2010 QCCQ 12403, 2010 QCCQ 12403
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Maçonnerie Boulianne & Fils 2010 QCCQ 12403 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-090618-091 Constat : 1004001111166064 DATE : Le 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MAÇONNERIE BOULIANNE & FILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu'employeur ayant recours aux services d'apprentis du métier de briqueteur-maçon sur un chantier de construction, de ne pas avoir eu recours à un nombre au moins égal de compagnons du même métier.
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 31 mars 2008, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (ci-après désigné par la C.C.Q.) se présente sur un chantier de construction situé au 1837 des Chèvrefeuilles à Longueuil. [ 3 ] Il y rencontre six employés de la défenderesse : deux compagnons briqueteurs-maçons (M. Éric Boulianne ainsi que M. Luc Boulianne), deux apprentis de 3 ième année (M. Daniel Boulianne ainsi que M. Guillaume Ménard) et deux apprentis de 2 ième année (M. Sébastien Godin et M.
Yves Chartrand), lesquels se sont identifiés à l'aide de leur certificat de compétence. [ 4 ] Les employés sont affairés à poser de la brique avec du ciment et des truelles pour couvrir les murs extérieurs d'une maison unifamiliale en construction.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] La défenderesse admet ne pas avoir respecté le ratio compagnons/apprentis à la date d'infraction reprochée, même si, selon elle, il y avait plutôt trois compagnons pour quatre apprentis. [ 6 ] Toutefois, contrairement à ce qu'atteste l'inspecteur de la C.C.Q., la défenderesse soutient qu'il y avait une pénurie de main- d'œuvre pour le métier de briqueteur-maçon et qu'il lui était impossible de respecter le ratio. [ 7 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le fait de soulever un doute quant à l'existence d'une pénurie de main-d'œuvre doit entraîner l'acquittement de la défenderesse. [ 8 ] Subsidiairement, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse a établi un moyen de défense susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale, tel une défense d'impossibilité ou de diligence raisonnable.
ANALYSE : [ 9 ] La défenderesse n'a fait entendre qu'un seul témoin, M. Denis Brisebois, directeur général de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec lequel a déposé, sans objection de la part du poursuivant, certains documents dont, notamment, des tableaux statistiques ayant pour source la C.C.Q. [ 10 ] M.
Brisebois, qui indique avoir siégé pendant sept ans au Comité professionnel de la maçonnerie à la C.C.Q. relate que, suite à une problématique de manque de main-d'œuvre, on a ouvert la formation dans les centres de formation créant ainsi un surplus d'apprentis sur le terrain. [ 11 ] En se basant sur les statistiques provenant de la C.C.Q., le témoin affirme que même si la défenderesse avait voulu engager un compagnon, cela lui aurait été impossible puisqu'il y avait une pénurie de compagnons. [ 12 ] Selon les tableaux, en 2008, pour le métier de briqueteur-maçon, il y avait 2360 compagnons salariés pour 2538 apprentis salariés, soit 51,8% d'apprentis pour 48,1% de compagnons. [ 13 ] La défenderesse a également déposé, toujours sans objection du poursuivant, une correspondance signée par M.
Christian Desrosiers, conseiller syndical pour CSD Construction, lequel confirme qu'il n'y avait aucun compagnon briqueteur-maçon disponible au moment de l'infraction reprochée.
Le signataire indique également que le plein emploi perdure depuis 1999 et que les seules personnes occasionnellement disponibles sont des apprentis. [ 14 ] L'inspecteur de la C.C.Q. allègue, quant à lui, à son rapport d'infraction général, qu'il n'y avait aucune pénurie de main- d'œuvre pour le métier de briqueteur-maçon puisqu'il y avait 263 compagnons disponibles. [ 15 ] Le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction [1] prévoit, à son
article 20, que : 20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d'apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons du même métier. [ 16 ] En examinant le libellé de l'infraction, il est clair que l'absence de pénurie n'est pas un élément essentiel de l'infraction.
Par conséquent, le simple fait de soulever un doute quant à cet aspect n'est pas suffisant pour entraîner un verdict d'acquittement si les éléments essentiels de l'infraction sont par ailleurs établis hors de tout doute raisonnable, comme c'est le cas en l'espèce. [ 17 ] La défenderesse soutient qu'il lui était impossible de respecter le ratio en raison du fait qu'il y avait plus d'apprentis que de compagnons pour le métier de briqueteur-maçon. [ 18 ] La doctrine et la jurisprudence admettent l'existence de la défense d'impossibilité, mais il y a peu d'exemples où cette défense a permis l'acquittement d'un défendeur. [ 19 ] Sur ce moyen de défense, les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon s'expriment ainsi : " Autant la défense d'impossibilité absolue est universelle, autant ses conditions d'ouverture sont davantage strictes.
Il faut un empêchement inexorable et fortuit. Ces deux caractéristiques traduisent deux exigences : l'invincibilité et l'extériorité. L'accusé doit être confronté à un obstacle invincible dont la survenance ne lui est pas imputable. Il fera chou blanc s'il a provoqué l'impossibilité dans laquelle il se trouve ou s'il dispose d'un moyen d'obvier à la perpétration de l'infraction. (…) La preuve à l'appui d'une défense d'impossibilité absolue doit être suffisamment caractérisée. Les démarches de l'accusé et le contexte dans lequel elles s'inscrivent doivent traduire une véritable impossibilité.
La preuve doit être compatible avec les trois propositions suivantes : 1. l'inculpé n'a pas contribué à la survenance de l'événement incontrôlable en cause; 2. il a tout mis en œuvre afin de surmonter cet obstacle et se conformer à la loi; 3. toute autre personne raisonnable aurait pareillement échoué. [2] [ 20 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a pas établi, selon les critères indiqués, une défense d'impossibilité. [ 21 ] D'une part, la preuve est muette quant aux démarches spécifiques faites par la défenderesse relativement à l'embauche de compagnons supplémentaires. [ 22 ] Or, dans la décision de Fondation Richard Lamer inc. c.
Office de la construction du Québec [3] , la Cour supérieure a rejeté la défense d'impossibilité présentée par la défenderesse à qui l'on reprochait d'avoir affecté à une tâche réservée au métier de charpentier- menuisier, des employés n'ayant pas le certificat de compétence requis. [ 23 ] Dans cette affaire, la défenderesse soutenait qu'il lui était impossible de se conformer à la loi puisque les charpentiers- menuisiers refusaient généralement d'accomplir certaines tâches, d'où la nécessité d'engager des manœuvres : "L'appelante savait de toute évidence que l'assemblage des coffrages ne pouvait être accompli que par des charpentiers-menuisiers.
Chaque fois qu'elle en avait besoin, elle s'adressait au représentant syndical et demandait qu'on lui trouve des charpentiers-menuisiers.
Elle a dû se résoudre à utiliser des manœuvres parce qu'un représentant syndical en particulier était incapable de satisfaire ses demandes. Les charpentiers-menuisiers n'étaient tout simplement pas intéressés à exécuter pareil travail. Doit-on comprendre qu'il s'agit là d'une impossibilité absolue ? Il serait présomptueux de la prétendre car le représentant syndical Carey ne parlait qu'en son nom ou tout au plus au nom du syndicat qu'il représentait.
On ne connaît aucune autre démarche spécifique faite par l'appelante pour tenter de trouver ailleurs une main-d'œuvre qualifiée." [4] [ 24 ] En l'espèce, si le témoignage de M. Brisebois de même que la lettre du conseiller syndical peuvent laisser croire que de telles démarches auraient pu s'avérer infructueuses, rien ne permet de conclure que des démarches ont effectivement été entreprises. [ 25 ] D'autre part, en suivant les enseignements de la Cour d'appel du Québec dans Ville de Québec c.
Rouleau [5] , la question que le Tribunal doit se poser n'est pas celle de savoir s'il était impossible pour la défenderesse d'employer un compagnon supplémentaire ; le Tribunal doit plutôt examiner s'il était possible à la défenderesse d'éviter l'infraction. La réponse est clairement oui puisqu'il lui était tout à fait possible de limiter son nombre d'apprentis au nombre de compagnons disponibles. [ 26 ] Certes, une telle décision aurait certainement eu un impact économique pour la défenderesse.
Toutefois, une contravention à la loi dictée par des considérations économiques ne relève guère de l'impossibilité. [6] [ 27 ] Par ailleurs, la Cour supérieure, dans Ville de Beloeil c. Desgranges [7] , a également indiqué qu'il ne fallait pas confondre une impossibilité avec un inconvénient ou une difficulté. [ 28 ] Pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que la défenderesse n'a pas établi un moyen de défense fondée sur la diligence raisonnable. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure qu'elle a pris tous les moyens raisonnables pour éviter la commission de l'infraction.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare la défenderesse coupable de l'infraction reprochée et lui impose la peine minimale prévue par la loi, soit une amende de 650,00 $ en limitant les frais à ceux apparaissant au constat. Un délai de 60 jours est accordé à la défenderesse pour acquitter le montant de l'amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Dominique Mathurin Procureur du poursuivant M. Luc Boulianne, en sa qualité de président de la défenderesse. Défenderesse non représentée par avocat Date d’audience : 10 juin 2010
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