2018 QCCA 2013, 2018 QCCA 2013
Opinion
Chapman c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 2013 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027278-183 (500-17-098031-175) DATE : 26 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MATTHEW CHAPMAN APPELANT et ALEX TURCOTTE MARIE-CLAIRE MAYERES ROSALIE LAFRAMBOISE ALISON HACKNEY JOHN SYMON APPELANTS – demandeurs c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC CDPQ INFRA INC.
INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau), qui accueille les demandes en irrecevabilité et en rejet modifiées présentées par les intimées et rejette la demande en jugement déclaratoire et en nullité des appelants [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Hilton et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE que Matthew Chapman n’est pas une
partie au présent appel; [ 4 ] rejette l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Armand Elbaz Me Mylène Girard Colby, Monet Pour les appelants
Me Karine Godhue Me Nathalie Fiset Bernard Roy Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour la Procureure générale du Québec Me Jean G. Bertrand, Ad. E. Me Andres Garin Me Dominique Noël Norton Rose Fulbright Canada Pour CDPQ Infra inc.
Date d’audience : 2 novembre 2018 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] L’appel qui nous est présenté a trait au processus d'autorisation relatif à la mise en place du Réseau électrique métropolitain que la Caisse de dépôt et placement du Québec a entrepris de construire par l’intermédiaire de sa filiale CDPQ Infra inc. (« CDPQ »). [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau), qui accueille les demandes en irrecevabilité et en rejet modifiées présentées par les intimées et rejette la demande en jugement déclaratoire et en nullité des appelants [2] . [ 7 ] Deux remarques préliminaires s’imposent.
D’abord, la Coalition Climat Montréal (« Coalition »), soit l’une des parties demanderesses en première instance, n’est pas une
partie au présent pourvoi. Ensuite, Matthew Chapman, un individu dont le nom apparaît dans l’intitulé de la déclaration d’appel, n’était pas une
partie demanderesse en première instance. La déclaration d’appel ne fait qu’indiquer que « l’Appelant Matthew Chapman est membre de la Coalition Climat Montréal et intervient personnellement à la présente » [3] . [ 8 ] En vertu de l’
article 351 C.p.c ., « [l]e droit d’appel appartient à toute
partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». Cette disposition englobe les situations anciennement prévues sous l’article 492 a. C.p.c . [4] , soit « [c]elui qui a été
partie au procès en première instance, personnellement et pour son propre compte, ou comme représentant et pour le compte d’autrui, ou encore par l’intermédiaire d’un représentant légal ». M. Chapman n’entre dans aucune de ces catégories. Cela étant, il se devait de suivre la procédure d’intervention prévue aux articles 185 à 187 C.p.c. pour devenir
partie à l’instance, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est donc pas
partie au présent appel. LE CONTEXTE [ 9 ] Le juge de première instance fait une revue détaillée et complète du contexte de l’affaire. La trame factuelle qu’il trace n’est pas contestée par les parties.
Il y a lieu de reprendre les éléments pertinents aux fins de l’appel. [ 10 ] Le 24 mars 2017, les appelants et la Coalition déposent une demande en jugement déclaratoire et en nullité visant le processus d'autorisation du Réseau électrique métropolitain (« REM »), un système de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal que souhaite construire, avec l'appui du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec à travers sa filiale CDPQ dans l'objectif d'en tirer un profit [5] . [ 11 ] Les appelants sont d'avis que ce projet n'aurait pas fait l'objet d'une consultation effective, malgré que la procédure d'évaluation environnementale et les règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE ») aient été respectées.
Privés des informations aussi détaillées qu'ils le souhaiteraient sur le REM, les appelants prétendent que c'est à une consultation publique de surface qu'ils ont été conviés. Ils demandent donc qu'elle soit déclarée viciée, irrégulière, nulle et contraire à l'équité ainsi qu'à la justice fondamentale. [ 12 ] Selon la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [6] , la Commission de protection du territoire agricole doit donner son avis avant que le gouvernement puisse prendre la décision de soustraire des lots à une zone agricole. [ 13 ] De plus, en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») [7] , le projet est assujetti à une évaluation environnementale. Une fois cette évaluation complétée, le gouvernement peut émettre un certificat d’autorisation du projet par voie de décret. [ 14 ] C’est ce qui se produit dans la présente affaire alors que, le 3 mai 2017, le gouvernement adopte les décrets 456-2017 et 458- 2017. Le premier soustrait à la zone agricole huit parties de lots au bénéfice du REM [8] et le second délivre le certificat d’autorisation du
projet [9] . [ 15 ] Le 27 septembre 2017, le gouvernement adopte la Loi concernant le Réseau électrique Métropolitain (« Loi 17 » ou « LREM ») [10] . Les articles 78 et 80 LREM visent à reconnaître conformes à la loi les décisions déjà prises par les autorités publiques à propos du projet : 78. Aux fins de la réalisation du Réseau, le gouvernement peut, malgré la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1 ), autoriser aux conditions qu’il détermine l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation du lot ou d’une
partie du lot 2 702 207 et de superficies additionnelles des lots 2 702 212 et 3 349 833, identifiés au (D. 456-2017, 2017-05-03) , tous du cadastre du Québec de la circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, ou de la
partie de ceux-ci qu’il décrit. Ce décret est réputé, depuis le jour où il a été pris, l’avoir été en vertu du présent
article . Le gouvernement peut révoquer, en tout ou en partie, une autorisation visée au présent article. L’autorisation ou la révocation est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 78.
For the purposes of the REM project, the Government may, despite the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities (chapter P-41.1 ), authorize, on the conditions it determines, the use for purposes other than agriculture, or the subdivision or alienation, of lot 2 702 207 or a part of it and of additional surface areas of lots 2 702 212 and 3 349 833, identified in (O.C. 456-2017, 2017-05- 03) , all of the cadastre of Québec, registration division of La Prairie, which are situated in Ville de Brossard, or of the parts of those lots described in the Order in Council.
That Order in Council is deemed, from the day on which it was made, to have been made under this
section . The Government may revoke all or part of an authorization given under this section. The authorization or revocation must be notified to the Commission de protection du territoire agricole du Québec. 80. L’aménagement de l’antenne Deux- Montagnes prévu pour la réalisation du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal n’est pas et n’a jamais été assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la
section IV.1 du
chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2 ). En ce qui concerne la construction des antennes Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud du Réseau sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, le certificat d’autorisation délivré par le (D. 458-2017, 2017- 05-03) de même que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ayant précédé la prise de ce décret , notamment toutes les décisions rendues et les autres actes accomplis par le ministre responsable de l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement et par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, sont réputés conformes à la loi. 80. The planned development of the Deux- Montagnes REM line for the REM project in the territory of the Communauté métropolitaine de Montréal is not and has never been subject to the environmental impact assessment and review procedure provided for in Division IV.1 of
Chapter I of the Environment Quality Act (chapter Q-2 ).
As regards the construction of the Sainte-Anne- de-Bellevue, Aéroport and Rive-Sud REM lines in the territory of the Communauté métropolitaine de Montréal, the certificate of authorization issued under (O.C. 458-2017, 2017-05-03) and the environmental impact assessment and review procedure preceding the making of the Order in Council , including all decisions rendered and all other acts performed by the minister responsible for the administration of the Environment Quality Act and by the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, are deemed to be in compliance with the Act . [ 16 ] Les appelants modifient à deux reprises leur demande introductive d’instance pour ajouter des allégations et des conclusions relatives au fait que le REM, entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, empiète sur les compétences fédérales et que le projet porte atteinte à leurs droits fondamentaux à la vie, à la protection de l'environnement et à l'information.
Ils sont aussi d’avis que le processus d’autorisation ne respecte pas l’honneur de la Couronne. [ 17 ] Les conclusions de la demande introductive d’instance modifiée sont formulées ainsi [11] :
A. ACCUEILLIR la présente demande; B. DÉCLARER que les défendeurs Philippe Couillard, ès qualité Premier Ministre du Gouvernement du Québec, David Heurtel, es qualité Ministre du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, et CDPQ-Infra Inc. ne se sont pas acquittés de leur obligation à une consultation effective; C. DÉCLARER que le Gouvernement du Québec ne s’est pas comporté de façon honorable et conforme aux principes d’équité et de justice fondamentale dans le processus de consultation de sa population relatif au projet de REM présenté devant le BAPE; D.
DÉCLARER que le projet de REM, son processus de consultation, l’Avis de recevabilité du 12 juillet 2016, les décrets 456-2017 et 458-2017 du Gouvernement du Québec ont illicitement porté atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs à un environnement sain, à la vie et à l’intégrité protégés par l’article 7 de la CCDLP et par les articles 1 et 46.6 de la CQDLP: E. DÉCLARER que le projet de REM du Gouvernement du Québec a illicitement empiété sur les compétences fédérales; F.
DÉCLARER que le projet de REM du Gouvernement du Québec doit obligatoirement suivre les procédures d’analyse environnementales fédérales; G. DÉCLARER que la consultation tenue devant le BAPE en 2016 sur le Projet de réseau électrique métropolitain de transport collectif est irrégulière, viciée et nulle et ne respecte pas les principes d’équité et de justice fondamentale: H. DÉCLARER que l’avis de recevabilité du 12 juillet 2016 émis par le MDDELCC est déraisonnable, vicié et nul; I. DÉCLARER que le décret 456-2017 et le décret 458-2017 sont déraisonnables, viciés et nuis; J.
DÉCLARER que l’Entente en matières ( sic ) d’infrastructures publiques intervenue entre la CDPQ et le Gouvernement, lie le pouvoir discrétionnaire de l’Assemblée Nationale et est nulle; K. DÉCLARER inopposable [sic] aux demandeurs, les effets rétroactifs de l’article 78 du projet de loi 137 tel qu’adopté [12] ; L. DÉCLARER inopérantes et invalides les dispositions de taxation indirecte de l’article 53 du projet de loi 137 tel qu’adopté: M.
DÉCLARER que s’ils désirent continuer leur projet de REM, les défendeurs ont l’obligation de soumettre un projet substantiellement complété à une consultation effective et utile et qu’ils ont une obligation d’accommodement relative aux constatations issues de ces consultations publiques; N. CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs, à
titre de réparation juste et équitable aux atteintes illicites à leurs droits fondamentaux précités, des dommages équivalent à leurs déboursés et leurs honoraires extrajudiciaires au présent dossier; O. DISPENSER les demandeurs de tous frais en la présente cause; P.
LE TOUT avec frais. [Transcription textuelle] [ 18 ] Les parties intimées, soit la Procureure générale du Québec (« PGQ ») et la CDPQ, déposent chacune une demande en irrecevabilité et en rejet à l’encontre de la demande introductive d’instance des appelants [13] . [ 19 ] Les audiences tenues pour décider de ces demandes en irrecevabilité se déroulent les 21, 22, 23 et 24 novembre 2017 et le jugement est rendu le 12 décembre 2017.
Les demandes en irrecevabilité et en rejet sont accueillies et la demande introductive d’instance est rejetée. [ 20 ] Dans un jugement longuement motivé, le juge de première instance évalue les deux demandes en irrecevabilité et en rejet à l’égard de toutes les conclusions formulées par les appelants dans leur demande introductive d’instance. Bien qu’il tienne pour avérés les faits allégués [14] , le juge conclut que le recours des appelants « n’a aucune chance de réussir dans sa forme actuelle et qu’il faut y mettre un terme dès maintenant » [15] . [ 21 ] Les motifs du juge s’articulent autour de quatre axes : (
i) le décret 456-2017 et l’article 78 LREM ; (ii) le décret 458-2017 et l’article 80 LREM ; (iii) l’intérêt juridique pour agir et l’article 54 LREM ; et (iv) l’honneur de la Couronne et la discrimination selon l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [16] . Les arguments des appelants sont rejetés principalement parce que leurs allégations se fondent, pour la plupart, sur des conjectures et des hypothèses, sans égard aux faits réels entourant le projet.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Les appelants font valoir trois moyens d’appel que nous croyons utile de reformuler de la façon suivante : 1) Le vocabulaire utilisé par le juge de première instance et la teneur du jugement entrepris, considérés dans sa globalité, sont-ils de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité pour un observateur bien renseigné et raisonnable? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en accueillant, à ce stade préliminaire, les deux demandes en irrecevabilité des intimées et en rejetant la demande introductive d’instance des appelants? 1. LA CRAINTE RAISONNABLE DE PARTIALITÉ
[23] Les appelants font valoir que le juge de première instance était partial et que le jugement rendu est devenu inéquitable. Ilssoutiennent que le vocabulaire utilisé dans le jugement en témoigne adéquatement. Ils réfèrent ici aux mots et expressions suivantsutilisés par le juge : « pamphlet », « alignent les prétentions en droit, des qualificatifs, et des jugements de valeur qui constituent autantde scories dont il a peu à tirer », « salmigondis d’affirmations », « insinuations de complots d’opinions qui leur sont propres »,« arguments conjecturaux » et « chapelets de suppositions ».
Ils sont aussi d’avis que l’inférence négative que le juge a tirée du fait qu’ilsn’avaient pas divulgué toute la preuve pertinente dénoterait, tout autant, une « attitude clairement et évidement partiale ». Ils estimentdonc, à cet égard, avoir été punis en raison de leurs « gestes tactiques ». [24] Les intimées sont d’avis que les remarques faites par le juge de première instance sont bien fondées[17]. Rien ne permet, selonelles, de croire à une crainte raisonnable de partialité.
Au contraire, elles dénoncent que certaines prétentions des appelants s’attaquent defaçon gratuite, injuste et sans fondement à l’intégrité d’un juge de la Cour supérieure. De plus, rien ne permet de croire à une crainteraisonnable de partialité. Au contraire, une personne raisonnable qui prendrait connaissance de la demande introductive d’instance seraiten mesure de constater l’absence de syllogisme juridique pouvant résister à l’analyse et comprendre, par le fait même, les raisons pourlesquelles le juge a senti le besoin de recourir au vocabulaire choisi.
La même personne raisonnable serait en mesure de saisir qu’unepartie qui invoque un processus de consultation vicié est bien mal vue de présenter une preuve sélective en privant le tribunal del’information requise pour décider du bien-fondé de ses prétentions. [25] Notre Cour rappelait récemment dans l’arrêt Droit de la famille — 181553 que « les juges jouissent d’une "forte présomptiond’impartialité"[18]. Il incombe ainsi à la
partie qui soulève la partialité d’en faire la preuve. La norme à satisfaire est exigeante etrigoureuse, ce qui nécessite une preuve convaincante » [19]. [26] Pour renverser cette présomption, la
partie qui allègue la partialité doit satisfaire au critère énoncé par la Cour suprême dansl’arrêt R. c. S. (R.D.), appliqué à maintes reprises par les tribunaux[20] : 111. Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer lecritère de la partialité: [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . .»
C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif: la personneexaminant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard auxcirconstances de l’affaire. Voir les décisions Bertram, précitée, aux pp. 54 et 55; Gushman, précitée, au par. 31.
La personne raisonnabledoit de plus être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris [traduction] «destraditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ontfait le serment de respecter»: R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14. Voir aussi Stark, précité, au par. 74; R. c. Lin, [1995]B.C.J. No. 982 (C.S.), au par. 34.
À ceci j’ajouterais que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l’ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivitédonnée.[21] [Soulignement dans l’original] [27] Il ne faut pas perdre de vue que l’allégation relative à la partialité d’un juge est une allégation grave qui peut jeter le doute et lediscrédit sur l’administration de la justice. Elle doit être fondée sur des motifs sérieux[22]. De simples conjectures ne sont passuffisantes[23].
Il est à propos de rappeler que l’analyse de la crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et enfonction des faits en cause. Ainsi, il est établi que les interventions et commentaires reprochés doivent être évalués globalement et nonpas isolément[24].
Il est à noter que la Cour suprême souligne l’importance de « considérer l’ensemble du dossier afin de déterminerl’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités »[25]. [28] En l’espèce, s’il est vrai que le juge de première instance utilise un verbe fort pour camper ses observations en regard desallégations de la procédure introductive d’instance, il ne saurait être question d’en tirer l’inférence qu’il est, de ce seul fait, devenupartial : une personne raisonnable et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique, ne saurait eneffet conclure à une crainte de partialité en raison des mots employés par le juge de première instance. [29] Il convient de noter qu’à travers les 210 paragraphes de la demande introductive d’instance, seuls 30 d’entre eux font référenceà des faits matériels.
Les appelants concèdent même avoir « tiré à tous azimuts ».
Cette façon de faire est contraire à l’article 99 C.p.c.,ce que le juge n’a pas manqué de souligner[26]. [30] Il était aussi loisible au juge de soulever le paradoxe entourant la preuve présentée par les appelants au soutien de leur demande.En effet, comme le signale la CDPQ dans son mémoire, « le plaideur qui soutient que le processus de consultation est vicié parce qu’uneinformation incomplète aurait été fournie au public est mal venu de choisir de présenter au tribunal, au soutien de ses prétentions, uneinformation manifestement partielle en faisant une sélection parmi des informations fournies au public.
En effet, ce faisant, il prive letribunal de l’information requise pour décider du bien-fondé de ses prétentions ». [31] Les appelants n’ont pas su relever le fardeau qui était le leur et, en conséquence, ce moyen doit être rejeté. 2. LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A-T-IL ERRÉ EN REJETANT LADEMANDE INTRODUCTIVE DES APPELANTS? [32] En matière d’irrecevabilité, « la norme d'intervention est celle de la décision correcte puisqu'il s'agit de l'examen d'une question
de droit dans un contexte où les faits contenus dans la requête introductive d'instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés » [27] . [ 33 ] L’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec , maintes fois cité, confirme les principes juridiques applicables en cette matière : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article [168 al. 2] C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [28] [ 34 ] De plus, comme l’enseigne la Cour suprême, « pour que le tribunal soit fondé à conclure à l’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable » [29] . [ 35 ] En l’espèce, les appelants ne contestent pas la façon dont le juge a traité du droit applicable à une demande en irrecevabilité. Ils remettent plutôt en cause la décision selon laquelle les conclusions de la demande introductive d’instance sont mal fondées en faits et en droit au sens de l’
article 168 C.p.c. [ 36 ] Cependant, les appelants ne tentent pas d’expliquer pourquoi les conclusions du juge de première instance sont erronées. Ils n’apportent rien de nouveau au débat, ne citent aucune autorité et ne font que reprendre les mêmes arguments confus invoqués en première instance sans pour autant faire la démonstration que le juge aurait commis une erreur de droit.
Cela ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle leur demande introductive d’instance est manifestement mal fondée en faits et en droit. [ 37 ] Les appelants reprochent au juge de première instance d’avoir conclu que l’Assemblée nationale pouvait adopter une loi lui permettant de déclarer que des procédures ou consultations puissent être « réputées conformes » [30] . Contrairement à ce que semblent croire les appelants, ce n’est pas le juge de première instance qui a décidé que le législateur pouvait agir de la sorte.
Il s’agit plutôt de l’application du principe bien reconnu de la souveraineté parlementaire, lequel « suppose que l’Assemblée législative peut adopter ou abroger une loi à son gré, dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution » [31] . [ 38 ] La Cour suprême rappelle, encore très récemment dans le Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières que, si ce n’est des limites constitutionnelles [32] , « le pouvoir de la législature de faire des lois ne connaît aucune limite ou contrainte juridique » et que « [d]ans sa forme traditionnelle, la souveraineté parlementaire signifie que la législature jouit du pouvoir exclusif d’adopter, de modifier et d’abroger des lois comme elle l’entend et aucun sujet n’échappe à son pouvoir de légiférer » [33] .
Ainsi, l’opportunité d’une loi échappe en principe au contrôle judiciaire. La Cour suprême enseigne aussi que « les tribunaux ne doivent pas s’interroger sur la sagesse d’une loi : ils doivent uniquement se prononcer sur sa légalité » [34] . [ 39 ] Les appelants critiquent ensuite le juge parce qu’il ne reconnaît pas au citoyen un droit à une existence exempte de bruit, à une vie exempte d’inconvénients causés par la construction et la présence d’îlots de chaleur ou les parcs de stationnement incitatif.
Ce n’est toutefois pas ce que le juge conclut. [ 40 ] En effet, en vertu du principe de la souveraineté parlementaire, une loi ne peut être invalidée que si elle est incompatible avec la Constitution, notamment si elle porte atteinte aux droits fondamentaux. Autrement, le « pouvoir législatif du gouvernement l’emporte toujours sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire [35] .
Or, le droit invoqué par les appelants n’est ni protégé par la Charte canadienne , ni par la Charte des droits et libertés de la personne [36] dans la mesure où aucun des faits de la demande introductive d’instance, même tenus pour avérés, ne permet d’expliquer en quoi l’article 80 LREM violerait leur droit à la vie et à la sécurité de leur personne. [ 41 ] Ainsi, la demande introductive d’instance expose, par exemple, ce qui suit au sujet de l’appelante Alison Hackney : 29. La demanderesse Alison Hackney réside dans I'ouest de I’île de Montréal et est une utilisatrice assidue du transport en commun; 30.
Elle est directement touchée par Ie projet du REM en ce qu'il avance un tracé vague qui risque d'occasionner la destruction de centaines d'hectares d'espaces naturels et d'espaces verts de I’ouest de I’île pour I’implantation d'infrastructures de stationnement et d'immeubles en plus des infrastructures surélevées de type Skytrain prévues pour le REM lui-même;
31. La structure ainsi que les stationnements en béton annonces pour remplacer des champs et boisés seront d'importantes îlots de chaleur, ce qui risque de dégrader la qualité de vie de l'Ouest de I'Ile et constituer une menace pour la santé humaine ; 32. La demanderesse n'a pas pu s'exprimer devant le BAPE ou être consultée sur plusieurs des questions directement liées à sa propre sécurité comme cycliste et comme utilisatrice du réseau de transport en commun; 33. Les questions d'accessibilité d'un train aussi isolé d'accès pour les usagers sans véhicule automobile n'ont pas fait l’objet de consultation; 34.
En effet, aucune information n'est disponible ou n'a été débattue sur les questions d'accessibilité, sur les navettes et sur la sécurité des femmes se retrouvant seules dans des méga-stationnements isolés aux heures de moindre affluence ; […] 48.
La Cour doit intervenir pour faire cesser ces violations aux droits fondamentaux de la demanderesse à un environnement sain, à la vie et à l’intégrité protégés par l’article 7 de la CCDLP et par les articles 1 et 46.6 de la CQDLP. […] [37] [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 42 ] Comme le souligne le juge, les allégations relatives au droit à la vie et à la sécurité de la personne ne sont que de simples conjectures, lesquelles ne sont pas suffisantes, même au stade de l’irrecevabilité. Il s’agit d’un principe bien établi par la Cour suprême dans l’arrêt Operation Dismantle c.
La Reine : « La règle selon laquelle les faits matériels d’une déclaration doivent être considérés comme vrais, lorsqu’il s’agit de déterminer si elle révèle une cause raisonnable d’action, n’oblige pas à considérer comme vraies les allégations fondées sur les suppositions et des conjectures » [38] . [ 43 ] Les appelants prétendent aussi que le juge ne pouvait conclure à l’inexistence d’un droit fondamental à un environnement sain en raison de l’extrait suivant, tiré de l’ arrêt Québec (Procureur général) c.
Gestion environnementale Nord-Sud inc . : [114] En ces temps où notre société est régulièrement confrontée à des questions fondamentales d'ordre écologique, lorsque les enjeux nécessitent de juger de la portée d'une décision de l'État rendue en cette matière ou encore d'interpréter une législation à caractère environnemental , je n'hésite pas à dire, en cas de doute et dans les limites des attributions conférées aux tribunaux, qu'il y a lieu de privilégier toute interprétation favorisant le plein épanouissement du droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à sa sauvegarde . [39] [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Cet extrait n’est d’aucun secours aux appelants.
Il n’élève pas au statut de droit fondamental le droit à un environnement sain. Il indique simplement qu’en matière de conflit d’interprétation, il convient de privilégier une approche qui favorise l’environnement. [ 45 ] En ce qui a trait à leur intérêt juridique pour agir, les appelants soulèvent, dans leur exposé, qu’ils fondent leur intérêt sur leur objectif en tant qu’association, soit un organisme à but non lucratif soucieux des changements climatiques [40] . Cet argument doit être rejeté d’emblée puisque que l’association en cause, la Coalition Climat Montréal, n’est pas
partie aux procédures d’appel. [ 46 ] Ils font ensuite valoir que même s’ils n’avaient pas l’intérêt requis pour demander l’invalidité des dispositions relatives aux redevances de transport, le juge devait se saisir lui-même de la question et les déclarer invalides et inopérantes. Cet argument ne tient tout simplement pas la route. Un juge ne peut pas se saisir d’une question en l’absence d’intérêt juridique de la
partie qui la formule. J’estime que cela contournerait les principes établis à l’
article 10 C.p.c. : 10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet . Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte.
Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. 10. The courts cannot seize themselves of a matter; it is up to the parties to commence a proceeding and determine its subject matter . The courts cannot adjudicate beyond what is sought by the parties.
If necessary, they may correct any improper term in the conclusions set out in a written pleading in order to give them their proper characterization in light of the allegations in the pleading. The courts are not required to decide theoretical questions or to adjudicate where a judgment would not put an end to the uncertainty or the controversy, but they cannot refuse to adjudicate under the pretext that the law is silent, obscure or insufficient.
[ 47 ] Les appelants sont d’avis qu’ils sont discriminés par rapport aux Premières nations et aux juges. Ils font valoir un argument relatif à l’honneur de la Couronne. Il s’agit d’une proposition qui est dénuée de fondement dans les circonstances de l’affaire. [ 48 ] En somme, les appelants ne démontrent aucune crainte raisonnable de partialité à l’égard du juge en raison de la décision qu’il a rendue.
Ils ne parviennent pas, non plus, à démontrer que le juge de première instance a commis quelque erreur de droit en accueillant les demandes en irrecevabilité présentées par les intimés et c’est à bon droit qu’il a conclu que leur recours était voué à l’échec. [ 49 ] Je suis donc d’avis de déclarer que Matthew Chapman n’est pas une
partie au présent appel et de rejeter l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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