2013 QCCA 2199, 2013 QCCA 2199
Opinion
R. c. D.B. 2013 QCCA 2199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005395-130 (505-01-084256-094) DATE : LE 19 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. D... B... INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Marc Bisson), qui, le 15 mars 2013, impose la peine suivante à l'intimé, coupable de voies de fait ( al. 266
a) C.cr . ) et de voies de fait causant des lésions corporelles (al. (267
b) C.cr. ) : 90 jours d'emprisonnement assortis d'une ordonnance de probation de 3 ans et l'obligation de faire 240 heures de travaux communautaires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Magalie Cimon PROCUREURE AU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante M e Stéphane Blondin STÉPHANE BLONDIN, AVOCAT Pour l'intimé Date d’audience : Le 11 octobre 2013 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] Le 20 janvier 2012, l'intimé plaide coupable à une accusation de voies de fait ( al. 266
a) C.cr . ) et de voies de fait causant des
lésions corporelles (al. 267b) C.cr.). La victime est sa fille, alors âgée de six semaines.
Le 15 mars 2013, l'honorable Marc Bisson, de laCour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, le condamne à une peine globale de 90 jours d'emprisonnement (30jours sur le premier chef et 90 jours, concurrents, sur le second) assorti d'une ordonnance de probation de trois ans comportantnotamment l'obligation de faire, en 18 mois, 240 heures de travaux communautaires. [5] Le 8 mai 2013, l'appelante obtient la permission de se pourvoir contre ce jugement. * * [6] Les faits suivants ressortent de l'exposé conjoint produit par les parties en première instance ainsi que de la preuve par ailleurssoumise au juge.
L'intimé, qui accumule à l'époque tensions et frustrations personnelles (relations difficiles avec sa conjointe, travailexigeant, difficultés à exprimer ses émotions, perturbations inévitablement liées à la naissance, etc.) perd patience. Exaspéré par lespleurs de l’enfant, il lui serre les mâchoires pour la faire taire, lui causant deux ecchymoses au visage. L'enfant ne cessant de pleurer, illui serre alors les cuisses de telle manière qu'il lui brise le fémur gauche, ce dont il se rend compte, mais qu'il ne dénonce pasimmédiatement à la mère. Il remet l'enfant à celle-ci sans mot dire.
Quelques minutes plus tard, après avoir déposé le bébé dans son lit, ilaffirmera cependant l’avoir blessé « accidentellement » et suggérera d’aller à l’hôpital. L’enfant y est donc conduite.
Questionné par lemédecin, l’intimé avoue finalement la vérité. [7] Par la suite, il collabore avec la police, reconnaissant même (ce qui explique l'accusation de voies de fait simples) avoir pincé lafesse de sa petite fille dans les jours précédents. * * [8] Il n'est pas inutile de rappeler d'abord la norme de contrôle et d'intervention fort stricte qui régit les appels en matière de peine : [27] L'on ne peut ignorer, bien sûr, les règles qui régissent l'intervention d'une cour d'appel en matière de peine et quicommandent en principe la plus grande déférence envers les conclusions du juge de première instance.
Ainsi que l'enseigne le jugeLeBel dans R. c. L. M. [renvoi omis] : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : … sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [28] Dans R. c.
Nasogaluak [renvoi omis], la Cour suprême réitère la même règle, encore une fois sous la plume du juge LeBel : [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêt M.(C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5, [2000]1 R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA),135 C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parcequ’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe.[1] [9] Récemment, dans un arrêt qui synthétise tout à la fois les éléments de la démarche incombant aux juges de première instance enmatière d'imposition de la peine (éléments que consacrent les art. 718 et s. C.cr.) et les règles s'imposant aux cours d'appel en cettematière, le juge LeBel écrit ceci :
[34] La principale question que soulèvent les pourvois est de savoir comment déterminer une peine appropriée pour la violationd’une OSLD dans le cas d’un délinquant autochtone. Plus particulièrement, la Cour doit décider si, et de quelle façon, les principes dedétermination de la peine formulés dans Gladue s’appliquent dans ce contexte.
Mais d’abord, il importe d’examiner les principes quirégissent la détermination de la peine de façon générale en droit canadien. [35] En 1996, le législateur a modifié le Code criminel pour y codifier explicitement les objectifs et principes de détermination dela peine (Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (projet de loiC-41)). Selon l’art. 718, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au « respect de la loi et au maintien d’une sociétéjuste, paisible et sûre ».
Cet objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » qui reflètent un ou plusieurs des objectifstraditionnels de la détermination de la peine : la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolement des délinquants du restede la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et la conscientisation des délinquants quant à leursresponsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [36] Le Code criminel énumère ensuite un certain nombre de principes pour guider les juges dans la détermination de la peine.
Leprincipe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degréde responsabilité du délinquant. Comme notre Cour l’a déjà affirmé, ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine (voir notamment R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.), et, plus récemment, R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12, etR. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-42).
Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisquel’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au pointde ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Dans le même ordre d’idées, on peutdécrire à juste
titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte. [37] Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel— le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. Quel que soit le poids qu’un juge souhaiteaccorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principefondamental de proportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.
Premièrement, lareconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif dedénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.
Il faut que la sentencesoit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que lecontrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système. Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.
En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. [38]
Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un largepouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.
Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à laCharte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d’imposer lespeines doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant encause. Les cours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de lapeine fixée par le juge. Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500,par. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. [Souligné dans l’original.] [39] Cependant, la retenue envers le juge de première instance comporte des limites. En effet, il incombe aux cours d’appel des’assurer que les tribunaux appliquent correctement les principes régissant la détermination de la peine qui ont été établis par la loi.
Danstous les cas, la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée est proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et audegré de responsabilité du délinquant.
J’examinerai maintenant le rôle de ces facteurs dans les présents pourvois.[2] [10] Qu'en est-il en l'espèce de l'application de ces règles et principes? * * [11] L'appelante reproche essentiellement au juge d'avoir imposé à l’intimé une peine trop clémente, qui ne tient aucunement comptedes objectifs de dissuasion et, surtout, de dénonciation des crimes commis sur la personne des enfants et, particulièrement, sur celle destout-petits, dont la vulnérabilité est totale.
Il importerait en effet de signaler de manière vigoureuse la réprobation que la société entretientà l'endroit de ces crimes, réprobation que ne manifeste en rien la peine de 90 jours décidée par le juge.
C'est là la véritable questionsoulevée en appel, que l'appelante fait valoir à travers divers moyens que je décortique ainsi : 1° Le juge aurait commis une erreur de principe en qualifiant d'atténuants trois facteurs qui, au mieux, ne pouvaient être que desfacteurs neutres et en accordant à ceux-ci un poids indu, qui l'aurait amené à une peine manifestement contre-indiquée, ne respectant pasle principe de la proportionnalité. 2° Le juge aurait mal évalué la gravité de l'infraction et l’aurait par ailleurs fait en fonction d’une catégorisation désormais rejetée.
3° Le juge n'aurait pas tenu compte de la fourchette applicable, telle qu’elle ressort des précédents de même nature, ce qui l’a amené à imposer une peine qui ne traduit pas adéquatement la réprobation sociale à l’endroit d’un comportement tel celui de l’intimé. 4° Enfin, le juge aurait commis une erreur grave en écrivant au paragr. 115 de son jugement qu'une peine d'emprisonnement ferme ne lui paraissait pas appropriée.
Le législateur en a en effet décidé autrement dans le cas des infractions passibles d'un emprisonnement maximal de 10 ans et dont la perpétration a entraîné des lésions corporelles (voir art. 742.1, sous-al. e) (i), C.cr . ), ce qui est ici le cas. L'emprisonnement dans la collectivité n'est plus possible et le juge ne pouvait imposer une peine qui en soit une sorte de substitut.
Plus exactement, écrit l’appelante, « [l]a possibilité de pouvoir bénéficier d’une mesure discontinue d’emprisonnement, ne change pas la nature de la peine qui est de l’emprisonnement ferme, et ne peut devenir la considération déterminante sur la durée d’une peine au point de contrecarrer la volonté du législateur » [3] . [ 12 ] En tout respect pour l'opinion contraire, ces moyens ne sont pas de nature à justifier une intervention de la Cour. * * [ 13 ] On peut concéder d'emblée que le juge de première instance a effectivement commis une erreur en traitant comme des facteurs atténuants les éléments suivants : absence de préméditation et absence de séquelles permanentes.
Ce sont là des éléments que le juge, certes, pouvait considérer, puisqu'ils font
partie du contexte de l'infraction, mais on ne peut dire qu'il s'agit de facteurs atténuants. Le fait que la préméditation ou la présence de séquelles permanentes soient de leur côté des facteurs aggravants ne peut en effet signifier que leur absence doit être traitée comme un facteur atténuant. [ 14 ] De même, encore que cela fasse également
partie des circonstances de la commission du crime, qui ne peuvent être ignorées, le fait que l'intimé n'a pas eu conscience des risques associés aux gestes qu'il a posés et n'a pas eu la volonté de causer des blessures ou des souffrances à l'enfant n'est pas non plus un facteur atténuant en tant que tel. [ 15 ] Mais ces erreurs, à mon avis, ne sont pas déterminantes.
Elles n'ont pas, en réalité, altéré le raisonnement du juge de manière significative et ne suffisent par conséquent pas à justifier ici l'intervention de la Cour. [ 16 ] La lecture du jugement de première instance montre en effet une décision minutieuse, qui tient compte de tous les faits établis ainsi que de toutes les règles prévues par les articles 718 et s. C.cr . et qui soupèse de manière particulièrement nuancée les différents éléments menant à l'imposition de la peine.
Même s'il a qualifié d'atténuants certains facteurs qui ne l'étaient pas, on constate que le juge ne s'est pas trompé en évaluant la gravité « très importante » [4] des crimes commis à l'endroit de l'enfant, dont il n'a aucunement ignoré la vulnérabilité réelle et particulière et dont il n'a pas minimisé les blessures. Il n'a pas non plus ignoré la responsabilité morale, pleine et entière, de l'intimé. Il a tenu compte de l'impact de l'affaire sur la victime elle-même et sur sa mère. [ 17 ] Par ailleurs, ainsi que le commande l'
article 718.01 C.cr . [5] , il a accordé l'attention requise aux objectifs de dissuasion et de dénonciation des comportements constituant, comme en l'espèce, un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans.
Cette personne était ici d'une grande fragilité, s'agissant d'un nourrisson sans défense aucune. [ 18 ] Mais s'il a examiné tous ces éléments, le juge, puisqu'il lui fallait condamner le criminel et non pas seulement le crime, a également considéré des éléments dont les articles 718 , 718.1 et 718.2 C.cr . exigent la prise en compte, à savoir : la réhabilitation de l'intimé, ses regrets et remords sincères, la conscience aiguë de sa responsabilité, son désir de s'amender, les démarches thérapeutiques qu'il a accomplies de son propre chef et sans complaisance, le faible risque de récidive, l'absence d'antécédents judiciaires, etc. [ 19 ] En l'occurrence, le juge s'est correctement dirigé en droit et en fait à cet égard et les reproches de l'appelante ne tiennent pas. * * [ 20 ] Il faut s'attarder maintenant à l'un de ces reproches.
Selon l'appelante, le juge aurait indûment modelé son analyse sur une catégorisation douteuse des infractions relatives aux enfants, catégorisation issue de l'affaire R. v. Evans [6] . Cette approche, que notre cour a avalisée, signalons-le, dans S.B. c. R. [7] , fut récemment et formellement répudiée par la Cour d'appel de l'Alberta dans R. v. Nickel [8] , qui rejette l'idée que les crimes contre les enfants puissent être, d'avance, rangés dans des catégories prédéterminées [9] .
Plutôt, cette cour propose une approche recentrée sur les « applicable sentencing principles, particularly the proportionality principle, keeping in mind the primary objectives of denunciation and deterrence required by s. 718.01 » [10] , ajoutant que « [t]hat will necessitate that particular attention be given to the culpability associated with both the physical and mental dimensions of the crime » [11] .
Les paragraphes suivants du même arrêt, qui décrivent la marche à suivre, sont particulièrement intéressants : [34] Perhaps the most important consideration when assessing moral culpability of the actus reus is the child's exposure to harm. So, it would be useful to begin by determining the nature of the harm experienced by the child.
For example, was it bodily harm as defined in s 2 of the Code ("any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature"), or a more serious form of harm or suffering from which the child may or may not completely recover.
Finally, was the harm likely to endanger the life of the child? [35] As to the level of culpability arising from the mens rea , it will be necessary to determine the extent to which the harm was foreseeable, the risk or likelihood that the offender's conduct would give rise to the harm, as well as the offender's state of mind or state of awareness.
For example, was the offender aware that the conduct was likely to subject the child to bodily harm, and if so, did he or she intend that consequence? [36] A sentencing judge must also take into account whether the conduct involved other factors, in particular those referenced in s. 718.2(a)(ii.1) and (iii) of the Code . Additionally, the use of a weapon or confinement, or use of potentially harmful substances such as alcohol or drugs, will also be important factors, along with the involvement of third parties, or the multiplicity of offences over time or the multiplicity of victims.
The foregoing is not intended to be an exhaustive list. The point is that these factors are important
considerations when assessing the moral culpability. [37] The extent to which the underlying motive for the conduct will be treated as either an aggravating or mitigating factor for sentencing purposes will be decided on a case by case basis. [ 21 ] Or, si l'on examine le jugement du juge Bisson en fonction de ces paramètres, on devra conclure que l'exercice auquel il s'est livré y est conforme. Le préjudice causé à l'enfant a été évalué correctement au sens du paragraphe 34 du passage ci-dessus (sévices graves ne mettant toutefois pas la vie de l'enfant en péril).
De même, le juge a correctement évalué la situation au regard des éléments mentionnés dans le paragraphe 35 ci-dessus, éléments au nombre desquels, notons-le, se trouve « the offender's state of mind or state of awareness ». Or, comme on le sait, le juge a conclu ici que l'intimé n'avait pas réalisé le danger de ses gestes et n'en avait aucunement voulu les conséquences.
Le juge s'est pour le reste conformé, en substance, aux instructions que l'on retrouve dans les paragraphes 36 et 37 ci-dessus. [ 22 ] Autrement dit, même si le juge a considéré l’affaire Evans (ce qu'il ne fait d'ailleurs pas directement, mais à travers la jurisprudence qu'il cite, dont l'arrêt S.B. c. R. ), il n’a pas commis d’erreur. * * [ 23 ] Dans un autre ordre d'idées, le juge a également examiné la jurisprudence afin d’établir une fourchette de peines lui permettant de tenir compte du principe d'harmonisation prévu par l’
article 718.2 , al. b) , C.cr . et, contrairement à ce que lui reproche l'appelante, les jugements qu'il a étudiés, non sans faire les adaptations qui s'imposent, étaient tout à fait appropriés. [ 24 ] Le juge de première instance jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de « tailler », en quelque sorte, chaque peine aux circonstances de l’espèce. Il doit s'assurer, ce faisant, que la peine n'est pas hors du champ des sanctions imposées dans des affaires comparables (encore que des situations exceptionnelles puissent justifier de statuer hors champ).
Ce principe d'harmonisation ne l'emporte pas sur les principes d’individualisation et de proportionnalité [12] , mais permet tout de même d'assurer une certaine équité systémique. [ 25 ] Cela dit, le reproche de l'appelante sur le caractère inapproprié des affaires auxquelles a renvoyé le juge tient d'autant moins que les jugements auxquels elle-même renvoie se distinguent passablement du présent dossier.
Sans examiner un à un les jugements qu'elle cite ainsi (et qui, d'ailleurs, confirment plutôt qu'infirment la fourchette ressortant des décisions considérées par le juge), il faut s'attarder tout de même aux affaires R. v. Singh [13] ainsi que R. v. Nickel et S.B. c. R. , précitées . [ 26 ] Le premier ( Singh ) traite d'une affaire dans laquelle le père a été déclaré coupable de tentative de meurtre : il a violemment projeté son bébé de trois mois sur le plancher. L'enfant a survécu, mais demeure dans un état de mort cérébrale.
Quelques semaines auparavant, le père avait tout aussi violemment agressé l'enfant, lui cassant une côte et le radius gauche. Manifestement, cette affaire n'est pas comparable à celle dont il est ici question. [ 27 ] Le second arrêt ( Nickel ) concerne des faits et un contexte qui sont, eux aussi, bien différents de ceux de l'espèce. On y voit un père qui, se déclarant curieux de voir comment l'enfant réagirait, plonge délibérément et en toute connaissance de cause [14] les pieds de son bébé dans de l'eau bouillante.
On parle d'un père qui cache ensuite à la mère les véritables raisons de l'état de leur fille et qui, par toutes sortes de moyens, empêche délibérément qu’elle soit amenée chez le médecin et reçoive les soins requis par les brûlures au troisième degré qu'elle a subies. Il ne ressort pas de l'arrêt que le père ait eu des remords, encore qu'il ait plaidé coupable, mais en arguant de sa naïveté, ce qui ne dénotait certes pas la volonté de reconnaître sa responsabilité morale.
Les trois juges majoritaires examinent la jurisprudence en semblable matière (c'est-à-dire concernant des sévices infligés à un jeune ou très jeune enfant par immersion dans de l'eau très chaude ou bouillante), qui montre des peines variant d'un à trois ans d'emprisonnement ferme [15] (avec ou sans probation, selon le cas). La peine de trois ans infligée en définitive par la Cour à M. Nickel se situait assurément dans le haut de la fourchette applicable. Ce n'est toutefois pas une décision qui peut servir d'exemple dans la présente affaire. [ 28 ] Quant au troisième arrêt ( S.B. c.
R. ), l'argument qu'en tire l'appelante est peu convaincant. Dans cette affaire, l'appelant plaide coupable à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles : il a « administré une forte claque sur les fesses de son fils âgé de cinq ans » [16] .
Le juge de la Cour du Québec lui impose une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'une ordonnance de probation de deux ans, peine contre laquelle se pourvoit l'appelant, qui obtient par ailleurs d'être remis en liberté pendant l'instance (ne purgeant donc que 38 jours de sa peine) La Cour écrit notamment ce qui suit : [5] Mais, au-delà de la conformité technique, le geste posé en l'espèce n'a causé aucune séquelle permanente, l'empreinte temporaire laissée sur la peau peinant même à se qualifier de lésion corporelle au sens du paragraphe 267
b) C.cr . Il s'agit ici d'un geste excessif de discipline envers un jeune enfant vulnérable certes, mais certainement pas autant que pourrait l'être un jeune bébé. [ 29 ] La Cour conclut au caractère excessif de la peine et note que : [13] L'appelant a purgé 38 jours de détention avant d'être élargi par le juge Giroux de la Cour lors de l'octroi de la permission d'interjeter appel.
Il y a lieu de réduire à la durée de l'épreuve déjà subie par l'appelant la peine infligée en première instance, mais d'assortir une condition additionnelle à l'ordonnance de probation afin que celui-ci puisse bénéficier de l'aide requise pour améliorer sa capacité parentale. [ 30 ] La Cour réduit donc la peine aux 38 jours déjà purgés. [ 31 ] Se fondant vraisemblablement sur le paragraphe 5 de cet arrêt et, sans doute, sur la mention qu’on y trouve au sujet de la vulnérabilité particulière des bébés, l'appelante, dans son exposé, fait valoir que : 14.
Si une peine de 38 jours d'emprisonnement est indiquée pour une tape sur les fesses d'une enfant de 5 ans occasionnant une légère lésion corporelle, il devient manifeste qu'une peine de 90 jours d'emprisonnement pour une fracture du fémur d'un bébé de six semaines est trop clémente. Ajoutons qu'en l'espèce, il s'agit d'un geste répétitif où l'accusé au moment du dernier évènement n'était pas seul avec
l'enfant. [ 32 ] L'argument ressortant de la première phrase de ce paragraphe tient de l'application d'une sorte de « règle de trois » qui répugne à l'esprit et heurte de plein fouet le principe de la proportionnalité et l’idée de l’individualisation de la peine. [ 33 ] D'abord, il n'est pas nécessaire de souligner que la Cour, dans S.B. , n'a pas véritablement infligé une peine de 38 jours d'emprisonnement, mais qu'elle a plutôt constaté l'irrémédiable en réduisant la peine au temps purgé, ce qui n'est pas exactement la même chose. [ 34 ] Ensuite, si l'on veut faire des comparaisons, il faut aussi parler de l'affaire R. v.
Dosser [17] , que cite le juge de première instance. Les faits en sont fort semblables aux nôtres (pour ne pas dire quasi identiques) : par « inattention, recklessness or immaturity » [18] , un père casse le fémur de son bébé. L'homme a 18 ans à l'époque, il est sans antécédents judiciaires, a coopéré avec la police, etc. Le ministère public réclame une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement ferme [19] . La Cour d’appel de l’Alberta juge que la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinu qui lui a été imposée en première instance n'est pas inappropriée.
Le passage suivant mérite d'être souligné : [8] I begin by addressing the second ground. An intermittent sentence is a sentence of imprisonment: Canadian Criminal Code ,
section 732. It is capable of meeting the objectives of deterrence and denunciation. The trial judge carefully considered both the circumstances of the offence and the offender. His decision to direct that the respondent serve his sentence intermittently was discretionary and the appellant has not demonstrated any error which would warrant appellate interference. [ 35 ] Ces propos sont parfaitement transposables à l'espèce.
Comme indiqué précédemment, la lecture du jugement montre que le juge n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable lorsqu'il a conclu, vu les circonstances, à une peine de 90 jours d'un emprisonnement auquel s'ajoute une ordonnance de probation de 3 ans, incluant 240 heures de travaux communautaires. * * [ 36 ] Qu'en est-il de l'argument relatif à cette phrase que l'on trouve au paragraphe [115] du jugement de première instance : [115] Compte tenu de l'ensemble des objectifs visés lors de l'imposition d'une peine, est-ce qu'une peine d'emprisonnement ferme serait appropriée?
Le Tribunal ne le croit pas . C'est pourquoi le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement discontinue, assortie d'une ordonnance de probation avec comme conditions, entre autres, de faire le maximum d'heures de travaux communautaires, constitue la peine la plus adaptée à toutes les circonstances de l'affaire. [Je souligne.] [ 37 ] Peut-on soupçonner que, par l'imposition d'une peine discontinue de 90 jours, à purger les fins de semaine, le juge a tenté de contourner l'intention d'un législateur qui a éliminé l'emprisonnement dans la collectivité dans certaines circonstances (voir art. 742.1, sous-al. e) (
i) C.cr . , applicable en l'espèce), une telle élimination ayant été jugée constitutionnellement valide [20] ? Ou encore aurait-il imposé une peine d’emprisonnement si légère qu’elle court-circuite la volonté législative? Une réponse négative s'impose à ces deux questions. [ 38 ] Ces deux phrases sont peut-être un peu malheureuses. Mais on ne doit pas les considérer isolément et hors contexte et encore moins en inférer que le juge aurait eu l'intention de contourner la loi (d’autant que l’emprisonnement discontinu, que le législateur n’a pas aboli, est un emprisonnement ferme).
Le jugement ne saurait être vicié par ce qui, au pire, est une maladresse rédactionnelle, qui ne reflète nullement le reste des propos du juge. * * [ 39 ] Les crimes contre les enfants ne doivent certainement pas être banalisés, la société les condamne vigoureusement et les tribunaux ne peuvent les traiter à la légère, ce que la Cour, dans R. c. L. (J.-J.) [21] , rappelle en termes forts.
Dans cet arrêt, considérant les circonstances (infractions de nature sexuelle, nombreuses, régulières et préméditées, commises à l’endroit de plusieurs victimes, séquelles traumatiques importantes, risques de récidive, refus de reconnaître le caractère répréhensible des gestes posés, etc.), on accorde même une importance prépondérante aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [22] , ce qui se solde par l’imposition d’une peine globale de quatre ans d’emprisonnement.
Les faits de cette affaire n’ont cependant aucune commune mesure avec ceux du présent dossier et ne justifient évidemment pas une peine du même ordre. [ 40 ] Comme on l’a vu précédemment (voir supra , paragr. [17]), l’
article 718.01 C.cr . enjoint au juge d’accorder « une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ». Dire cela ne signifie pas qu’il faut accorder à ces objectifs, systématiquement, un poids prépondérant et déterminant, ni ignorer les autres éléments prévus par les articles 718 et s. C.cr . En l’espèce, comme je l’ai indiqué plus haut, le juge a accordé toute l’attention requise à ces deux objectifs et les a soigneusement soupesés, les mettant dans la balance.
Considérant l’ensemble des facteurs pertinents, y inclus la réhabilitation complète de l’individu et le risque à peu près nul de récidive, sa décision est raisonnable. * * [ 41 ] Pour ces raisons, je recommande de rejeter l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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