2020 QCCQ 91, 2020 QCCQ 91
Opinion
Létourneau c. Mathivet 2020 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701423-189 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LÉTOURNEAU Et CÉLINE TESSIER
Partie demanderesse c. FRANÇOIS MATHIVET Et MARJOLAINE CÔTÉ
Partie défenderesse/demanderesse en garantie Et LES FINITIONS SUPÉRIEURES FB INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Étapes du litige [ 1 ] Les défendeurs (ci-après collectivement désignés comme «Mathivet-Côté») se pourvoient en rétractation d’un jugement rendu, le 9 septembre 2019 par la juge Micheline Laliberté. Le litige est né par suite d’événements survenus le ou vers le 11 mai 2017.
Les demandeurs (ci-après collectivement désignés comme «Létourneau-Tessier») ont entrepris, le 10 janvier 2018, la demande qui donne lieu au jugement. [ 2 ] Létourneau-Tessier réclament indemnisation pour des dommages qu’ils auraient subis du fait que des arbres se trouvant sur leur propriété auraient été affectés par des travaux réalisés sur la propriété attenante de Mathivet-Côté. L’intégrité de leurs systèmes racinaires aurait été atteinte de manière à compromettre la stabilité et la viabilité de trois arbres matures. [ 3 ] La réclamation est réduite au seuil de compétence de la division des petites créances.
Elle est composée à 73% d’une somme visant à compenser la perte alléguée de trois arbres et pour le solde de frais d’expertise et de frais liés à l’abattage et aux travaux connexes. «Le ou vers le 11 mai 2017, les défendeurs ont causé les dommages suivants aux demandeurs : le 11 mai 2017, en l’absence des propriétaires (…) Une profonde tranchée fut creusée en marge latérale droite et arrière du 255, à proximité de nos 3 grands arbres en portant atteinte de façon irréversible à leur système racinaire. Ces arbres étaient
partie intégrante du paysage de notre maison ancestrale (1873) depuis des décennies, et les pertes (…) sont majeures. (…).» [ 4 ] Les reproches sont fondés sur le non-respect des règles imposées par la municipalité et le défaut de prudence et le non-respect
des règles de l’art lors des opérations. [ 5 ] Mathivet-Côté contestent, par écrit, le 30 janvier 2018. Ils affirment, pour l’essentiel, avoir agi avec prudence et diligence, conformément à leurs obligations, que du fait de l’affichage du permis, Létourneau-Tessier devaient être conscients des travaux. Ils se plaignent du comportement de Létourneau-Tessier pendant les travaux, ils contestent les allégations de faute, la réalité et le montant des dommages allégués et la nécessité de certains des travaux de Létourneau-Tessier.
Jugement soumis au pourvoi [ 6 ] Le jugement est rendu le 9 septembre 2019 à l’issue d’une audition le 19 juin 2019 d’une durée de deux heures où 6 témoins sont entendus, 22 pièces en demande et 14 en défense sont examinées. [ 7 ] Le jugement est fondé en substance sur le constat voulant que Mathivet-Côté reconnaissent que les travaux ont irrémédiablement endommagé deux arbres mais soumettent que le plus gros aurait pu être épargné et qu’ils ne contestent pas «qu’aucune protection des racines ne fut effectuée avant de procéder aux travaux d’excavation, que ces travaux ont endommagé les racines des arbres au point où ils ont été sérieusement affectés.» [ 8 ] Le recours en garantie est rejeté, le Tribunal concluant «la
partie appelée en garantie, Les Finitions Supérieures FB inc., a exécuté les travaux selon les exigences de Mathivet-Côté à qui revenait la responsabilité d’identifier et d’installer des mesures de protection des racines des arbres, ce qui la disculpe de toute faute, même contributive.» [ 9 ] Mathivet-Côté indiquent, au moment où ils effectuent le paiement, des sommes prévues par le jugement qu’ils estiment que le paiement «n’est pas définitif et ne met pas clos (sic) à cette affaire.» Ils indiquent leur intention d’entreprendre une démarche visant la rétractation du jugement.
Contenu et fondement du pourvoi en rétractation [ 10 ] Le pourvoi, bien que daté du 8 octobre 2019, est introduit le 10 octobre 2019 et est accompagné d’une lettre du 10 octobre 2019 de Mathivet-Côté qui fait office d’énoncé des motifs au soutien du pourvoi. Ils indiquent, qu’au moment de son introduction, l’enregistrement des débats n’est pas encore disponible.
En somme, les éléments de preuve que Mathivet-Côté estiment fabriqués ou faussés, lors de l’audition initiale, ne sont pas identifiés. [ 11 ] L’audience qui mène au présent jugement porte exclusivement sur le pourvoi en rétractation et non sur le fond du litige, selon la procédure établie par la juge Monique Dupuis le 15 octobre 2019, au moment où elle a jugé les motifs invoqués suffisants pour les fins de la réception initiale du pourvoi. [ 12 ] Les dispositions concernant le pourvoi en rétraction d’un jugement en matière de petites créances sont prévues à l’article 568 du Code de procédure civile. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe, dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si, sur le vu du dossier, les motifs paraissent suffisants, le Tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 13 ] Les commentaires de la ministre au moment de l’adoption du Code de procédure civil actuel indiquent que: « Les motifs donnant ouverture à la rétractation de jugement sont exprimés aux articles 345 et 346 du Code [1] .» [ 14 ] Les portions pertinentes de l’article 345 se lisent comme suit: «Le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté par le Tribunal qui l'a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d'une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d'une autre partie. (…) Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: (…) «il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.» Dans un premier temps, il convient de préciser que l'irrévocabilité des jugements est une règle fondamentale de notre système judiciaire, tout comme elle est essentielle pour une saine administration de la justice. Or, la rétractation des jugements est une exception à cette règle; en conséquence, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive.
De même, il convient de rappeler que la décision rendue au regard d'une petite créance est finale et sans appel (art. 984 C.p.c.); ce qui ne peut qu'ajouter au caractère définitif d'une telle décision [2] . «Le principe de base qui s'impose au Tribunal qui a à statuer sur une demande de rétractation de jugement est celui de l'irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux.
Ce principe fondamental tire lui-même sa source de la nécessité, pour les citoyens, de pouvoir compter sur la stabilité et la pérennité du système judiciaire, un des grands piliers institutionnels de tout système démocratique [3] .» [ 15 ] La requête en rétractation de jugement étant une dérogation au principe de l'irrévocabilité des jugements, il faut que les motifs de rétractation soient sérieux [4] .
[ 16 ] Pour que l a découverte d'une preuve nouvelle puisse donner ouverture à une rétractation de jugement, il faut démontrer que la preuve n'a pas pu être découverte en temps utile, la diligence de la
partie qui n'a pas découvert cette preuve et l'impact de cette preuve sur la demande originaire [5] . «Le recours en rétractation de jugement vise à remédier à une injustice flagrante découlant du jugement rendu, sans faute imputable à la
partie ainsi lésée, et non à lui permettre de mieux présenter la preuve au juge d'instance. Le requérant doit apporter la preuve prépondérante des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés au juge et des motifs pour lesquels ces éléments ne pouvaient lui être présentés. Il doit également faire la démonstration de son impact probable sur la décision rendue. Un tel fardeau doit être examiné, par sa nature, à l'aune de l'objectivité, ainsi qu'en fonction de la balance des probabilités [6] .»
Allégations au soutien du pourvoi [ 17 ] Létourneau-Mathivet font valoir, au soutien de leur demande de rétractation, que le témoignage de l’expert de Létourneau- Tessier est contredit par la preuve documentaire. [ 18 ] Le témoin aurait affirmé qu’il a pu observer le système racinaire des arbres mis à nu dans une tranchée.
Il aurait affirmé également qu’il aurait pris des photographies qui montrent la situation alors que la tranchée est en place. [ 19 ] Mathivet-Côté font valoir que la première visite des lieux, par les experts de Létourneau-Tessier, survient le 22 mai ce qui est confirmé par la documentation et les témoignages. [ 20 ] Une visite est effectuée le 22 mai, selon le rapport P-1, par Jean Lamontagne, consultant du Groupe DDM.
Le rapport plus détaillé, produit sous P-7, indique pour chacune des fiches concernant chacun des trois arbres affectés que le relevé des informations et donc la visite des lieux est effectuée le 26 mai 2017. [ 21 ] Alain Jacques qui témoigne reconnaît que les deux affirmations dont se plaignent Mathivet-Côté résultent d’une confusion de sa part.
Il constate et reconnaît que les photographies dont il se croyait l’auteur précèdent sa visite et lui ont probablement été communiquées par Létourneau-Tessier. [ 22 ] Cette erreur est sans réelle conséquence cependant puisque le rapport P-7 est lui-même plus précis que le témoignage. L’annexe photographique où se trouve la photo qui est au cœur des reproches indique, en titre, que les photos reflètent la situation dans la période courant du 11 mai au 11 juin 2017.
Plusieurs des photos se trouvent sous une colonne indiquant qu’elles ont été prises avant même les travaux en litige. [ 23 ] De toute façon, le contenu même des photos montre une situation changeante en ce qui concerne la tranchée. Sur l’une on constate une excavation tout simplement alors que sur une autre les installations de coffrage sont en place.
Puisque, manifestement, ces deux états ne peuvent coexister à la même date, il est évident que les photos n’ont pas pu être prises au même moment. [ 24 ] Le témoignage erroné sur l’origine des photos ne pouvait induire le Tribunal en erreur sur un aspect significatif de la situation. [ 25 ] Le témoin reconnaît également que son témoignage a pu être compris comme indiquant qu’il avait pu visiter la tranchée dans l’état où elle se trouvait immédiatement après les travaux de Mathivet-Côté.
Il reconnaît qu’il s’agit d’une erreur de sa part. [ 26 ] Il indique cependant, et les photos produites et admises le démontrent, que malgré le remblai de la tranchée, il demeurait une dénivellation qui laissait exposer une
partie du système racinaire. Il pouvait constater que les racines avaient été brisées et perturbées par les travaux. La localisation des travaux appuie également cette conclusion. Effet de la preuve et éléments considérés [ 27 ] Pour bien apprécier l’effet de la preuve, il faut rappeler que l’expert de Mathivet-Côté admet explicitement que deux des trois arbres abattus avaient subi une grave atteinte à leur système racinaire. Il en vient à la conclusion catégorique que celle-ci excède 50%.
Il constate et déclare que deux des trois arbres représentent un danger pour la résidence de Létourneau-Tessier notamment. [ 28 ] Le débat ne porte en fait que sur un seul des arbres.
L’expert de Létourneau-Tessier croit possible de le préserver et évalue la perte racinaire à 30% celui de Mathivet-Côté à 50%. [ 29 ] Les conclusions des experts de Létourneau-Tessier n’étaient pas exclusivement ou principalement appuyées sur l’observation de l’état des racines et leur conclusion et constat n’exigeaient pas nécessairement que celles-ci soient examinées alors qu’elles étaient entièrement à nu. [ 30 ] Leur conclusion découlait de l’appréciation d’un ensemble de facteurs.
Personne ne conteste que les caractéristiques et la morphologie de l’arbre permettent d’estimer l’ampleur de son système racinaire et de projeter les limites générales de son emprise même si les racines elles-mêmes ne sont pas visibles. La localisation de l’arbre et celle de la tranchée étant connue et en somme la localisation générale du système racinaire également, il semble relativement aisé d’évaluer la portion affectée.
Prémisses du jugement [ 31 ] Le constat d’une erreur dans le témoignage de Mathivet-Côté ne suffit pas en lui-même à justifier de contrevenir au principe de la stabilité des jugements. [ 32 ] La preuve offerte ne remet pas en question les prémisses du jugement visé par le pourvoi. Le Tribunal y constate principalement qu’il n’est tout simplement pas contesté qu’aucune protection des racines ne fut effectuée avant de réaliser les travaux.
La décision est fondée sur le défaut en contravention avec l’
article 991 du Code civil du Québec de prendre les mesures utiles pour éviter d’ébranler les ouvrages ou plantations situées sur un terrain voisin. [ 33 ] Le Tribunal conclut que Mathivet-Côté ont commis une faute et que Létourneau-Tessier ont subi des dommages directs en conséquence. [ 34 ] L’évaluation des dommages pour les deux arbres dont l’abattage était recommandé par tous de même que les frais d’expert sont admis.
La décisio n aurait-elle été différente [ 35 ] Le Code de procédure civil prévoit explicitement la possibilité de la découverte d’une preuve nouvelle comme motif fondant un pourvoi en rétractation. [ 36 ] L’article 345 établit cependant une condition essentielle en restreignant le pourvoi à la découverte d’une preuve «qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée (…). » «18 Coderre doit apporter la preuve prépondérante des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés au juge Lachapelle et des motifs pour lesquels ces éléments ne pouvaient lui être présentés. Coderre doit également faire la démonstration de son impact probable sur la décision rendue. 19 Un tel fardeau doit être examiné, par sa nature, à l'aune de l'objectivité, bien qu’en fonction de la balance des probabilités.
L'application et l'interprétation des dispositions entourant la rétractation de jugement doivent être faites restrictivement et demeurer l'exception [7] .» [ 37 ] Le seuil fixé par la loi est élevé, la démonstration d’un impact probable sur le jugement est requise. [ 38 ] Même dans le cas où l’on prétend ou démontrerait qu’un témoin a rendu un faux témoignage l’effet probable sur le jugement n’est pas acquis automatiquement [8] . «Comme on peut le constater, pour que la découverte d'une preuve nouvelle donne ouverture à une rétractation de jugement, des conditions très strictes doivent être satisfaites.
Il faut tout d'abord démontrer que, si cette preuve avait été apportée en temps utile, le jugement aurait probablement été différent.» «Dans les affaires Daoust v. Gauthier [9] et Alaimo v. Villeneuve[10], il a été décidé que lorsqu'une
partie découvre qu'un témoin s'est parjuré lors de l'enquête, la rétractation de jugement ne sera permise que si la découverte de ce fait est de nature et d'importance telle que le jugement de première instance aurait probablement été différent si le Tribunal avait connu le parjure du témoin [9] .» [ 39 ] L’appréciation des autres éléments de preuve est indispensable: «La question fondamentale qui nous est posée est la suivante : Ronald Fontaine a donné une version des événements qui favorisait les Gauthier alors que cette version était fausse.
La découverte de ce fait, c'est-à-dire l'absence de ce témoignage, est-elle de nature et d’importance telle que le jugement de première instance aurait été probablement différent sans ce témoignage?» [3] Je suis d'avis qu'il y a suffisamment de preuve non contredite au dossier pour que le lien de causalité requis dans les circonstances soit considéré établi par une balance des probabilités [10] .»
Constats et conclusions [ 40 ] Compte tenu des facteurs décrits ci-haut, le Tribunal estime que Mathivet-Côté n’ont pas satisfait le fardeau de preuve que leur pourvoi requiert. [ 41 ] La démonstration prépondérante d’un effet significatif sur le jugement n’est pas établie.
La probabilité d’un jugement différent, si l’information alléguée était démontrée, l’est encore moins. [ 42 ] Il est de l’intérêt public et de l’intérêt des parties que le principe de la stabilité des jugements prévale et que l’énergie que les parties ont investie à obtenir sanction de leurs droits respectifs ne soit pas mise à néant. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement entrepris par les défendeurs; [ 45 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 décembre 2019
[1] St-Germain c. Privé, 2019 QCCQ 322 [2] Romanovski c. Laberge,
(2004) AZ-50257189 (C.Q.). [3] 9061-7226 Québec inc. (Boutique Belle Chaleur) c. Foy, 2007 QCCQ 4719 [4] Banque de Montréal c. Chaput, EYB 1978-136081, [1979] C.A. 222, [5] Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc., 2017 QCCA 1287 [6] Syndicat copropriétaires condos Promenade des îles c. Coderre, 2015 QCCQ 8983 [7] Syndicat co-propriétaires condos Promenade des îles c. Coderre, EYB 2015-257212, (2015 QCCQ 8983) [8] Alaimo c. Villeneuve, J.E. 95-1796 (C.S.) [9] Savage c. Lacroix, [10] Daoust c Normand Gauthier, (QC CA),
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