2020 QCCQ 7365, 2020 QCCQ 7365
Opinion
Protection de la jeunesse — 203304 2020 QCCQ 7365 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003168-196 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants de quatre ans (
Y) et deux ans et demi (
X) sont confiés à leur grand-tante Madame C depuis plus d’année. Leur père ne participe pas au suivi social et se montre peu impliqué. Leur mère collabore positivement mais sa situation personnelle est fragile. [ 2 ] Les enfants bénéficient de soins requis par leur état au cours de la dernière année. Y reçoit un suivi en orthophonie, une évaluation en optométrie et un rendez-vous chez le dentiste. Les enfants ont participé à des ateliers de stimulation du langage. X est en attente d’une évaluation en orthophonie. Ils fréquentent également la garderie à temps partiel.
La relation entre la mère et le milieu d’accueil est parfois tendue. L’intervenante les encourage à mieux communiquer et se faire mutuellement confiance, ce qui demeure un enjeu à travailler. [ 3 ] En dépit de sa grande ouverture et de sa collaboration positive, la mère continue de vivre de l’instabilité dans sa vie personnelle. Elle déménage avec son conjoint sur un camping à Ville A, mais ils perdent cette maison en décembre et sont plusieurs mois sans domicile fixe. En octobre, la mère met fin à sa consommation de stupéfiant après un sevrage éprouvant. Cependant, elle rechute par la suite.
Il lui est plus difficile d’admettre cette rechute à l’intervenante qui l’apprend via son conjoint. Bref, la mère vit des problèmes de santé, financiers et conjugaux qui ont un impact direct sur son assiduité aux contacts. Ses difficultés résidentielles l’empêchent de fournir un lieu stable pour les contacts avec les enfants.
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 24 juillet dernier. Elle recommande le maintien des enfants auprès de leur grand-tante paternelle Madame C. Elle recommande également la diminution de la fréquence des contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle Madame D. Ces contacts se déroulement actuellement une fois par mois. [ 5 ] Le père est absent, mais a reçu signification de la procédure.
Bien qu’il soit reconnu au registre de l’état civil pour le cadet uniquement, il est aussi le père biologique de Y. Il est peu impliqué. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 6 ] La mère se montre en accord avec l’ensemble des recommandations suggérées. [ 7 ] L’avocat des enfants agit selon un mandat légal vu leur âge. Il se montre donc en accord avec les mesures vu le consentement de la mère. Il se positionne en faveur de la diminution des contacts entre les enfants et leur grand-mère étant donné les réactions de Y et le déroulement des visites.
QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE: [ 8 ] Quelle fréquence de contacts entre les enfants et leur grand-mère favorise leur meilleur intérêt? [ 9 ] Les contacts entre les enfants et leur grand-mère seront diminués à quatre fois par année vu que la fréquence actuelle ne répond pas à leurs besoins. [ 10 ] L’intervenante sociale supervise les contacts. Les enfants, plus particulièrement Y, y réagit négativement. A une reprise, elle crie à sa grand-mère de ne pas la frapper. La grand-mère ne respecte pas toujours le rythme des enfants.
Il est constaté que c’est l’oncle des enfants E âgé de 11 ans qui assure le bon fonctionnement des visites, notamment en animant les moments ludiques. La grand-mère exprime que la fréquence actuelle est insuffisante et qu’elle-même et E s’ennuient. Elle soutient que les contacts se déroulent bien et ne comprend pas la présente demande. [ 11 ] Y a des réactions négatives lorsqu’elle voit sa grand-mère. Elle y préfère la présence de l’intervenante sociale. Les enfants tolèrent les contacts, mais ne les anticipent pas avec enthousiasme, au contraire.
La Directrice constate également le peu d’évolution de la situation. Les enfants manifestent de l’inconfort. Bref il semble que les enfants ne soient pas en mesure de recevoir l’affection que leur grand-mère voudrait leur offrir. Certaines situations se présentent également au cours desquelles la grand-mère induit aux enfants qu’ils s’ennuient d’elle, ce par quoi Y répond clairement et sans équivoque par la négative. Les enfants sont déçus d’aller voir leur grand-mère et préfèrent aller voir leur mère. [ 12 ] Le but des contacts est le maintien d’un lien de connaissance.
La négligence vécue par la mère auprès de sa propre mère est bien établie. Ainsi, ce milieu ne sera jamais considéré pour recevoir les enfants. La relation entre la mère et la grand-mère demeure conflictuelle. La mère est informée que son jeune frère E continue de vivre de la négligence auprès de la grand-mère et cette situation la bouleverse. Le but de l’intervention sociale demeure la stabilisation de la situation personnelle de la mère afin de déterminer si elle sera capable de développer suffisamment ses habiletés parentales pour assumer les enfants à temps plein à l’expiration de la présente ordonnance.
La priorité d’intervention est donc celle-ci, d’autant plus que les enfants apprécient grandement les contacts avec leur mère. La proposition de contacts une fois par saison répond au maintien d’un lien de connaissance avec la grand-mère et minimise les impacts sur les enfants. Rappelons le principe bien établi que les contacts appartiennent aux enfants et doivent répondre à leurs besoins et à leur meilleur intérêt. [ 13 ] Pour revenir au projet de vie des enfants, les délais maximaux de placement de X sont échus depuis mai 2020 si on considère la période provisoire d’hébergement.
Les délais maximaux concernant Y viennent à échéance en novembre prochain. Le Tribunal accepte donc de passer outre aux délais pour l’enfant cadet. Son meilleur intérêt commande que son projet de vie soit statué en même temps que sa sœur. Par ailleurs, le Tribunal entérine les questionnements de l’intervenante sociale sur l’immense pression que la présente situation impose à la mère déjà fragile psychologiquement. La mère présente une sensibilité parentale indéniable, mais l’ampleur du travail à accomplir est colossale avant d’envisager un retour.
Le Tribunal l’encourage à maintenir ses efforts sans se décourager, mais également à réfléchir sérieusement au rôle qu’elle peut exercer auprès des enfants si le retour n’était pas possible. Elle le dit elle-même : l’important c’est que les enfants soient bien. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à Madame C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et conditionnellement à deux rencontres préalables entre la Directrice
de la protection de la jeunesse et le père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, Madame D s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison de quatre fois par année; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 8 juin 2020 Jugement signé : 25 juin 2020
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