2021 QCCA 1047, 2021 QCCA 1047
Opinion
Droit de la famille — 211162 2021 QCCA 1047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029295-219 ( 760-12-024461-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y… E… Me stéphanie douville ( Braisloi ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… b… Me marie-catherine beauregard ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Famille – Pension alimentaire pour épouse. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 35 Argumentation de Me Douville. 9 h 40 Questions de la Cour et réponses de Me Douville. 9 h 45 Me Douville reprend ses représentations. 9 h 49 Argumentation de Me Beauregard. 10 h 01 Remarque de la Cour. Me Beauregard reprend ses représentations. 10 h 09 Réplique de Me Douville. 10 h 11 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. 10 h 17 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Anne Jacob), lequel rejette sa demande d’annulation de la pension alimentaire qu’il doit verser à l’intimée, son ex-épouse, à compter du 30 décembre 2020, ou, subsidiairement, afin qu’un terme définitif d’un an soit fixé à son obligation alimentaire, à compter du jugement à intervenir [1] . [ 2 ] La Cour conclut que l’appel doit être rejeté. [ 3 ] Les parties se sont rencontrées sur un bateau de croisière sur lequel elles travaillaient toutes les deux et se sont mariées en 2007, en Alaska.
Elles ont eu 4 enfants en 4 ans et ont convenu, lors de la naissance du premier, que l’intimée, une unilingue anglophone qui occupait jusque-là un emploi stable dans le domaine où elle avait acquis une formation universitaire, cesserait de travailler pour s’occuper de la maisonnée. L’appelant continue quant à lui à progresser dans son métier d’ingénieur naval.
Durant cette période, en raison de l’emploi de ce dernier, la famille vit à différents endroits en Écosse, en Nouvelle-Écosse, aux États-Unis, puis au Québec à compter de 2012. [ 4 ] Les parties se séparent en 2016, alors que les enfants ont 8, 7, 6 et 4 ans. L’intimée continue d’en assumer la garde. En 2017, elle demande le divorce. [ 5 ] En mars 2017, la garde des enfants lui est confiée par un juge de la Cour supérieure qui ordonne à l’appelant de payer une pension alimentaire de 1500 $ par mois pour ces derniers, ainsi qu’une pension alimentaire de 1000 $ pour l’intimée.
Cette dernière tente néanmoins de réintégrer le marché du travail, qu’elle a alors quitté depuis 8 ans. Sa méconnaissance de la langue française ajoute à ses difficultés. - Le jugement de divorce et l’ordonnance initiale concernant la pension alimentaire entre ex-époux [ 6 ] Le 29 mai 2019, une juge de la Cour supérieure prononce le divorce entre les parties. Les enfants sont alors en garde partagée.
La juge entérine une convention concernant les mesures accessoires, sauf, étant donné l’impossibilité des parties de s’entendre à ce sujet, la question du droit de l’intimée à une pension alimentaire, son montant et son terme.
L’appelant est d’accord pour lui verser une pension alimentaire, mais de 1100$ par mois contrairement aux 1800$ que demande cette dernière, et pour un terme définitif de 2 ans, alors que l’intimée estime que l’imposition d’un terme est prématuré vu ses démarches toujours en cours pour parfaire son français et trouver un emploi. [ 7 ] La juge observe d’abord que l’intimée a cessé de travailler pour prendre soin de la famille et qu’en acceptant les divers déménagements associés au travail de l’appelant, elle a mis sa carrière en veilleuse au profit de celle de ce dernier, « dont les choix professionnels ont guidé la vie familiale ».
Elle souligne aussi qu’« il n’y a aucun doute qu’à la suite de la rupture de la relation des parties, Madame s’est appauvrie, et qu’elle a besoin du soutien financier de Monsieur pour survivre… ». Au bout du compte, la juge établit la pension payable par l’appelant à l’intimée à 1500 $ net par mois, rejette sa demande qu’un terme définitif de deux ans soit fixé à son obligation de supporter son ex-épouse et opine plutôt que cette dernière « a droit à une période de transition raisonnable ».
Ainsi, vu notamment les démarches de l’intimée alors en cours pour tenter d’obtenir un emploi à Douanes Canada, la juge décide que son droit à une pension alimentaire, ainsi que son montant, pourront être révisés après 2 ans suivant son jugement. La juge justifie d’autant plus ce délai par le fait que si le projet de décrocher un emploi à Douanes Canada « … ne se réalise pas, ce délai avant la révision lui fournira un peu plus de temps pour acquérir une meilleure connaissance de la langue française, en vue d’un autre emploi ».
[ 8 ] Le 18 août 2020, l’appelant notifie une demande en révision et modification des mesures accessoires afin que son obligation de payer une pension alimentaire à l’intimée cesse définitivement le 31 décembre 2020. Il allègue essentiellement que cette dernière « has made no serious efforts to achieve financial autonomy contrary to her obligation » et que sa situation financière « is not a result of the breakdown of the marriage but rather a result of personal choices and her lack of serious efforts… ».
Lors de l’audience, son avocate ajoute une conclusion subsidiaire demandant que si la juge n’annule pas purement et simplement l’obligation alimentaire de l’appelant, elle fixe néanmoins un terme définitif d’une année à compter du jugement à intervenir. [ 9 ] La juge préside l’instruction de la demande de l’appelant les 9 et 10 décembre 2020.
Plusieurs pièces sont déposées par les parties, notamment pour démontrer les démarches effectuées par l’intimée depuis le jugement de divorce pour poursuivre son apprentissage de la langue française et, en parallèle, tenter de dénicher un emploi, ainsi que pour établir les revenus des parties. Seule l’intimée a témoigné lors de l’instruction. Il n’a pas été contesté que les revenus annuels de l’appelant s’élevaient à 117 890 $ au 11 juin 2018 et qu’ils ont augmenté par la suite pour s’établir à 149 485 $ en date de l’instruction.
Ceux de l’intimée étaient de l’ordre de 17 000 $, ce que contestait l’appelant, invoquant erronément les montants d’allocation familiale reçus mensuellement des deux paliers de gouvernement, d’une part, et les sommes versées par ses parents de temps à autre pour l’aider à joindre les deux bouts, d’autre part. [ 10 ] Le 10 décembre, la juge rend le jugement dont appel. Elle (
i) rejette la requête de l’appelant en annulation de la pension alimentaire ou pour imposer un terme fixe d’une année à son obligation de la verser (ii) ordonne à l’intimée de transmettre à l’appelant divers documents ou informations relatifs à son parcours académique et à ses démarches afin de trouver un emploi, et ce, à des intervalles et échéances que la juge établit et (iii) ordonne la révision de la situation au plus tard le 30 novembre 2022, sans nécessité pour les parties de démontrer la survenance d’un changement significatif.
Il convient de reproduire certains des motifs de la juge : The Court, after reviewing the proceedings and exhibits and after hearing the testimony of the plaintiff and the pleadings of the lawyers, set out the following considerations : (…) CONSIDERING that the Plaintiff held the traditionnal role of a stay-at-home mother during the union; (…) CONSIDERING that the divorce judgment declares that the Plaintiff must continue her courses to acquire the knowledge necessary to enable her to get up a job as soon as possible; CONSIDERING that the evidence reveals that the Plaintiff has continued to attend her French classes started in January 2018… : CONSIDERING that the classes were suspended this summer … ( n.b. vu la COVID !) ; CONSIDERING that the online classes are full because of the COVID 19; (…) CONSIDERING that the evidence reveals that the Plaintiff has difficulty expressing herself in French : (…) CONSIDERING that the global pandemic…does not facilitate a return after several years of absence of the labour market; (…) CONSIDERING that all of the preponderant evidence reveals that the Plaintiff, in good faith, made sustained efforts to improve her French and return to the labour market; (…) CONSIDERING that the Plaintiff has made progress and that her plans are more precise and defined than in 2018; (…) CONSIDERING that Plaintiff has made serious efforts to secure gainful employment; (…) CONSIDERING that it would be be premature to set a fixed term for the support ; CONSIDERING that conditions for such a measure, one of exception, are not met ; CONSIDERING that the Plaintiff has not shown blatant indolence ; FOR THESE REASONS, THE COURT : (…) [Soulignements ajoutés]
[ 11 ] Sous couvert des questions de droit qu’il soulève et des questions mixtes de fait et de droit qu’il argumente, l’appelant demande en réalité à la Cour de réexaminer l’entièreté de la preuve afin de substituer aux conclusions de la juge celles qu’il aurait préférées.
Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour. [ 12 ] À supposer même, aux fins de discussion, que la juge aurait erré en droit en admettant une preuve inadmissible parce qu’administrée au moyen d’un ouï-dire (i.e. le témoignage de l’intimée concernant des propos que lui aurait tenus son professeur de français), cette erreur n’aurait, de toute façon, pas influé au bout du compte sur l’issue du litige, et ce, compte tenu des autres éléments de preuve ayant établi, à la satisfaction de la juge, les difficultés qu’éprouvait toujours l’intimée afin de trouver un emploi. [ 13 ] La Cour, faisant d’ailleurs écho en cela aux enseignements de longue date de la Cour suprême [2] , a fréquemment souligné la norme d’intervention applicable aux ordonnances alimentaires rendues par un juge d’instance, ainsi que le lourd fardeau que supporte le débiteur alimentaire appelant : la Cour n’infirmera l’ordonnance alimentaire que si ce dernier démontre que les motifs du premier juge révèlent une erreur de droit ou une erreur significative dans l’appréciation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée [3] .
Cette norme d’intervention est d’autant plus exigeante lorsque, comme en l’espèce, l’appelant reproche au juge d’avoir erré en refusant d’imposer un terme à son obligation alimentaire.
En effet l’imposition d’un tel terme est une mesure exceptionnelle, qui ne se justifie qu’en présence de circonstances particulières, précises, réelles et concrètes, dont l’appréciation relève aussi du juge des faits [4] . [ 14 ] En l’espèce, la juge, plutôt que d’annuler l’obligation alimentaire de l’appelant à l’égard de l’intimée, ou de l’assujettir à un terme extinctif définitif d’une année comme il l’aurait souhaité de façon subsidiaire, a opté, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, pour la solution plus souple d’un terme de réévaluation.
Une telle solution, préconisée par les tribunaux d’instance, a reçu l’aval de la Cour, lorsque les circonstances s’y prêtent, ce dont la doctrine a pris acte : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un terme puisque l’objet de cette modalité est plutôt la pension à une période d’essai. On pourrait donc qualifier cela de « terme de révision ». La loi permet au tribunal d’assortir l’ordonnance alimentaire de modalités et paraît assez large pour englober le pouvoir d’imposer un tel terme de révision.
Dans d’autres cas, le tribunal entend imposer au créancier alimentaire le devoir de mettre en œuvre des démarches bien précises de recherche d’emploi ou de recyclage. Le terme de révision met alors en quelque sorte la pression sur le créancier et permet au tribunal (de même qu’au débiteur) de vérifier si les conditions seront respectées (par exemple, en obligeant le créancier à démontrer, le cas échéant, que des efforts pour devenir autonome ont été déployés mais sans succès) […].
Au Québec, les tribunaux ont de plus en plus tendance à recourir à cette solution qui paraît, en effet, particulièrement opportune lorsqu’il s’agit d’inciter une
partie à effectuer des démarches précises (en matière d’études d’emploi, par exemple) ou lorsqu’on veut vérifier l’évolution d’une situation incertaine [5] . [Soulignements ajoutés] [ 15 ] En l’espèce, cette solution, que la juge a retenue dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, résulte de son appréciation de la preuve et de l’ensemble des circonstances. Or, l’appelant échoue à démontrer de sa part quelque erreur de droit ou erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve que ce soit qui aurait pu justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] SANS FRAIS de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…