preuve de ce type de crime est habituellement inexistante ou difficile à faire.
La victime n’a d’ailleurs gardé aucun souvenir de cette agression mais à son réveil, elle a constaté que ses parties intimes étaient douloureuses et ensanglantées, ce qui a mené à une enquête plus poussée et à son arrestation. [ 6 ] Depuis, confrontée à la réalité de ce qui lui est arrivé, la jeune femme souffre de graves séquelles tant physiques que psychologiques. ANALYSE [ 7 ] Déterminer une peine adéquate est toujours un exercice délicat, particulièrement dans une cause comme celle-ci.
Il s’agit d’un processus individualisé [2] puisque le Tribunal sentence un individu et non un crime, aussi choquant soit-il. [ 8 ] Pour en arriver à une peine juste, le juge doit appliquer plusieurs principes normatifs et pondérer tous les facteurs pertinents, tant ceux qui sont favorables à l’accusé que ceux qui le sont moins [3] . [ 9 ] Le contexte de l’agression en cause doit aussi être considéré; la nature du crime, la gravité tant objective que subjective des actes posés, ses conséquences sur la victime et sur la société en général, sans perdre de vue que cette peine s’applique à un accusé en fonction de son profil, sa personnalité, son cheminement, son potentiel et le risque de récidive ou de dangerosité qu’il présente encore en date de ce jour. [ 10 ] Bien sûr, de façon générale en matière d’agression sexuelle et encore plus spécifiquement ici avec la circonstance aggravante des blessures significatives tant physiques que psychologiques qu’a subies et dont souffre encore la victime, nul besoin de réitérer que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent recevoir une attention particulière, surtout dans un cas où la reconnaissance des torts
par l’accusé est encore mitigée. [ 11 ] À
part le poids à donner pour chacun des facteurs atténuants ou aggravants que l’on retrouve ici dans la situation particulière de l’accusé, le défi est d’infliger une peine qui devra être proportionnelle à la fois à la gravité importante de l’agression commise, laquelle mériterait en soi la longue période d’incarcération que propose la poursuite, mais devra également rester proportionnelle à son degré de culpabilité morale, c’est-à-dire l’état d’esprit dans lequel il était lorsqu’il a posé ces gestes. [ 12 ] En soi, les actes sexuels que l’accusé a répétés sur le corps de la jeune victime pendant plus de deux heures sont tellement indécents, qu’au moment des représentations sur la peine, plus de trois ans après les événements, il lui était encore impossible de les admettre sans équivoque.
Les images vidéos déposées en preuve démontrent toutefois clairement que la jeune femme était bel et bien ivre morte, après avoir consommé les « shooters » que l’accusé lui avait offerts. [ 13 ] Dans le rapport présentenciel, l’agente de probation écrit à ce sujet :
Le passage à l’acte s’inscrit donc dans une période d’instabilité récurrente où l’intimé consomme de l’alcool et fréquente les débits de boisson pour éviter la solitude et l’ennui, canalisant également ses traumatismes du passé. Démontrant de l’intérêt pour la victime qu’il estime être de la courtoisie au départ, il n’a pas été en mesure de réfréner ses pulsions dans un contexte où un moment d’intimité s’est offert à lui. L’état d’intoxication avancé est venu ici le désinhiber de tous ses principes moraux.
Alors sans limites, il a saisi l’opportunité qui s’est offerte à lui, et ce, nous le croyons, sans avoir eu l’intention de causer volontairement du mal. Néanmoins, nous estimons qu’il pose un jugement erroné quant à l’abus qu’il fait de l’alcool ainsi qu’à son utilisation inadéquate du jeu.
Incapable de percevoir son mode de vie comme étant problématique, il se trouve actuellement dans l’impossibilité d’envisager être un individu capable de commettre un acte qu’il condamne lui-même. [4] [ 14 ] La question de l’intoxication extrême du soir des événements ne pouvait constituer une défense à cette accusation d’agression sexuelle suivant l’
article 33.1 du Code criminel . Dans les circonstances et le contexte de la présente affaire, se pose tout de même un questionnement pertinent en lien avec le degré de culpabilité morale de l’accusé. [ 15 ] Me Cloutier rappelle, à bon droit, que par l’adoption de l’
article 33.1 du Code criminel , le Parlement visait justement à empêcher un accusé qui s’intoxique volontairement de pouvoir soulever ensuite son irresponsabilité criminelle face à une accusation d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne [5] . [ 16 ] Dans les préoccupations du Législateur, il ne fait pas de doute que l’on voulait que soient tenus responsables certains individus même s’ils n’avaient pas au moment de leur crime toute leur conscience, à cause de l’affaiblissement de leurs facultés.
La mens rea des accusés, peu importe leur réel état d’esprit, est alors présumée blâmable dès qu’ils sont dans un état d’ébriété qui les empêchent de contrôler leurs gestes et leurs pulsions. [ 17 ] En ce sens et tel que le démontre le verdict de culpabilité, la preuve vidéo était convaincante hors de tout doute raisonnable que l’intoxication de l’accusé était volontaire et qu’elle ne pouvait amoindrir sa responsabilité criminelle. [ 18 ] La consommation d’alcool est toutefois une problématique qui a été identifiée par l’agente de probation comme plus significative que ce que l’accusé était alors prêt à reconnaître. [ 19 ] À ce sujet, elle écrit : (…) l’intimé a démontré à maintes reprises une émotivité tangible nous laissant ainsi comprendre qu’il n’avait jamais été cherché l’aide nécessaire afin de se libérer de ses blessures.
Utilisant l’alcool comme moyen d’évacuer et d’apaiser ses souffrances, il a ainsi maintenu ses habitudes à travers les années, ajoutant également le jeu, tout en évoluant plus ou moins bien à travers ses échecs tant au niveau professionnel qu’affectif. [6] [ 20 ] À l’époque des événements, l’accusé avait 46 ans et ne pouvait ignorer l’impact de l’alcool sur ses actions.
D’ailleurs, si l’on se fie à ses propres admissions, il n’en était pas à sa première beuverie. [ 21 ] Tous les éléments factuels prouvés aident à établir le degré de culpabilité morale de l’accusé et à soupeser les nuances qui s’imposent dans l’échelle de gravité des divers esprits blâmables. [ 22 ] La preuve ne révèle ici aucune préméditation, ni planification si ce n’est le fait d’avoir offert de l’alcool à la victime, une personne majeure qui était employée pour servir ces consommations. [ 23 ] L’accusé trouvait la victime jolie, il lui avait manifesté une certaine attirance au cours de la soirée et il aurait probablement espéré que ce soit réciproque mais la preuve ne permet pas de conclure, basée sur ces seuls éléments que celui-ci envisageait déjà, alors qu’il était à jeun, à forcer des rapprochements intimes. [ 24 ] La consommation d’alcool a pu, soit désinhiber l’accusé au point qu’il a cru que la victime consentait ou a pu l’amener dans un état tel qu’il a jugé le consentement de la victime non nécessaire, mais sa dénégation générale et son allégation de mémoire lacunaire empêchent de qualifier précisément son degré de conscience coupable ou d’esprit blâmable. [ 25 ] Dans les deux scénarios, au degré d’intoxication visiblement perceptible sur les images vidéos, l’accusé ne voulait certainement pas blesser volontairement la jeune serveuse.
Sans qualifier cet aspect de facteur atténuant, un débat qui divise encore les Tribunaux [7] , le degré d’affaiblissement des facultés de l’accusé apporte toutefois ici une nuance du niveau de sa culpabilité morale et par ricochet, sur l’aspect proportionnel que sa peine doit conserver. [ 26 ] Désormais, l’accusé semble admettre qu’il devra éviter tout abus d’alcool comme celui à l’origine de son passage à l’acte. Le fait qu’il est maintenant ouvert à obtenir de l’aide à cet égard est certainement gage de protection de la société à long terme et garantit la diminution du risque de récidive.
[ 27 ] Si une peine n’est pas uniquement une mesure des séquelles subies par une victime, pour être juste, appropriée et proportionnelle au crime commis, elle doit toutefois les prendre en considération. Celles exprimées par la mère de la victime s’ajoutent donc à celles décrites par sa fille à ce sujet dans sa « Déclaration de victime » signée en avril 2017 [8] . [ 28 ] Les propos que J...
L... y tenait demeurent d’actualité, autant sur l’impact psychologique qu’elle subit toujours, ses cauchemars, ses pensées noires, son agressivité, ses peurs reliées au fait d’avoir été agressée alors qu’elle était inconsciente mais également sur la récurrence de ses maux de hanche qu’elle attribue aux événements de cette soirée. [ 29 ] La victime a écrit : « En une seule nuit, il a réussi à me détruire et à détruire tout ce que j’avais bâti…À tous les jours, je dois me battre contre moi-même pour essayer de ne pas y penser » . [ 30 ] Le Tribunal a souligné le courage de la mère de la jeune victime qui est venu témoigner du calvaire que sa fille vit depuis son agression.
Elle s’est exprimée avec éloquence sur les répercussions que les gestes ont eues en brisant son sentiment de sécurité et de confiance envers les êtres humains qui, encore à ce jour, reste à rebâtir. Elle dit et je la cite : « Je ne reconnais plus ma fille. Elle ne vit plus, elle survit.
Cela a aussi brisé la famille ». [ 31 ] La présente décision ne restituera pas à la plaignante sa joie de vivre, mais la fin des procédures et sa démarche thérapeutique sont des gages de meilleures perspectives d’avenir car elle ne devra pas se laisser définir par les événements tragiques d’une seule soirée; elle devra reprendre sa vie avec courage et énergie tout comme les membres de son entourage qui la soutiennent. [ 32 ] Après cette preuve administrée lors des représentations sur la peine, quant aux diverses conséquences que son comportement a engendrées pour la victime et sa famille, l’accusé a livré un témoignage pour le moins surprenant.
En effet, il a été incapable, malgré le temps qui s’était écoulé et qui aurait dû favoriser chez-lui une réflexion plus approfondie, de s’excuser clairement à la victime pour le mal qu’il lui avait fait. [ 33 ] L’absence d’empathie de l’accusé, du moins en apparence, à l’égard de cette jeune femme dont la vie a été brisée par ses actes, n’a été tempérée que par des excuses de dernière minute d’une force probante assez relative. [ 34 ] Tout le reste du témoignage de l’accusé a été plutôt perçu comme une forme d’autoapitoiement qui permettait d’inférer qu’il était plus centré sur les séquelles de toute cette histoire sur lui que sur les traumatismes réels subis par la victime. [ 35 ] La victime s’est d’ailleurs précipitée hors de la salle de cour après seulement quelques minutes d’audition du témoignage de l’accusé, n’étant vraisemblablement plus capable de supporter ses explications et ses justifications qui démontraient alors une faible prise de conscience et une acceptation très limitée de sa part de responsabilité. [ 36 ] Évidemment comme l’accusé a porté le verdict en appel, il ne peut lui être reproché de continuer à nier sa culpabilité [9] malgré qu’ici, la preuve vidéo ne laisse place à aucune ambiguïté sur ce qu’a enduré la victime.
Peu importe ses prétentions juridiques quant à sa capacité à former une intention criminelle, rien n’empêchait l’accusé de manifester un peu de compassion [10] envers J... L.... [ 37 ] Force est de souligner qu’en fin d’audition, après une courte pause dans son témoignage, l’accusé s’est adressé à la mère de la victime pour lui dire qu’il comprenait sa douleur en ajoutant qu’il savait ce qu’était la souffrance. Ces excuses prononcées du bout des lèvres recelaient une légère tendance à la victimisation.
Sans minimiser les blessures que l’accusé traine de son passé, au contraire, l’ensemble de son parcours témoigne toutefois de son besoin encore criant de recevoir l’aide appropriée, ce qu’il commence à peine à percevoir et à accepter. [ 38 ] Face à une cause présentant des faits aussi uniques, il est difficile d’harmoniser cette peine à d’autres causes d’agressions sexuelles mais plusieurs décisions peuvent servir de guides [11] , notamment d’autres cas où la victime était inconsciente lorsqu’abusée [12] . [ 39 ] Cette analyse n’occulte toutefois pas les autres principes juridiques applicables dont le fait que la peine, une fois individualisée, ne doit pas être excessive, bien qu’elle doive demeurer dissuasive, tout en étant la moins longue possible eu égard aux circonstances [13] . [ 40 ] Après avoir pondéré tous les facteurs atténuants et aggravants, évalué l’impact considérable du crime sur la victime et soupesé le témoignage de l’accusé, il paraît primordial que ce dernier poursuive sa réflexion pour comprendre ce qui l’a amené à adopter ce comportement tout à fait inacceptable, empreint d’une violence intrinsèque à l’égard de cette jeune femme. [ 41 ] La gravité objective du crime est importante, il est punissable de 14 ans de prison.
Bien que la gravité subjective soit nuancée par l’état d’ébriété dans lequel l’accusé était, force est de conclure qu’il avait bu, sans y être forcé, une quantité importante d’alcool qui l’a ensuite amené à profiter d’une jeune personne devenue vulnérable. Ses gestes constituent un comportement criminel sérieux [14] .
Même s’il n’en était pas pleinement conscient et en dépit du fait qu’à jeun, il n’aurait jamais agi de cette façon, il doit vivre avec les lourdes conséquences de ses actes. [ 42 ] L’incapacité pour l’accusé de reconnaître complètement sa responsabilité et l’absence d’empathie envers la victime sont évidemment relativisées ici par le fait qu’il dit ne pas se souvenir d’avoir posé ces gestes sexuels.
Tel que déjà mentionné aux motifs de la décision rendue quant au verdict, le Tribunal n’a accordé que très peu de crédibilité à cette affirmation. [ 43 ] L’éducation de l’accusé et ses valeurs sont incompatibles avec ce que reflète la preuve vidéo. D’ailleurs, l’accusé dit vouloir effacer ces images de sa tête.
Il est toujours en déni et n’est pas en mesure d’admettre cette réalité qui le plonge dans la honte [15] . [ 44 ] Ces sentiments, à l’instar de ses remords, sont palpables et constituent un signe que sa réhabilitation est amorcée et qu’elle s’appuie sur des valeurs prosociales puisqu’il n’a pas un profil de criminel endurci. Pour qualifier son parcours, son avocat a d’ailleurs parlé assez justement d’une « encoche profonde dans une ligne droite ». [ 45 ] Bien que l’accusé ait apparemment été, jusqu’à ce jour de 2017, un honnête citoyen respectueux de l’ordre établi et sans
antécédents judiciaires, la peine doit refléter ici la réprobation sociale qui est rattachée à un tel comportement, soit d’avoir agressé sexuellement une jeune femme après l’avoir invité à boire jusqu’à l’inconscience et d’avoir bu lui-même jusqu’à ne plus se contrôler. [ 46 ] Quant aux fourchettes des peines proposées par l’arrêt Cloutier [16] , confirmées dans plusieurs décisions en 2013 [17] et en 2014, notamment dans l’affaire R. B. c.
R . [18] , elles sont toujours d’actualité [19] . [ 47 ] Dans les circonstances de l’espèce, l’agression en cause relève ici de la deuxième catégorie décrite par l’honorable juge Robert Sansfaçon en qualifiant les infractions sexuelles [20] . [ 48 ] Il s’agit d’une agression grave, de par sa nature et son contexte, pour laquelle les peines habituellement imposées oscillent entre deux et six ans avec une concentration importante de peines qui s’échelonne entre trois et quatre ans [21] . [ 49 ] En résumé, plusieurs éléments ont été considérés ici avant d’appliquer une peine spécifique à ce cas : - l’accusé a 50 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires; - l’accusé a effectué le métier de camionneur jusqu’à son arrestation; - il avait joué aux machines vidéopoker et consommé de l’alcool après la fermeture d’un bar avec la jeune serveuse de 20 ans jusqu’à ce qu’ils soient ivres et que la victime devienne inconsciente; - il l’a ensuite agressée sexuellement pendant plus de deux heures lui causant ainsi des lésions, sans que ne soit prouvée l’intention de volontairement blesser la plaignante; - les gestes commis étaient de l’ordre d’attouchements et de pénétrations vaginales digitales multiples mais il n’y a pas eu preuve hors de tout doute raisonnable de pénétration pénienne vaginale ni anale, malgré quelques tentatives; - en plus de la violence intrinsèque aux agressions elles-mêmes, l’intensité des gestes a causé à la victime de graves blessures, physiques mais aussi psychologiques, dont les séquelles persistent encore à ce jour; - l’accusé n’a pas encore pris pleinement conscience de la mesure et de la gravité de ses gestes ainsi que de leurs conséquences sur la victime mais son déni est associé principalement à sa honte; - il a respecté toutes les conditions de remise en liberté qui lui avaient été imposées pendant presque trois ans; - il a un bon potentiel de réhabilitation; - malgré sa reconnaissance mitigée, l’accusé a manifesté, bien que tardivement, une certaine ouverture à accepter l’aide jugée nécessaire. [ 50 ] Considérant tous les faits pertinents et les principes juridiques applicables, dont le fait que le risque de récidive ne peut être totalement écarté, bien qu’il demeure faible si l’accusé contrôle sa consommation d’alcool, une peine légèrement inférieure à la ligne médiane des sentences de la deuxième catégorie d’infractions de nature sexuelle s’impose. [ 51 ] Tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants déjà mentionnés, une peine globale de 32 mois de détention apparaît juste et appropriée à l’ensemble des circonstances. [ 52 ] La période de détention provisoire à déduire est de 9 jours purgés au début du dossier, et du temps écoulé depuis la déclaration de culpabilité du 4 octobre 2019, totalisant une période de 4 mois et 23 jours calculée à temps et demi, équivalant à 7 mois.
LE TRIBUNAL CONDAMNE l’accusé à une peine de 32 mois moins les 7 mois de détention provisoire, un reliquat de 25 mois de pénitencier à être purgés en date de ce jour sur le chef d’accusation d’agression sexuelle grave. LE TRIBUNAL ORDONNE ÉGALEMENT : - Inscription de l’accusé au Registre national des délinquants sexuels pour une période de 20 ans en vertu de l’
article 490.012 du Code criminel ; - Prise sans délai d’échantillons d’ADN suivant l’
article 487.051 du Code criminel ; - Interdiction de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans en vertu de l’
article 109 du Code criminel ; - Interdiction pendant la détention de communiquer directement ou indirectement avec J... L... et les membres de sa famille immédiate suivant l’
article 743.21 du Code criminel ; - Dispense du paiement de la suramende. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q.
M e Gabrielle Cloutier Procureure de la poursuivante M e Christian Raymond Procureur de l’accusé Date d’audition des représentations sur la peine : 21 janvier 2020 Décision rendue oralement le 18 février 2020 Motifs écrits déposés le 19 février 2020
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