2022 QCCQ 892, 2022 QCCQ 892
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Paré 2022 QCCQ 892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-0039249-217 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
LUC PARÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 juillet 2020, un contrôleur routier est immobilisé perpendiculairement à l’autoroute 55, en dessous du viaduc, du km 116. Il observe le défendeur conduire un ensemble de véhicules lourds alors qu’il tient dans sa main droite, à la hauteur de sa poitrine, un appareil électronique noir.
Lorsque le défendeur passe à côté de lui, il constate que le regard du défendeur n’est pas sur la route, mais dirigé vers son appareil électronique, puisque sa tête est tournée du côté droit. [ 2 ] Lorsque le contrôleur routier arrive à la porte-conducteur du véhicule du défendeur, le téléphone sonne et le défendeur raccroche son cellulaire. Le contrôleur routier constate la présence d’un cellulaire iPhone avec étui noir. [ 3 ] On reproche au défendeur d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire au volant [1] . [ 4 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires quant à la présence du cellulaire.
Le défendeur soutient que son cellulaire est dans une boîte situé à l’arrière du siège passager du camion au moment des évènements. [ 5 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuves contradictoires [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. [ 6 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [3] . [ 7 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur.
Son témoignage corrobore la preuve de la poursuite sur certains points, mais ses explications quant à savoir pourquoi il regarde vers la droite sont contradictoires et invraisemblables. [ 8 ] Le défendeur reconnaît qu’il possède un appareil noir et qu’il est droitier, mais nie tenir en main son cellulaire. [ 9 ] Le défendeur circule sur l’autoroute 55 et se fait intercepter au km 116. Il éteint le moteur de son véhicule, ce qui désactive le système Bluetooth dont son véhicule est muni. Lorsque le contrôleur arrive à sa porte, son cellulaire sonne. Il éteint la sonnerie.
Pour ce faire, il doit s’étirer pour prendre son cellulaire, qui est dans une boîte à l’arrière du siège passager. Selon lui, c’est à ce moment que le contrôleur voit son cellulaire. [ 10 ] Il mentionne qu’il regarde à droite, au moment des évènements, puisqu’une bretelle d’accès est située à cet endroit et que les automobilistes ont l’habitude de lui couper le chemin. Il regarde donc le trafic entrant sur l’autoroute.
Selon lui, ce geste ne prend que quelques secondes. [ 11 ] Pourtant, il indique qu’il n’y aucun véhicule dans cette bretelle au moment des évènements, mais regarde quand même par habitude, et ce, même si la visibilité est bonne. Le Tribunal considère ce geste invraisemblable et calqué sur la preuve pour justifier son geste. Un automobiliste peut aisément voir si un véhicule tente d’intégrer l’autoroute, tout en regardant droit devant lui, surtout lorsque la visibilité est bonne.
Il n’a aucun besoin de tourner sa tête vers la droite à chacune des bretelles d’accès à l’autoroute. [ 12 ] Le défendeur mentionne, qu’en tant que camionneur, il doit regarder partout pendant qu’il conduit.
Malgré cela, il ne voit pas la présence du contrôleur routier, mais il peut cependant indiquer au Tribunal l’endroit exact où il est positionné. Selon lui, le contrôleur est « caché » derrière les appuis du viaduc qui, selon sa description, sont trop petit pour dissimulé le véhicule du contrôleur. [ 13 ] Le témoignage du défendeur, apprécié avec l’ensemble de la preuve, ne soulève pas un doute raisonnable quant à la
commission de l’infraction. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 300 $, plus les frais; [ 17 ] ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Me François Verroneau Procureur de la défense Date d’audience : 15 février 2022
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