2012 QCCA 1064, 2012 QCCA 1064
Opinion
Québec (Curateur public) c. C.G. 2012 QCCA 1064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007689-125 (100-14-002228-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me FRANÇOIS DUPIN (Filion & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT C... G... Me CAROL ABUD T... L... S... G... J... G...
En appel d'un jugement rendu le 17 février 2012 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Personnes (protection du majeur) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 42 Observations de la Cour; Observations de Me Abud; 10 h 47 Observations de la Cour; Observations de Me Dupin; 10 h 56 Intervention de Me Abud; Me Dupin poursuit; Observations de la Cour; 10 h 58 Réplique de Me Abud; Suspension; 11 h 40 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans entendre ni interroger la majeure visée, le juge de première instance a homologué le mandat que cette personne (Mme T... L...) a confié à l'une de ses filles (Mme C... G...) en prévision de son inaptitude ( art. 2166 - 2174 C.c.Q. ). Le juge a toutefois imposé les conditions suivantes à la mandataire, conditions qui ne sont pas prévues par le mandat ainsi homologué : [15] EXIGE que C... G... rende compte de son administration des biens de T...
L..., par écrit et tous les mois, à compter de ce jour; et à cette fin, [16] EXIGE qu'un rapport écrit, constitué d'un état des revenus et dépenses de C... G... [en fait, selon ce que révèle l'écoute
CourtLog, c'est bien sûr T... L...] soit transmis à J... G... le 10e jour de chaque mois, pour le mois précédent; [2] Le Curateur public se pourvoit. Il fait valoir que, d'une part, le juge ne pouvait imposer cette reddition de compte à lamandataire désignée, C...
G..., et que, d'autre part, le juge a erré, ce qui vicie son jugement, en n'interrogeant pas la majeure visée et enn'indiquant pas les raisons de l'absence d'un tel interrogatoire, le tout contrairement à l'article 878 C.p.c. (applicable aux mandats donnésen prévision de l'inaptitude en vertu de l'article 884.4 C.p.c.). [3] Présumant que le Curateur public a l'intérêt juridique requis (que personne ne conteste) en vertu de l'article 13, paragr. 2, dela
Loi sur le curateur public, L.R.Q., c. C-81, il y a lieu de faire droit à l'appel. [4] Considérant les arrêts Curateur public du Québec c. D.S., 2006 QCCA 83 , [2006] R.J.Q. 466 (C.A.), et P.M. (Dansl'affaire de) c. M. A., 2008 QCCA 2437, J.E. 2009-116, le juge de première instance ne pouvait homologuer le mandat en prévision del'inaptitude en ajoutant à celui-ci l'exigence d'une reddition de compte mensuelle de la mandataire à son frère.
Si le juge estimaitinopportun d'homologuer le mandat sans cette condition, il aurait dû se poser la question de savoir si l'homologation était de mise etaurait dû alors envisager la possibilité de l'ouverture d'un régime de protection approprié à la condition de la majeure en cause (voir L.P.c. F.H., 2009 QCCA 984 , [2009] R.J.Q. 1255, 44 et s.). On se demande d'ailleurs, tant à la lecture du jugement qu'à celle durapport psychosocial, si un régime de protection n'aurait pas été d'emblée préférable.
La Cour n'a cependant pas à statuer là-dessus et lesquelques éléments de preuve qui lui ont été soumis ne lui permettent pas d'exprimer une opinion sur le sujet. [5] En outre, et peut-être même surtout, le jugement doit être réformé puisque la personne visée, Mme L..., n'a pas étéinterrogée ainsi que le prévoit l'article 878 C.p.c., disposition d'ordre public (Mme L... n'était pas même présente à l'audience où sedécidait son sort). Ainsi que l'explique le juge Rochette dans J.C. c.
Québec (Curateur public), 2010 QCCA 1113, J.E. 2010-1112,l'exigence de l'interrogatoire du majeur, qui s'impose dans le cas de l'homologation du mandat donné en prévision de l'inaptitude (art.884.4 C.p.c.), n'est pas qu'une formalité, mais une « garantie procédurale fondamentale » liée au respect de la dignité de la personne.
Ils'agit d'une exigence à laquelle le tribunal ne peut se soustraire à moins d'une raison sérieuse, qui doit être indiquée dans le jugement, cequi n'est pas le cas en l'espèce. [6] Pour cette double raison, l'appel sera accueilli, sans frais, et l'affaire renvoyée devant la Cour supérieure pour y être reprise. [7] Dans l'intervalle, cependant, afin de sauvegarder les intérêts de Mme L..., et conformément à l'article 2167.1 C.c.Q., il seranécessaire d'ordonner à la mandataire désignée par le juge de première instance de continuer d'exercer ses tâches auprès de sa mère.Cette solution, inspirée de celle que retient la Cour dans H.G. c.
S. G., 2011 QCCA 61, 2011EXP-395, permettra de voir à la protectionde Mme L... À l'audience, l'avocat de Mme G... indique que sa cliente est d'accord avec une telle mesure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE l'appel; [9] INFIRME le jugement de première instance; [10] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que l'affaire soit reprise de novo; [11] ORDONNE à Mme C... G... de continuer de remplir ses tâches de mandataire auprès de sa mère, Mme T... L..., et ce,jusqu'au nouveau jugement de la Cour supérieure; [12] Le tout, sans frais. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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