2020 QCCQ 8072, 2020 QCCQ 8072
Opinion
Protection de la jeunesse — 206833 2020 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002235-171 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) __________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 décembre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois. Alléguant les comportements en dents-de-scie de l'adolescent dans sa famille d'accueil, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] La mère à qui la procédure a été dûment notifiée est absente.
Les parties, qui sont en accord avec les motifs de compromission, consentent aux mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] L'adolescent reçoit des services de la Directrice depuis 2017 à la suite d'une décision de notre Cour qui déclare sa sécurité et son développement compromis en raison des méthodes éducatives inappropriées du père et de sa conjointe.
À ce moment, le jeune garçon qui vit chez son père est confié à ses grands-parents paternels car les difficultés personnelles de la mère ne lui permettent pas de recevoir son fils. [ 4 ] La relation entre l'adolescent et son père est très fragile. Des courts contacts entre eux leur permettent toutefois de partager des moments positifs. [ 5 ] Les grands-parents paternels prétendent que leur petit-fils fonctionne bien dans leur milieu [1] .
À l'expiration des délais d'hébergement, lors de la discussion sur son projet de vie, l'adolescent demande à retourner auprès de son père ce qui s'actualise en juin 2019. [ 6 ] Rapidement après son retour auprès de son père, ses comportements se détériorent. Il est opposant, irrespectueux et peut présenter des comportements violents tant dans son milieu familial que scolaire. [ 7 ] En octobre 2019, il réagit démesurément à un commentaire de la conjointe de son père et la frappe à la tête avec un bâton de hockey. Elle fait une commotion cérébrale. Il est alors placé en famille d'accueil.
L'évolution de la situation [ 8 ]
Malgré l'encadrement procuré par la famille d'accueil, l'adolescent maintient des comportements inadéquats. Par exemple, dans son milieu scolaire il lance une chaise, est arrogant et provoque. Confronté, il se déresponsabilise. [ 9 ] Pendant une courte période en janvier, la famille d'accueil observe une certaine amélioration de ses comportements, mais cela est de courte durée car ses difficultés sont de plus en plus importantes.
La famille d'accueil remet en question son implication à long terme auprès de lui car ces comportements ont des conséquences sur le fonctionnement des autres jeunes qu'elle accueille. [ 10 ] Il intimide et provoque la responsable de la ressource et s'oppose aux interventions. [ 11 ] Le père maintient une collaboration positive avec les services. [ 12 ] La relation avec son fils est conflictuelle et elle est tendue avec la conjointe de son père.
Le père collabore à quelques rencontres avec sa conjointe dans un suivi personnel afin de coordonner leurs interventions auprès de l'adolescent. [ 13 ] Il ne croit pas au retour possible de son fils auprès de lui et est en accord avec la poursuite de son hébergement. [ 14 ] Il demeure préoccupé par le bien-être de son garçon. [ 15 ] La situation personnelle de la mère n'a pas changé au plan de sa consommation et de son instabilité affective. [ 16 ] Elle ne collabore toujours pas avec les services. Elle ne retourne pas les appels de l'intervenante et ne donne pas suite à ses courriels.
Lors des communications avec son fils elle lui laisse miroiter qu'elle pourrait le reprendre auprès d'elle, ce qui nuit à son intégration dans son milieu d'accueil. [ 17 ] L'adolescent visite ses grands-parents paternels une fois par mois et visite ses grands-parents maternels régulièrement. [ 18 ] Ces derniers à l'encontre des consignes de la Directrice, ont mis l'adolescent en présence de sa mère. [ 19 ] Devant les comportements désorganisés du jeune qui ne respecte pas les règles et qui n'est pas en mesure de fonctionner minimalement dans aucun des milieux de vie, le Tribunal envisage un hébergement en centre de réadaptation. [ 20 ] Cependant, lors de l'enquête, la preuve démontre que l'adolescent a fait une remise en question, il voit son père plus souvent et ensemble ils partagent de bons moments. [ 21 ] Il fait des efforts pour maintenir de meilleurs comportements dans ses milieux d'accueil et scolaire. [ 22 ] Il a collaboré à une évaluation en psychologie.
L'experte explique ainsi les difficultés du jeune homme : […] L'adolescent a vécu plusieurs situations difficiles et changements (plusieurs déménagements, plusieurs changements d'école, garde partagée, séparation des parents, absence de la mère, nouvelle conjointe du père, témoin d'événements difficiles en lien avec la mère, méthodes éducatives déraisonnables de la part du père et de sa conjointe, hébergement chez les grands-parents maternels, retour chez le père, placement en famille d'accueil, entrée au secondaire). L'ensemble de ces situations, ainsi que l'instabilité vécue ont possiblement eu
une influence au niveau émotionnel, comportemental, affectif, relationnel et sur le plan de l'attachement . (Nos soulignements) [ 23 ] Elle remarque également qu'il présente des troubles oppositionnels avec provocation, des symptômes anxieux ainsi que des enjeux d'attachement anxieux ambivalents. [ 24 ] L'adolescent accepte de s'impliquer dans une psychothérapie telle qu'elle lui recommande.
Il devrait débuter sous peu. [ 25 ] Au cours des dernières semaines, l'ensemble des personnes intervenant auprès de l'adolescent confirment des améliorations au niveau de ses comportements. [ 26 ] Dans ce contexte, les recommandations rencontrent l'intérêt de l’adolescent. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2019; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent de participer à un groupe de gestion de l'impulsivité et de suivre les recommandations de la psychologue consultée; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement du père et des grands-parents maternels de s'abstenir de tous commentaires négatifs sur l'un ou l'autre des parents en présence de l'adolescent; [ 35 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec son père et ses grands-parents maternels s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne le lieu, les personnes présentes et le degré de supervision et soient conditionnels à l’état de la mère; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) père Me Chantale Plante (mère) /ng Dates d’audience : 25 août et 29 septembre 2020
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