2018 QCCQ 7843, 2018 QCCQ 7843
Opinion
Dubois c. Piché 2018 QCCQ 7843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700508-182 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN DUBOIS Demandeur c.
GAÉTAN PICHÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, son voisin, la somme de 1 725,77 $ pour des travaux de débroussaillage effectués sur le fossé des lignes séparant leurs immeubles. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et plaide n’avoir jamais convenu d’une entente avec le demandeur quant aux travaux en question et au coût que lui réclame le demandeur.
CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont propriétaires de lots agricoles contigus. [ 4 ] À l’automne 2016, le demandeur rencontre Bernard Lamothe qui loue la terre du défendeur depuis plusieurs années et lui mentionne qu’il faudrait refaire l’entretien du fossé puisque celui-ci est bouché. Il l’informe qu’il est prêt à faire les travaux avec sa machinerie pour un coût raisonnable. Quelques jours plus tard, le demandeur transporte sa machinerie sur le lot du défendeur avec un camion du locataire, M. Lamothe. [ 5 ] Les travaux sont réalisés par le demandeur et M.
Lamothe puis le demandeur transmet une facture au défendeur par laquelle il lui réclame 1 725,77 $ représentant la moitié des heures consacrées aux travaux, soit 15.8 heures au taux de 95 $ de l’heure en plus des taxes applicables. [ 6 ] Le 15 décembre 2017, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur qui lui répond le 30 décembre 2017. ANALYSE [ 7 ] L’
article 1002 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. [ 8 ] Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu’une entente ait été conclue avec le voisin, de qui des frais sont réclamés, préalablement aux travaux.
Un propriétaire ne peut ainsi décider unilatéralement d’exécuter de tels travaux à ses seuls frais puis, par la suite, en réclamer la moitié à son voisin. En cas d’absence de consentement du voisin, une ordonnance du Tribunal est nécessaire. [ 9 ] En l’espèce, la preuve démontre que le demandeur n’a jamais eu de discussion directe avec le défendeur avant de se présenter sur les lieux pour exécuter les travaux. Une fois sur place, le demandeur a rencontré le défendeur et lui a demandé de pouvoir déposer la terre excavée du fossé sur son lot.
Le défendeur a alors répondu qu’il n’avait pas d’objection dans la mesure où c’était « kif-kif ». [ 10 ] Le demandeur a interprété cette réponse comme une acceptation du défendeur de partager la moitié des coûts, alors que de son côté le défendeur prétend plutôt que cette réponse signifiait que le dépôt des résidus sur sa terre constituait sa contrepartie pour les travaux exécutés par le demandeur. [ 11 ] Le défendeur ajoute que le coût réclamé par le demandeur est grossièrement exagéré puisque des travaux faits par des firmes spécialisées sont beaucoup moins dispendieux et que, par ailleurs, le demandeur a été assisté dans le cadre de ses travaux par M.
Lamothe, le locataire du défendeur.
[ 12 ] Bien que la preuve soit contradictoire quant à l’existence d’une entente, il ressort néanmoins de la preuve que les parties n’ont jamais discuté du taux horaire du demandeur pour exécuter les travaux. [ 13 ] C’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] En l’espèce, la preuve est contradictoire et le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante de l’existence d’une entente par laquelle le défendeur aurait donné son consentement pour assumer la moitié du coût des travaux au taux réclamé. [ 15 ] Dans les circonstances, la demande doit donc être rejetée, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2018
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