2013 QCCA 182, 2013 QCCA 182
Opinion
Société en commandite Tour de la pointe enr. c. Dorval 2013 QCCA 182 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007871-129 (200-17-013244-108) DATE : 1 er février 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOUR DE LA POINTE ENR. 125777 CANADA INC. APPELANTES – défenderesses et SOCIÉTÉ DE GESTION TOUR DE LA POINTE INC. APPELANTE – mise en cause c. GASTON DORVAL JEAN-FRANÇOIS FRADET SERGE R. GAGNON CAROLE PLANTE GAGNON INTIMÉS – demandeurs et 3045692 CANADA INC.
DIANE LÉPINE CLAUDE GAGNON CHARLES BERNARD GAGNON MIS EN CAUSE – défendeurs et 9265-1827 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE et CAISSE DESJARDINS DE L’ÎLE D’ORLÉANS REQUÉRANTE ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de plusieurs incidents en marge de pourvois interjetés contre un jugement de la Cour supérieure ayant notamment destitué une commanditée et procédé à son remplacement par une société commerciale proposée par un groupe de commanditaires minoritaires [les minoritaires ].
Voici la facture des conclusions en cause : [472] ORDONNE le remplacement de la commanditée par la compagnie 9265-1827 inc., laquelle est autorisée à conclure un contrat de gestion avec Société immobilière Arbois inc., le tout, à condition que le nouveau commandité, Richard Lalonde, et Société immobilière Arbois inc. souscrivent un engagement écrit et le déposent au dossier de la cour avant l'entrée en fonction de 9265-1827 Québec inc., de faire affaire avec des avocats autres que ceux de la firme Norton Rose concernant toutes les questions liées au travail de commandité de Société Tour de Pointe enr.; [473] ORDONNE à la défenderesse Société en commandite Tour de la Pointe enr. de cesser de verser à 125777 Canada inc. toute rémunération qu'elle lui versait à
titre de commandité et à
titre de gestionnaire de son immeuble, et plus spécifiquement, sous forme de distribution sur les unités de catégorie « B » du capital de la société et qui avaient été émises à cette seule fin; [ 2 ] Se sont jointes, à
titre de parties appelantes contre le jugement de la Cour supérieure, la commanditée, 125777 Canada inc.
[ 125777 ], la société commerciale à qui 125777 avait confié la gestion de l’entreprise de la société en commandite, Société de gestion Tour de la pointe inc. [ Tour inc. ], de même que la société en commandite elle-même, Société en commandite Tour de la pointe enr. [ Commandite enr. ]. [ 3 ] À noter que Tour inc. , dont le capital-actions est entièrement détenu par Commandite enr., est propriétaire immatriculée du principal actif à l'enjeu, en l'occurrence de grandes conciergeries situées sur la rue Gingras, dans la ville de Québec. [ 4 ] Dans un autre dossier de la Cour (200-09-007873-125), les commanditaires majoritaires [les majoritaires ] interjettent aussi appel du jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] Par requête dans le présent dossier, les minoritaires demandent le rejet de l’appel de Commandite enr. au motif que l’exécution provisoire nonobstant appel de l’ordonnance de destitution aurait privé 125777 de son pouvoir d’agir au nom de Commandite enr.
Ils requièrent aussi le rejet de l’appel de Tour inc. pour les raisons suivantes : 17. Société de Gestion Tour de la Pointe inc. est la propriétaire immatriculée des immeubles faisant l’objet du présent litige (voir page 8 du jugement de première instance); 18. Son actionnaire unique est la Société en commandite Tour de la Pointe enr. (voir page 8 du jugement de première instance); 19.
Le commandité destitué n’a pas davantage l’autorité, compte tenu de l’exécution provisoire de sa destitution, de donner instructions à ses avocats d’interjeter appel au nom de Société de Gestion Tour de la Pointe inc.; [ 6 ] 125777 , Tour inc. et Commandite enr. répliquent par une requête sollicitant la suspension de l’exécution provisoire de même que l’autorisation d’interjeter appel de bene esse .
Leurs conclusions sont rédigées en ces termes : DÉCLARER que la requérante 125777 Canada inc., tant personnellement qu’en sa qualité d’associé commandité de la Société en commandite Tour de la Pointe enr., était dûment autorisée et habilitée à interjeter appel du jugement rendu en date du 27 septembre 2012 par l’Honorable Carl Lachance, j.c.s., et ce, nonobstant les conclusions contenues aux paragraphes 472 à 474 inclusivement dudit jugement; DE BENE ESSE, AUTORISER la requérante 125777 Canada inc., dans la mesure et dans tous les cas où cette autorisation est nécessaire, à agir en appel du jugement rendu en date du 27 septembre 2012 par l’honorable Carl Lachance, j.c.s., pour et au nom de la Société en Commandite Tour de la Pointe enr., et ce, nonobstant les conclusions contenues aux paragraphes 472 à 474 inclusivement du jugement; DÉCLARER que la requérante Société de Gestion Tour de la Pointe inc., en tant que personne morale distincte de la Société en commandite Tour de la Pointe enr., était dûment autorisée et habilitée à interjeter appel du jugement rendu en date du 27 septembre 2012 par l’Honorable Carl Lachance, j.c.s., et ce, nonobstant les conclusions contenues aux paragraphes 472 à 474 inclusivement dudit jugement; DE BENE ESSE, AUTORISER la requérante Société de Gestion Tour de la Pointe inc., dans la mesure et dans tous les cas où cette autorisation est nécessaire, à agir en appel du jugement rendu en date du 27 septembre 2012 par l’Honorable Carl Lachance, j.c.s., pour et au nom de la Société en Commandite Tour de la Pointe enr., et ce, nonobstant les conclusions contenues aux paragraphes 472 à 474 inclusivement dudit jugement; SUSPENDRE l’exécution provisoire, nonobstant appel, des conclusions contenues aux paragraphes 472 à 474 du jugement rendu en date du 27 septembre 2012 par l’Honorable Carl Lachance, j.c.s.; [ 7 ] Enfin, la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans [la Caisse ], qui a consenti un prêt de plus de 18 M$ à Commandite enr. et à Tour inc. , désire intervenir en appel en raison de la présence dans le jugement entrepris des paragraphes 372 et 481, le premier figurant dans les motifs et le second dans les conclusions.
En voici la facture : [372] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la conclusion recherchée de déclarer illégal l'emprunt. [481] DÉCLARE l'acte de garantie hypothécaire immobilière P-16 illégalement contracté par la commanditée, sans avoir été soumis préalablement à l'ensemble des commanditaires et à des fins non autorisées aux termes de la convention de Société, P-1; [ 8 ] N'étant pas
partie au dossier en première instance, la Caisse a aussi introduit une tierce opposition en Cour supérieure.
Cette procédure est toujours pendante et la Caisse désire maintenant intervenir au dossier d'appel en invoquant la vraisemblance de son intérêt. [ 9 ] Dans le cas à l’étude, les minoritaires ont requis et obtenu la destitution et le remplacement de 125777 pour les motifs que le juge résume ainsi : 1 ° le rachat forcé sans justification de leurs unités A de Société par la résolution du 29 avril 2010 et leur expulsion par avis du 30 avril de la même année; 2 ° l'achat illégal par la défenderesse 3045692 Canada inc. de 231 368 unités A dans le cadre de l'offre d'achat D-7 du 23 juillet 2009, en contravention du droit de préemption prévu à l'article 6 de la convention et de la pratique des communiqués instaurée depuis longtemps par la commanditée; 3 ° la décision de la commanditée relativement à la construction d'une troisième tour à logements et la négociation d'un prêt hypothécaire, le tout, en contravention du contrat de Société; 4 ° des transactions bancaires effectuées en faveur de personnes liées à la commanditée;
5 ° le contrat accordé par la commanditée au fils de l’un des principaux commanditaires, créant une situation de conflit d'intérêts, et les honoraires autorisés par Charles-B. Gagnon pour le projet de la troisième tour, projet non voté; 6 ° manquements à ses obligations d'administrateur du bien d'autrui. [ 10 ] Il convient de noter que le contrat de société ne prévoit pas la destitution de la commanditée. Pour faire droit à la demande, le juge a élaboré le raisonnement suivant :
a) un commandité a les devoirs et obligations de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
b) en l’espèce, 125777 a gravement manqué à ses devoirs et obligations;
c) l’
article 1360 C.c.Q. autorise le remplacement de l’administrateur du bien d’autrui qui ne respecte pas ses obligations;
d) la Cour supérieure a le pouvoir d’agir sur la société en vertu de l’article 33 C.p.c ., ce qui inclut le pouvoir de destituer le commandité;
e) l’
article 55 de la Loi d’interprétation [1] prévoit que le pouvoir de nomination comporte celui de destitution;
f) de toute façon, l’
article 1434 C.c.Q. permet d’ajouter aux termes d’un contrat ce qui en découle, selon les usages, l’équité ou la loi [2] . [ 11 ] À n’en pas douter, l’affaire est singulière et l’exécution provisoire nonobstant appel de l’ordonnance de remplacement de 125777 emporte des conséquences notables, dont celle de jeter une ombre sur la légalité du pourvoi interjeté par Commandite enr . À première vue, on ne peut guère contester l'intérêt de cette dernière à se pourvoir, alors que le jugement de première instance prononce l’annulation de certaines de ses résolutions. [ 12 ] Une ordonnance d'exécution provisoire ne peut avoir pour effet de priver une
partie de son droit d'appel [3] . D'ailleurs l'usage des termes nonobstant appel présuppose qu'une
partie assujettie à une exécution immédiate peut néanmoins exercer son droit d'interjeter appel, lorsque la loi lui en reconnaît un. Les requêtes en rejet sont donc mal fondées, un constat qui rend superflu l'octroi d'une autorisation de se pourvoir de bene esse au bénéfice de Commandite enr. et Tour inc. [ 13 ] Par ailleurs, la procédure introduite par les minoritaires en première instance prend à plusieurs égards les apparences d'un recours en oppression institué en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [4] . Les ordonnances prononcées par la Cour supérieure emboîtent le pas à cette ressemblance. [ 14 ] Avec un peu de recul, il ne faut cependant pas perdre de vue que la nature même d’une société en commandite diffère considérablement de celle d’une société par actions. [ 15 ] En l'espèce, la société en cause est issue d’une convention entre associés intervenue au début des années 80.
Les associés prévoyaient qu’elle durerait près d’une centaine d’années tant et si bien qu'en théorie, sa vie doit se poursuivre encore longtemps. [ 16 ] Tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que le juge pouvait prononcer la destitution de 125777 à la demande des minoritaires , ce qui, en soi, ne s’impose pas à l’évidence, on peut douter sérieusement qu’il ait eu le pouvoir d’imposer à Commandite enr. un nouvel associé, et ce, alors que le contrat de société ne le prévoit pas et que les majoritaires s’y opposent farouchement.
Ce constat est d’autant plus troublant que, par l’effet du jugement entrepris, la nouvelle commanditée se voit confier la pleine administration des biens de la société pour de nombreuses années à venir. [ 17 ] Le litige se présente comme un bras de fer entre deux groupes de commanditaires qui entendent, chacun, s'approprier de force le contrôle de la société en commandite. Les belligérants pourraient espérer atteindre un tel résultat à la suite d'une entente ou par l'effet de l'abandon de l'un ou l'autre, mais il n'est pas acquis qu'un jugement final puisse leur procurer ce qu'ils recherchent.
Règle générale, c'est la dissolution de la société qui attend les associés engagés dans un combat judiciaire aussi farouche [5] . [ 18 ] De l’avis de la Cour, la motivation à l’appui des conclusions du jugement entrepris est fragile. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution provisoire s’impose en raison de la faiblesse apparente du jugement attaqué, du risque d’un préjudice sérieux si elle est maintenue et de la prépondérance des inconvénients qui en résultent pour les majoritaires [6] . [ 19 ] Cela dit, la Cour supérieure a posé un regard fort sévère à l’endroit de la conduite de 125777 .
Il est clair que, de l’avis du juge qui a entendu la preuve, il ne fallait pas que se perpétue une façon de gérer s’étant révélée inéquitable envers les minoritaires . Dans ce contexte, la réinstallation de 125777 dans ses fonctions de commanditée avec pleins pouvoirs pose problème. [ 20 ] La principale source de revenus et de profits provient de l'exploitation des conciergeries. Le groupe des minoritaires dit craindre que 125777 , si elle est investie de la pleine administration, en profite pour relayer à Commandite enr. une grande
partie des frais du litige. Dans ce même contexte, elle pourrait poursuivre ses objectifs, jugés inappropriés en première instance, en utilisant de façon contestable les revenus et profits tirés de l'exploitation. [ 21 ] Par ailleurs, la suspension de l'exécution provisoire empêche la nouvelle commanditée de prendre le relais et il est nécessaire d'assurer la gestion pendant l'instance d'appel. [ 22 ] Pour toutes ces raisons il faut, dans les circonstances, prononcer d’office certaines ordonnances de sauvegarde.
Celles-ci figurent dans les conclusions du présent arrêt. [ 23 ] Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande d'intervention de la Caisse , car celle-ci possède l'intérêt vraisemblable d'intervenir dans un litige où la parfaite légalité de son prêt et de sa garantie est attaquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE, avec dépens, la requête en rejet d'appel des intimés Gestion Dorval, Jean-François Fradet, Serge R. Gagnon et Carole Plante Gagnon; [ 25 ] ACCUEILLE avec dépens, mais pour
partie seulement, la requête des appelantes 125777 Canada inc., Société de gestion Tour de la pointe inc., et Société en commandite Tour de la pointe enr. et SUSPEND en conséquence l'exécution provisoire des conclusions figurant aux paragraphes [472] et [473] du jugement de la Cour supérieure; [ 26 ] PRONONCE, pour demeurer en vigueur durant l'instance d'appel, les ordonnances de sauvegarde suivantes: RÉDUIT à la simple administration du bien d'autrui les droits et obligations de la commanditée 125777 Canada inc.; ORDONNE la mise sous séquestre de toutes les actions émises et en cours de Société de gestion Tour de la pointe inc.; ORDONNE aux parties de comparaître devant la Cour supérieure le 11 février 2013, ou à toute autre date fixée par celle-ci, pour procéder au choix du séquestre conformément à l'article 743 C.p.c. ; DÉCLARE que la Cour supérieure pourra d'office ou à la demande d'une
partie régler toute difficulté reliée à l'administration du séquestre; Sauf avec l’approbation expresse du séquestre, RESTREINT aux actes de simple administration du bien d’autrui les pouvoirs du conseil d’administration de Société de gestion Tour de la pointe inc.; INTERDIT au conseil d’administration de Société de gestion Tour de la pointe inc. de distribuer à qui que ce soit, autre qu’au séquestre, tout bénéfice relié aux actions mises sous séquestre, et DÉCLARE que le séquestre ne pourra se dessaisir de tels bénéfices en tout ou en
partie qu’avec l’autorisation de la Cour supérieure; ORDONNE à 125777 Canada inc. de comptabiliser de façon séparée et distincte toutes les dépenses de Société en commandite Tour de la pointe enr. reliées au litige, et ce, avec obligation de rendre compte aux intimés. [ 27 ] ACCUEILLE, frais à suivre, la requête de bene esse amendée en intervention de Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans et l'AUTORISE à déposer dans les 60 jours de la signification du mémoire des intimés un mémoire concluant à la cassation de la conclusion figurant au paragraphe [481] du jugement de la Cour supérieure. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me André Morisset Fasken, Martineau Pour les appelantes Me Éric Hardy et Me Marie-Jeanne Duval Norton, Rose Pour les intimés Me Roger Pothier BCF s.e.n.c.r.l. Pour les mis en cause 3045692 Canada inc., Diane Lépine, Claude Gagnon et Charles Bernard Gagnon Me Carl Leclerc et Me Karine Rodrigue Binet, Leclerc Pour la mise en cause 9265-1827 Québec inc. Me Louise Lévesque Joli-Cœur, Lacasse Pour la requérante Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans Date d’audience : 14 janvier 2013
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