2021 QCCQ 7899, 2021 QCCQ 7899
Opinion
Lefebvre c. Tremblay 2021 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701139-194 DATE : 13 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS LEFEBVRE et JANIE COLLARD Demandeurs c.
MICHEL TREMBLAY et HÉLÈNE LORTIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Les demandeurs Francis Lefebvre et Janie Collard ont acheté une maison construite en 1955 sis au [...] à Saguenay des défendeurs Michel Tremblay et Hélène Lortie. [ 2 ] Cette vente est faite par acte notarié le 24 août 2018 avec la garantie légale de qualité et pour un prix de 212 000 $ (contrat de vente P-1). [ 3 ] Les défendeurs ont possédé la maison de 2012 à 2018 et n’ont jamais eu d’infiltrations d’eau (P-3).
Ils n’ont pas fait de travaux d’excavation. Le propriétaire précédent aurait fait des travaux d’asphaltage et posé des margelles sur quelques fenêtres. [ 4 ] À l’été 2018, les demandeurs et les défendeurs sont en discussion pour la vente de la maison. Il n’a pas été question entre les parties de l’état des drains. [ 5 ] Un rapport confirmant l’absence d’humidité datant du 8 juin 2018 est remis aux demandeurs. [ 6 ] Le 9 août 2018, une pluie torrentielle s’abat dans la région. [ 7 ] Le 10 août, une infiltration d’eau au sous-sol est constatée.
[ 8 ] Les demandeurs n’ont pas fait faire d’inspection professionnelle préachat mais le demandeur et un collègue de travail nommé Mathieu Tremblay, tous deux dans le domaine de la construction, ont fait une inspection d’une durée d’une heure le 10 août 2018. [ 9 ] À ce moment, les défendeurs avisent les demandeurs de l’infiltration d’eau de la veille. [ 10 ] Les défendeurs font venir un représentant de Les Construction Berchard inc. qui conclut que l’infiltration d’eau provient d’une fenêtre du sous-sol.
Il suggère de boucher la fenêtre et de faire certains travaux d’excavation. [ 11 ] Une entente intervient entre les parties qui est reproduite dans le formulaire de modification P-2 aux documents préachat : Le 10 août 2018, les vendeurs ont constaté une légère infiltration d’eau à l’intérieur de la petite pièce de rangement à bois. Ils ont avisé en personne les acquéreurs de la situation le 11 août 2018. Selon le contracteur (Construction Berchard), l’origine de l’infiltration viendrait de la fenêtre de cette même pièce.
Les parties se sont entendues pour que les vendeurs effectuent à leurs frais et selon les règles de l’art les réparations suivantes et ce avant l’acte de vente : -Boucher la fenêtre -Vérifier et corriger présence de fissures Les travaux se sont terminés à midi le 23 août 2018 par Construction Berchard.
Liste des travaux effectués : -Retrait de l’ancienne fenêtre -Fenêtre bouchée avec du béton armé -Vérification de l’état de la fondation (sous la fenêtre) jusqu’à la base et constatation de l’absence de fissure (photo à l’appui) -Ajout d’une membrane imperméable sous la fenêtre (Photo à l’appui) -Modification de la pente du terrain (pente positive) côté EST -Éloignement des sorties de gouttières côté EST -Ajout de tourbe côté EST -Isolant changé sur le mur externe dans la pièce de rangement après l’avoir asséchée. Photos et factures jointes à cette modification.
En signant cette modification, les acquéreurs reconnaissent avoir obtenu copie des factures et des photos. (sic) [ 12 ] Les travaux se terminent la veille de la signature chez le notaire soit le 23 août 2018 et les acheteurs viennent voir avant que le trou de l’excavation soit rempli. [ 13 ] Lors des travaux, l’entrepreneur affirme qu’il n’y avait pas de drain français (déclaration assermentée D-5 et photo D-3). [ 14 ] Le 19 avril 2019, les demandeurs constatent une infiltration d’eau au sous-sol sensiblement au même endroit que l’infiltration précédente. [ 15 ] Suivant certaines démarches auprès des défendeurs et des assureurs, un représentant de Plomberie Latulippe inc. conclut le 26 avril 2019 que : Nous avons fait une inspection par caméra et nous avons remarqué que la connexion du drain français qui se raccorde aux égouts est complétement bouchée par la racine.
Nous avons procédé à l’excavation pour refaire la connexion du drain en avant pour que l’on puisse faire le nettoyage du drain français (P-5). [ 16 ] Le 9 juillet 2019, les demandeurs dénoncent formellement par écrit la situation aux défendeurs (P-6). [ 17 ] Le 3 octobre 2019, les demandeurs envoient une mise en demeure aux défendeurs (P-7) pour réclamer la somme de 16 497 $ suivant la réception pour effectuer des travaux correctifs (P-8 et P-9). [ 18 ] Les demandeurs ont procédé aux travaux suivants qui sont documentés par des photos et une vidéo (P-12 et P-13) : Excavation des 4 côtés de la maison; Ajout d’une membrane alors qu’il n’y en avait pas; Drain neuf tout le tour; Remblais. [ 19 ] Environ 30 à 40 % des travaux prévus aux soumissions P-8 et P-9 restent à compléter. [ 20 ] Lors des travaux et contrairement aux constatations du représentant de Les Constructions Berchard inc. et des défendeurs, le demandeur a retiré un vieux drain bouché par les racines.
De l’avis du demandeur, Les Constructions Berchard inc. n’aurait pas creusé
assez creux pour se rendre à l’ancien drain et s’appuie sur la comparaison des photos D-3 et P-16. Position des parties [ 21 ] Les demandeurs prétendent qu’il y avait un vieux drain français qui était bouché par les racines, que cette situation constitue un vice caché et qu’ils sont en droit de réclamer 15 000 $ soit le montant des réparations qu’ils sont à compléter. [ 22 ] Les défendeurs prétendent que les demandeurs ont été négligents en achetant une maison construite en 1955 sans faire une inspection préachat professionnelle.
Ils ajoutent qu’il ne s’agit pas d’un vice caché vu que le drain a atteint sa vie utile. Finalement, ils mentionnent qu’une dépréciation devrait être appliquée si le Tribunal faisait droit à la demande. Questions en litige [ 23 ] Le drain bouché constitue-t-il un vice caché ? [ 24 ] Si oui, les demandeurs ont-ils droit à un remboursement des travaux et à quelle hauteur ? ANALYSE [ 25 ] La preuve est contradictoire sur le fait qu’il y avait ou non un ancien drain français.
N’ayant aucune raison de douter de la bonne foi et de la crédibilité des témoins, la façon la plus logique de dénouer l’impasse pour le Tribunal est de conclure que l’ancien drain se situait sous l’excavation faite par Les Constructions Berchard inc. puisque autant le représentant de Plomberies Latulippe inc. que le défendeur ont constaté la présence d’un ancien drain bouché. [ 26 ] Par contre, cette situation ne constitue pas un vice caché donnant ouverture à la présente réclamation. [ 27 ] Les tribunaux ont déjà eu l’occasion de se pencher sur la question. [ 28 ] Un acheteur qui achète une maison construite il y a plus de cinquante ans ne peut s’attendre à un drain fonctionnel [1] . [ 29 ] On ne peut pas présumer qu’une maison construite il y a soixante ans comporte un drain français [2] . [ 30 ] Une conduite d’un âge certain, lorsqu’elle commence à se boucher et en vient à causer des refoulements, constitue une situation s’apparentant beaucoup plus à un état de vétusté qu’à une situation enclenchant la garantie légale de qualité [3] . [ 31 ] Le défendeur soumet l’hypothèse que le drain bouché qu’il a retrouvé n’était pas d’origine à la construction de 1955 car il est fait en plastique.
Même si le Tribunal faisait droit à cette prétention, cela ne changerait rien à la présente analyse. [ 32 ] Il n’est pas en preuve que ce sont les défendeurs qui auraient fait les travaux pour installer ce drain en plastique qui s’est bouché. [ 33 ] On ne connaît pas l’âge de ce drain en plastique bouché. [ 34 ] Il faut s’en remettre aux attentes légitimes d’un acheteur d’une maison de plus de soixante ans qui doit assumer qu’il y a de bonnes chances qu’il n’y ait pas de drain ou que le drain en place ne soit pas fonctionnel. [ 35 ] La seule façon de retenir la responsabilité des défendeurs est de faire au Tribunal une preuve de dol ou de fausses représentations par les défendeurs [4] et telle preuve est absente en l’espèce. [ 36 ] Également, aucune preuve, que ce soit par témoin ordinaire ou par témoin expert, ne vient établir que les travaux de Les Constructions Berchard inc. ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 37 ] Vu cette conclusion sur l’absence de vice caché, le Tribunal ne traitera pas de la valeur de la réclamation se contentant de mentionner qu’un exercice important de dépréciation aurait dû être fait si le Tribunal avait accueilli la demande.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande de Francis Lefebvre et Janie Collard c. Michel Tremblay et Hélène Lortie; [ 39 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2021
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